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07/06/2024 | FRANCE | N°22/01248

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 07 juin 2024, 22/01248


07/06/2024



ARRÊT N°2024/179



N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWQL

MD/CD



Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00527)

G. DE LOYE

Section Encadrement

















[D] [O]





C/



SASU LVL MEDICAL SUD OUEST







































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 7/6/24

à ME VAISSIERE, Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Localit...

07/06/2024

ARRÊT N°2024/179

N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWQL

MD/CD

Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00527)

G. DE LOYE

Section Encadrement

[D] [O]

C/

SASU LVL MEDICAL SUD OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 7/6/24

à ME VAISSIERE, Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SASU LVL MEDICAL SUD OUEST

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [O] été embauché le 15 octobre 2001 par la Sas LVL Médical Sud-Ouest, prestataire de santé à domicile en qualité d'assistant technique affecté sur l'établissement Sud [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

M. [O] a été promu délégué technique puis logisticien par avenants des 3 janvier 2005 et 1er juillet 2008.

Une altercation a opposé M. [O] à un collègue de travail, M. [Z], le 26 septembre 2018.

Le 28 septembre 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la CPAM du 12 janvier 2019. Il n'a pas repris son poste.

Le 22 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour, à effet du 02 novembre, qu'il a contestée.

M. [O] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 avril 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. (RG 19/00527)

Le 01 janvier 2020, le salarié a signé à la suite d'une proposition de la société de modification de son contrat de travail pour motif économique, un avenant modifiant le périmètre de son poste de logisticien.

A l'occasion d'une visite de reprise du 1er avril 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à occuper son emploi, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par procès-verbal du 15 avril 2020, le comité social et économique de Sas LVL Médical Sud-Ouest a rendu un avis favorable quant au licenciement de M. [O].

La Sas LVL Médical Sud-Ouest a notifié à M. [O] l'impossibilité de son reclassement par courrier du 16 avril 2020.

Après avoir été convoqué par courrier du 27 avril 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mai 2020, M. [O] a été licencié par courrier du 19 mai 2020 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

M. [O] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 juin 2020 (RG 20/00845) pour contester son licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 24 février 2022, a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/00527 et 20/00845,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectifs,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration du 30 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Le 08 février 2023 a été conclu un traité de fusion entre Pharma Dom, LVL Médical, Arair Assistance et Adep Assistance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, M. [D] [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3532,72 euros,

- en conséquence, juger que la valeur du salaire mensuel moyen brut ressort à la somme de 3532,72 euros.

A titre principal sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur: - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Statuant à nouveau,

- juger que les manquements de la Sas LVL Médical Sud-Ouest justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Sur les conséquences de la résiliation :

- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Sas LVL Médical Sud-Ouest à lui payer les sommes suivantes :

10 598,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 059,81 euros au titre des congés payés sur préavis,

37 878,72 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

70 654 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, sur le licenciement :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié selon LRAR du 19 mai 2020.

Statuant à nouveau :

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié selon LRAR du 19 mai 2020,

- condamner la Sas LVL Médical Sud-Ouest à lui payer les sommes suivantes :

10 598,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 059,81 euros au titre des congés payés sur préavis,

37 878,72 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

70 654 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En toute hypothèse :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée selon LRAR du 22 octobre 2018.

Statuant à nouveau,

- annuler sa mise à pied disciplinaire notifiée selon LRAR du 22 octobre 2018 et en conséquence condamner la Sas LVL Médical Sud-Ouest à lui payer la somme de 143,01 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'une journée considérée,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par la Sas LVL Médical Sud-Ouest de son obligation de sécurité.

Statuant à nouveau,

- juger que la Sas LVL Médical Sud-Ouest a violé son obligation de sécurité de résultat et en conséquence la condamner à lui verser la somme de 21.196,20 euros à titre de dommages et intérêts,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de primes sur objectifs.

