23/07/2024
ARRÊT N°284
N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXV
IMM / CD
Décision déférée du 23 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 22/03320
Mme BOUKROUNA
S.A. COFIDIS
C/
[K] [Z]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant offre préalable du 5 novembre 2019, la SA Cofidis a consenti à Monsieur [K] [Z] un contrat de crédit d'un montant de 22 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités moyennant un TEG de 5,62% l'an, permettant le regroupement de crédits.
Constatant des impayés, la SA Cofidis a, par courriers des 2 et 20 juin 2022, mis en demeure Monsieur [Z] de régler les sommes dues sous huitaine et sous peine de déchéance du terme.
Par acte en date du 21 septembre 2022, la SA Cofidfis a fait assigner M.[Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En première instance, Monsieur [Z], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt (par rachat de crédits) conclu entre la SA Cofidis et M. [K] [Z] en date du 4 novembre 2019, et ce à compter de la conclusion du contrat,
- condamné M. [K] [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 15 185,61 euros au titre de ce prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
- débouté la SA Cofidis de sa demande en réparation et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] [Z] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 mars 2023, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement afin de le voir réformer en intégralité.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Cofidis, demandant, au visa des articles L. 311-11, L. 312-32 et L. 312-36 du Code de la consommation et de l'article 1103 du Code civil, de:
- recevoir la société Cofidis en ses demandes et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [K] [Z] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit,
A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels,
Statuant de nouveau:
- condamner M. [K] [Z] à verser la somme de 21 293,44 euros majorée des intérêts au taux de 5,580% depuis l'arrêté de compte du 10 août 2022,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts :
- infirmer le jugement rendu 23 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts légaux, Statuant de nouveau : - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 15 185,61 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022,
En tout état de cause et y ajoutant :
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Z] au paiement des dépens taxables de l'instance.
Régulièrement assigné devant la cour d'appel, par acte signifié à étude, M. [Z] n'a pas constitué avocat.
Motifs
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
La SA Cofidis reproche au tribunal de l'avoir déchue de son droit au intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas de la remise du bordereau de rétractation.
Aux termes de l'article L. 312-21 du Code de la consommation et afin de permettre l'exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
La sanction est, selon l'article L. 341-4 du même Code, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ. 21 octobre 2020, n°19-18-971).
En l'espèce, M.[Z] a signé l'offre préalable qui comporte une clauqe selon
laquelle il reconnaît la remise d'un exmeplaire du bordereau de éracatation.
En cause d'appel, la banque verse également aux débats la copie informatique de la liasse adressée au client le 5 novembre 2019 qui comprend 25 pages qui se suivent, portant les références du contrat, dans
laquelle est insérée, page 21 un bordereau de rétractation conforme aux
exigences du texte susvisé.
La banque justifie par conséquent par les pièces produites du respect de son
obligation et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts.
Au vu des pièces produites, la banque justifie de sa créance pour la somme de 21 293,44 €.
Les intérêts sont dus sur cette somme au taux contractuel de 5,58 % à compter du 10 août 2022.
Partie perdante, M. [Z] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 21 293,44 € avec intérêts au taux de 5,58% à compter du 10 août 2022.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La Présidente
.