La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°22/03791

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 07 juin 2024, 22/03791


07/06/2024



ARRÊT N°2024/181



N° RG 22/03791 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCH

MD/CD



Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00067)

C. COLOMBO BILLAUD

Section Industrie

















Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST





C/



[N] [P]






























<

br>





























INFIRMATION PARTIELLE







Grosses délivrées :



le 7/6/24

à Me DIAZ, Me L'HOTE



Ccc à France Travail

le 7/6/24

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MIL...

07/06/2024

ARRÊT N°2024/181

N° RG 22/03791 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCH

MD/CD

Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00067)

C. COLOMBO BILLAUD

Section Industrie

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST

C/

[N] [P]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées :

le 7/6/24

à Me DIAZ, Me L'HOTE

Ccc à France Travail

le 7/6/24

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Association CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DU SUD-OUEST

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [N] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [P] a été embauché le 25 mai 2010 par l'association Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse, devenue Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest, en qualité de conseiller adhérents suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.

Son contrat a été prolongé à deux reprises par avenants des 18 octobre et 8 novembre 2010.

M. [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 29 novembre 2010 en qualité de conseiller au service congés et avec reprise d'ancienneté.

Du 7 novembre 2014 au 6 novembre 2019, M. [P] a été membre de la délégation unique du personnel.

Après avoir été convoqué par courrier du 22 juillet 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 25 août 2020, M. [P] a été licencié par courrier du 28 août 2020.

Par courrier du 30 septembre 2020, M. [P] a contesté son licenciement en ce que la sanction prononcée serait disproportionnée. La Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest a maintenu sa position par courrier du 15 octobre 2020.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 janvier 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 29 septembre 2022, a :

- dit que le licenciement de M. [P] n'est pas frappé de nullité,

- dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest à verser à M. [P] les sommes suivantes :

19 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2022, l'association Congés Intempéries BTP a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2023, l'association Congés Intempéries BTP demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que le licenciement de M. [P] n'est pas frappé de nullité,

* débouté M. [P] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul.

En conséquence,

- débouter M. [P] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul,

- débouter M. [P] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,

* l'a condamné à verser à M. [P] les sommes suivantes :

19.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* l'a condamné aux entiers dépens,

* l'a débouté du surplus de ses demandes.

En conséquence,

- débouter M. [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [P] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 19.400 euros,

- débouter M. [P] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 février 2023, M. [N] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à juger son licenciement nul.

- juger que son licenciement est nul.

En conséquence,

- condamner la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest à lui verser la somme de 40 000 euros.

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui régler 19 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- condamner la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest à lui verser la somme de 19 400 euros.

En tout état de cause,

- débouter la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La lettre de licenciement du 28 août 2020 est ainsi libellée:

' (..) Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier, pour les motifs suivants.

Vous êtes entré au service de notre société le 25 mai 2010.

Le 16 juillet dernier, à l'occasion de la réception d'une commande de « la parfumerie de l'Europe », Madame [O] [R], représentante du personnel, en charge de cette commande, nous a informé d'une de vos pratiques concernant les commandes faites au nom de l'entreprise.

Investit d'un mandat de représentant du personnel jusqu'en novembre 2019, vous aviez pour habitude de centraliser diverses commandes de vos collègues, et d'en gérer la partie logistique au nom de notre entreprise.

A cette occasion vous avez ainsi passé de nombreuses commandes, de parfums, de gâteaux, de collants... Ces commandes, ont été passées au nom de notre entreprise et vous en assuriez la réception et la distribution personnellement (facture à votre nom [N] [P] / CIBTP).

Concernant plus précisément les commandes de parfums, nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre par Madame [O] [R] que lors de ces commandes, des cadeaux étaient octroyés par l'entreprise « la parfumerie de l'Europe » et que vous aviez pour habitude de les conserver à votre profit personnel sans en informer, ni vos collègues ayant passé commande, ni les autres représentants du personnel, ni du reste votre Direction.

Pour mémoire, ces cadeaux étaient attribués en fonction du volume des commandes faites par vos collègues de travail et au nom de notre entreprise.

A titre d'exemple, lors de la dernière commande en date du 5 décembre 2019, vous avez personnellement bénéficié d'un parfum [C] et d'un parfum Kenzo de 100 ml chacun d'une valeur marchande de 145€ et de 84€.

Après vérification, entre fin novembre 2016 et décembre 2019, c'est 12 parfums d'une contenance comprise entre 75 ml et 125 ml qui ont été offerts par « la parfumerie de l'Europe », que vous vous êtes personnellement approprié sans en informer qui que ce soit.

Interrogé par Madame [L] au sujet de ces cadeaux, vous avez répondu que vous n'aviez jamais bénéficié de cadeaux de la sorte mais de « simples échantillons ».

Par ailleurs, à l'occasion de commandes de biscuits, vous avez une nouvelle fois réceptionné des cadeaux de la société « bijou '', que vous vous êtes encore une fois autoritairement attribués.

Monsieur [T] [Z], ancien membre titulaire du CE et membre titulaire actuel de notre CSE, nous a informé qu'au-delà de ne pas être au courant de votre pratique, il n'en reste pas moins profondément choqué.

Dans le cadre de votre ancien mandat, vous bénéficiez d'une autonomie importante de décision. L'autonomie et la confiance sont étroitement liées.

Nous vous rappelons cependant que l'autonomie dont vous disposiez ne signifie pas que vous ayez la possibilité de décider unilatéralement et au nom de notre entreprise, de l'attribution d'avantages dans votre seul intérêt personnel.

En votre qualité de conseiller au service congés, vous bénéficiez de la confiance de votre hiérarchie dans le traitement et le paiement des indemnités congés des salariés de la profession du bâtiment.