Statuant à nouveau,

- condamner la Sas LVL Médical Sud-Ouest à lui payer la somme de 3.237,50 euros au titre des rappels de primes sur objectif impayées pour la période d'avril 2016 à janvier 2019,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- condamner la Sas LVL Médical Sud-Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas LVL Médical Sud-Ouest aux entiers dépens,.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, la SA Pharma Dom venue aux droits de la SASU LVL Médical Sud Ouest, ci-après dénommée 'LVL Médical Sud Ouest' demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [O] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

* débouté M. [O] de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectifs,

* débouté M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'annulation de sa mise à pied disciplinaire,

* débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par la Sas LVL Médical Sud-Ouest de son obligation de sécurité,

* fixé le salaire de référence de M. [O] à la somme de 3.441,05 euros bruts mensuels,

* débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [O] aux dépens,

* écarté des débats les pièces produites par M. [O] sous les numéros 22, 23, 25, 27, 28, 29, 33 et 38 (devenus en appel : 14, 16, 13, 21, 27, 28, 20 et 30) en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et ne présentent aucun lien avec le présent litige,

* écarté des débats les pièces produites par M. [O] sous les numéros 21 et 24 (devenus en appel : 12 et 15) en ce qu'elles ne présentent aucun lien avec le présent litige.

- infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence et statuant à nouveau :

A titre principal,

- débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui est infondée,

- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si elle venait à considérer que la demande de résiliation judiciaire de M. [O] aux torts de la société LVL Médical Sud-Ouest est infondée,

- débouter M. [O] de ses demandes au titre de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement qui est parfaitement fondé et justifié,

- débouter M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, elle venait à juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut, que le licenciement de l'intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer le salaire mensuel de référence de M. [O] à la somme de 3.441,05 euros bruts,

- ramener les demandes de condamnation de M. [O] à de plus justes proportions, et notamment les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 10.323,15 euros bruts (3.441,05 x 3 = 10.323,15) en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

En tout état de cause,

- débouter M. [O] de ses demandes au titre de la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 octobre 2018 qui est parfaitement justifiée,

- écarter des débats les pièces produites par M. [O] sous les numéros 14, 16, 13, 21, 27, 28, 20 et 30 en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile,

- écarter des débats les pièces produites par M. [O] sous les numéros 12 et 15 en ce qu'elles ne présentent aucun lien avec le présent litige,

- débouter M. [O] de sa demande tendant à la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire:

L'article 1224 du code civil tel qu'applicable au litige permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.

Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante.

M. [O] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs de :

. la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ayant eu pour effet une dégradation de son état de santé,

. la notification d'une mise à pied disciplinaire injustifiée,

. le défaut de paiement de l'intégralité des primes contractuelles .

L'appelant, bénéficiant de 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise, expose que le contexte de travail s'est dégradé à partir de 2015 et qu'il a été confronté à des difficultés liées:

. à l'arrivée fin 2015 de M. [U] [M], nouveau directeur de zone, imposant un nouveau management dépourvu de communication et réduisant les primes par deux à compter d'avril 2016,

. en 2017, au comportement irrespectueux et agressif de M. [X] [Z], délégué régional, arrivé le 01 mars 2016, tant envers lui-même que d'autres salariés et tel qu'il a été victime de 2 agressions de ce collègue, le 31 mai 2017 puis le 26 septembre 2018.

- Sur l'obligation de sécurité de l'employeur:

En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Il en résulte que l'employeur est tenu de mettre en 'uvre les mesures adéquates permettant d'éviter la réalisation des risques, notamment en assurant un suivi de la charge de travail, laquelle doit être compatible avec la durée du travail et ne pas porter atteinte à la santé du travailleur.

M. [O] fait grief à l'employeur, lequel était informé des difficultés relationnelles de M. [Z] avec les salariés et d'une première altercation intervenue avec lui au mois de mai 2017, de n'avoir pris aucune mesure pour prévenir tout risque et éviter que la situation se renouvelle, telle qu'elle a eu lieu le 26 septembre 2018.

La société dénie tout manquement et réplique que M. [O] présentait un problème récurrent de comportement et de communication, ce dont il avait été antérieurement mis en garde lors d'un entretien d'évaluation du 18 février 2014.

Elle rappelle qu'en tant que manager, statut cadre et membre du comité de pilotage pour la zone sud-ouest de l'entreprise, M. [O] était tenu comme tout autre salarié, conformément à l'article 3 du règlement intérieur, d'avoir un comportement correct avec toute personne appartenant au personnel de l'entreprise ou toute personne en contact avec lui, toute rixe, injure, insulte, tout comportement agressif et toute incivilité étant interdits dans l'entreprise.