Compte tenu de la découverte récente de cette pratique ayant pour seul et unique but votre intérêt personnel et de votre réponse manifestement mensongère, nous ne pouvons que constater que vous manquez à votre obligation de loyauté vis-à-vis de vos collègues de travail, vos représentants du personnel et plus largement de notre entreprise.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'une entreprise ne fonctionne pas au bon vouloir de ses salariés et de leur seul intérêt personnel.

Nous considérons donc que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'

***

M. [P] sollicite la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et à

titre subsidiaire, il conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur la nullité du licenciement

M. [P] a été membre de la délégation unique du personnel du 07 novembre 2014 au 06 novembre 2019. La période de protection a pris fin le 05 mai 2020.

Il est fait grief à M. [P] d'avoir conservé pour lui, à la suite de commandes de parfums groupées pour des salariés de l'entreprise, des 'cadeaux' octroyés par la parfumerie.

L'appelant invoque en application de l'article L 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné disciplinairement en raison de son mandat électif et qu'en l'espèce, les faits reprochés non détachables de ses fonctions de représentant du personnel et commis à une période pendant laquelle il était salarié protégé, l'employeur devait mettre en oeuvre la procédure d'autorisation auprès de l'autorité administrative.

L'employeur le conteste au motif que les faits fautifs ne sont pas en lien avec les fonctions représentatives et qu'il en a eu connaissance après la fin de la période de protection.

En l'espèce, l'employeur a eu connaissance des 'pratiques' de M. [P] le 16 juillet 2020, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection, par l'information faite par Mme [R], autre salariée qui a repris la centralisation et la gestion des parfums et a été désignée membre du Comité social et économique à compter du 05 mai 2020.

Cette information s'inscrit dans le cadre d'échanges de courriels des 16 et 17 juillet 2020 entre Mme [R] et M. [Z], responsable comptable et financier de la Caisse mais aussi membre du CSE depuis le 06 novembre 2019.

Mme [R] fait part de la présence de 2 échantillons dans le colis, interroge sur leur distribution et ajoute: ' pour information quand [N] gérait la commande, il le gardait'.

M. [Z] répond: 'Je ne pense pas être le bon interlocuteur quant au fonctionnement des commandes antérieures dans la mesure où c'est vous qui m'avez appris les anciennes pratiques. C'est bien dommage que cette information ressorte qu'aujourd'hui'.

C'est après vérification que l'employeur a pris connaissance exacte de ces 'pratiques' intervenues à la suite de commandes faites entre fin novembre 2016 et décembre 2019, soit à une période pendant laquelle, jusqu'au 06 novembre 2019, M. [P] était membre de la délégation unique du personnel, puis pendant la période de protection jusqu'au 05 mai 2020, la dernière commande ayant eu lieu début décembre 2019.

Que les faits relèvent ou non directement du mandat électif, ils ont été commis alors que le salarié bénéficiait d'un mandat représentatif et d'une protection à ce titre.

Mais dès lors que l'employeur n'a eu connaissance des faits que postérieurement à la période de protection, il n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail.

Il n'y a pas violation du statut protecteur. M. [P] sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement par confirmation du jugement déféré.

Ces constatations confirment un process déjà existant de l'établissement parfumeur ' La parfumerie Europe' pendant la période où M. [P] était en charge des commandes, tel qu'il ressort des factures produites, établies à son nom, mentionnant comme cadeaux, non des échantillons mais des flacons de parfums 80 - 90 et 100ML, facturés '0.00".

Que ce soit des échantillons ou flacons, quelque soit leur valeur, M. [P] a commis un manquement. Il aurait dû les distribuer aux personnes ayant passé les commandes ou à tout le moins solliciter qu'il soit établi une règle commune à ce titre.

La cour constate que malgré les années d'une telle 'pratique', aucun contrôle n'est intervenu ni aucun salarié ne s'est plaint auprès de l'employeur qui n'a subi aucun préjudice financier.

Si la Caisse a pu s'interroger sur la probité de M. [P] et la confiance à lui accorder il n'est relevé aucune remarque quant à l'exercice de ses fonctions de conseiller adhérent, hors ou pendant le mandat électif, alors qu'il disposait de 10 ans d'ancienneté.

Aussi la cour considère que la sanction est disproportionnée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.

Sur l'indemnisation

Le salaire brut mensuel de M. [P] est de 1940,00 euros.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de 10 ans, entre 3 et 10 mois de salaire brut.

Il ne précise pas sa situation depuis la rupture du contrat de travail.

Au regard des éléments de la situation de M. [P], la société sera condamnée à lui verser une indemnité de 11520,00 euros ( soit 6 mois de salaire brut).

S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

Sur les demandes annexes

La Caisse CCIBTP du Sud-Ouest, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

La condamnation de la société aux dépens et frais irrépétibles par le conseil de prud'hommes est confirmée.

M. [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.

La Caisse CCIBTP du Sud-Ouest sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse CCIBTP du Sud-Ouest sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant sur le chef réformé et y ajoutant:

Condamne la Caisse CCIBTP du Sud-Ouest à payer à M. [N] [P] la somme de:

- 11520,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la Caisse CCIBTP du Sud-Ouest aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [P] dans la limite de trois mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la Caisse CCIBTP du Sud-Ouest à payer à M. [N] [P] une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Caisse CCIBTP du Sud-Ouest de sa demande à ce titre,

Condamne la Caisse CCIBTP du Sud-Ouest aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière.

La greffière, P/La présidente empêchée,

La présidente,

C. DELVER C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03791
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.03791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award