Avant tout examen au fond, la société demande que soient écartées des débats les pièces produites par M. [O] sous les numéros 14, 16, 13, 21, 27, 28, 20 et 30 comme ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, outre les pièces numéros 12 et 15 ne présentant pas de lien avec le litige.

Or la preuve est libre en matière prud'homale. Les attestations décrivant les relations professionnelles avec M. [O] ou M. [Z] et qui ne sont pas conformes au regard de l'article 202 du code de procédure civile comme ne comportant pas toutes les mentions manuscrites, peuvent être retenues comme tout autre mode de preuve, présentant en l'espèce des garanties suffisantes comme étant accompagnées des justificatifs de l'identité de l'auteur et c'est leur contenu dont la valeur probante sera appréciée par la cour. Les pièces 12 et 15 ne seront pas plus écartées, étant rédigées par deux salariées ( dont l'une a également rédigé une attestation en la forme) en 2017 et 2018, car elles se rapportent au contexte de travail avec le directeur de zone, qui en l'espèce est celui de M. [O]. La demande de l'intimée sera donc rejetée.

Les parties s'accordent sur le fait que deux altercations ont eu lieu entre M. [O] et M. [Z] mais en ont une version divergente comme sur le contexte général des relations de travail.

M. [O] produit des témoignages de salariés ou anciens collègues de travail, louant la qualité des rapports avec lui et tendant à corroborer la connaissance par l'employeur, avant l'incident de mai 2017, des problèmes de comportement de M. [Z]. Ainsi:

. Mme [I], responsable relation clientèle, en arrêt maladie depuis février 2018, explique qu'elle n'a jamais eu de difficultés relationnelles avec M. [O] avec lequel elle collaborait, au contraire de M. [Z]; plusieurs altercations ayant eu lieu, elle a alerté par courriel du 20 avril 2017 (en explicitant les circonstances de l'incident venant de survenir, l'intéressé voulant modifier une prescription médicale), M. [M], responsable de zone, mais celui-ci 'protège' M. [Z],

. Mme [L], ancienne assistante de direction et salariée de la société de juillet 2011 à mai 2018, a travaillé pendant 7 ans avec M. [O] sans aucun problème de communication, contrairement à M. [Z]; elle écrit avoir informé M. [M] qui n'a apporté aucune solution et elle a fait le choix de quitter la société,

.Mme [Y], pharmacienne responsable, fait état de l'absence de professionnalisme et de considération de M. [Z] et de ce qu'elle est intervenue lors d'échanges tendus entre celui-ci et d'autres collègues.

Si l'appelant ne peut produire de courriers d'alertes des autres salariés auprès de M. [M], directeur de zone, en tout état de cause, il s'évince des témoignages circonstanciés un contexte de travail devenu difficile en 2017 avec l'arrivée de M. [Z].

La société n'ignorait pas certaines difficultés puisque dans le cadre de l'évaluation annuelle pour 2017 qu'elle produit, il était rappelé à M. [Z] d'être plus dans le partage des informations, que l'intégration à l'équipe commerciale n'a pas été facile et qu'il fallait maintenir un bon niveau relationnel avec tous malgré les divergences.

Les circonstances de l'altercation intervenue le 31 mai 2017, dernier jour d'un inventaire, entre l'appelant (qui en était le responsable) et M. [Z] (devant adresser la liste du matériel) sont décrites par M. [C], technicien, dont l'attestation n'est pas remise en cause:

' La seule fois où je l'ai [M. [O]] vu se disputer avec quelqu'un, c'est avec [X] [Z] lors d'un inventaire. [X], [F] (responsable technique) et moi-même, nous étions autour d'une table dans le stock de l'agence LVL Médical St Jean. [D] [[O]] vient vers [X] [[Z]] en lui demandant s'il avait reçu ses mails au sujet de l'inventaire. [X] lui dit qu'il n'a rien reçu. [D] [[O]] lui rétorque « Ne me prend pas pour un con, je t'ai envoyé 3 mails ». Après un échange de mots, chacun est retourné à sa tâche.

A la suite de l'incident, M. [M] a adressé à M. [O] un courriel par lequel il lui reprochait une réaction verbale violente et provocatrice qui aurait pu dégénérer, que si l'inventaire de [K] n'était pas réalisé dans les temps, son comportement n'était pas justifié et qu'il devait garder en toute circonstance une attitude calme et respectueuse.

Il lui demandait également de le prévenir s'il souhaitait qu'il intervienne auprès d'un collègue.

La société s'est donc posée en intermédiaire en cas de nouvelles difficultés. Aucune alerte n'a été faite ensuite et plus d'un an s'est écoulé sans autre incident jusqu'à la date du 26 septembre 2018, où une nouvelle altercation est intervenue entre les deux hommes.

Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir manqué pendant cette période à son obligation de sécurité en l'absence de nouveau signalement ou de saisine des organes représentatifs (délégués du personnel) ou du service Ethicall ( dédié pour alerter sur des faits non éthiques), l'appelant, membre du Copil, n'ayant pas évoqué d'incident particulier.

Le 26 septembre 2018, M. [Z] a immédiatement informé l'employeur de propos menaçants de la part de M. [O]: ' Toi je vais t'en coller une. T'k je vais m'occupé de toi - et tous cela par prétexte que je le croise dans les couloirs. ' Il a déposé plainte le même jour.

M. [O] a également adressé un mail explicatif à M. [M] et il réfute avoir demandé à M. [Z] de sortir pour le frapper.

Il conteste que la société, comme elle l'allègue, ait procédé à une enquête satisfaisante, n'ayant notamment entendu que Mme [T] [R], dite 'seul témoin des faits', collaboratrice du Centre de Relation Client , tel qu'il résulte du courriel de M. [M], Directeur de zone, adressé le 27 septembre 2018 à Mme [P] : « Comme convenu ce matin j'ai rencontré [T] [R] : témoin de la scène. Elle me confirme avoir entendu [D] dire à [X] : « viens dehors et je vais m'occuper de toi ». Et avoir vu [X] sortir en disant « Guignol ». Rien d'autre de sa part. Essaie de ne pas prendre parti ».

L'appelant verse deux attestations de:

- Mme [A] [S] (pièce 27) laquelle relate ce qu'elle a vu et entendu:

« Le mercredi 26 septembre 2018 après-midi je suis assise à mon bureau (celui-ci se trouve en face de la porte de sortie) porte ouverte. Une communication verbale de haute amplitude attire mon attention. M. [Z] [X] descend les escaliers en disant « ta gueule », j'entends la voix de M. [D] [O] répondre « tu peux rester poli » « si tu me cherches tu vas me trouver». M. [D] [O] reste au 1er étage. M. [Z] continue de traiter M. [D] [O] de « guignolo » et de « rigolo » en prenant la porte de sortie ».

De même Mme [E] [B] (Pièce 28) en ces termes: « Le 26/09/2018 vers 15h en allant dans la salle où est situé le scan j'ai vu M. [Z] [X] dans le bureau de [G] [W] et M. [O] [D] qui attendait dans le couloir que [X] ait terminé pour parler à [G]. Je suis revenue à mon bureau et c'est à ce moment-là que j'ai vu et entendu [D] [O] demander à [X] [Z] de bien vouloir s'excuser pour ce qu'il venait de lui faire (je n'ai pas vu le geste commis par [X]).

A cette demande [X] n'a pas répondu, ni ne s'est retourné et a commencé à marcher un peu plus vite en essayant de semer [D] qui marchait derrière lui en lui demandant de s'excuser. [X] a alors dévalé l'escalier qui mène au RDC et arrivé en bas je l'ai entendu proférer certaines insultes à l'encontre de [D] comme « ta gueule » ou «c'est pas un guignol comme toi qui va me parler comme ça ».

[D] est resté un moment dans le couloir de l'étage, choqué gardant sa colère, puis est descendu une fois [X] parti ».

Au vu de ces témoignages directs de deux salariées ayant personnellement assisté aux échanges entre les deux protagonistes, la cour constate que la société n'a pas entendu tous les témoins (et notamment Mme [W]), ne produit pas d'attestation de Mme [R] (dont le témoignage est indirect, relaté par M. [M], sans précision du lieu où elle se trouvait au moment de l'altercation) ni de compte-rendu des entretiens avec les deux intéressés.

Néanmoins, cette insuffisance de l'enquête interne ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir à la suite de l'arrêt de travail immédiat de M. [O] le 28 septembre 2018, mis en place de mesures et notamment une médiation, en l'absence de risque immédiat, l'appelant n'ayant jamais repris son poste et M. [Z] ayant démissionné le 07 décembre 2018, soit 2 mois plus tard.

L'appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Sur la mise à pied disciplinaire

La société rappelle que l'article 26 du règlement intérieur prévoit que tout fait considéré comme fautif par l'employeur, ainsi: injures et insultes et/ou voies de fait, non respect du règlement, peut donner lieu, en fonction de la nature et de la gravité du fait reproché, à sanction par l'employeur.

M. [O] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire au motif que son comportement était dû au fait que M. [Z] l'a bousculé après être sorti du bureau de Mme [W] et a refusé de s'excuser.

Il reconnaît avoir prononcé les propos suivants: ' [Z], si tu me cherches, tu vas me trouver', qui correspondent à ceux rapportés précisément par Mme [S].

Aucun des trois témoins n'a assisté à une bousculade volontaire de la part de M. [Z]. En l'état des 3 témoignages, dont celui indirect de Mme [R] tendant à répondre à une question posée, si les propos de M. [O] s'expriment sur un ton menaçant, ils ne relèvent pas d'une volonté de passage immédiat à l'acte physique mais de répondre à une attitude ou des propos adverses agressifs.

Il n'est pas justifié de la suite donnée à la plainte pénale de M. [Z].

Sans exclure la responsabilité de M. [O] quant à la nature des termes employés, dès lors que la mise à pied disciplinaire a été prise par la société sans avoir eu une connaissance complète de la situation et sans que M. [Z] n'ait fait l'objet d'une remarque, la sanction apparaît disproportionnée comme visant un seul des protagonistes de ce qui relevait d'une altercation impliquant deux personnes sans qu'on puisse déterminer le contexte exact ayant présidé à celle-ci.

Elle sera annulée et la société devra verser la somme de 143,01 euros de rappel de salaire.

L'appelant ne réclame pas de dommages et intérêts.

- Sur le rappel de primes

Le contrat de travail du 01 juillet 2008 mentionne outre le salaire forfaitaire, le versement d'une prime trimestrielle de 500 € versée en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la Direction.

M. [O] reproche à la société d'avoir modifié unilatéralement le montant de la prime d'objectif, dont le caractère est obligatoire, en la réduisant à compter d'avril 2016, et ainsi d'avoir modifié le contrat de travail.

Il expose que pour la période antérieure, l'objectif était un pourcentage d'achats concernant le matériel et les consommables en moyenne de 12 à 13% par rapport à un chiffre d'affaires d'un million d'euros mensuel, ce qu'il a atteint depuis sa nomination comme logisticien en juillet 2008 et il a perçu la prime contractuellement prévue.

A partir d'avril 2016 (confer les bulletins de paie), le montant de la prime a baissé de moitié entre avril 2016 et janvier 2017 (entre 225,00 et 250 €) avant d'être portée à 312,50 € en avril et juillet 2017, puis à nouveau de diminuer entre octobre 2017 et janvier 2019 étant inférieure à 300€).

Il réclame donc un rappel de primes de 2.987,50 €.

La société ne s'estime pas redevable. Elle réplique que jusqu'à 2015, il n'existait pas de règles précises pour l'attribution des primes sur objectifs qui était faite librement par les responsables.

A compter de février 2016, la Direction des Ressources Humaines a mis en place au niveau national des règles d'attribution communes des primes sur objectifs par fonction, ainsi pour la prime d'objectifs CPNI-responsable d'agence-RA-assistante de direction- responsable Equipe ( pièce 2): 25% en fonction du chiffre d'affaires, 25% en fonction du résultat opérationnel courant (ROC), 10% en fonction d'objectifs communs liés à la sécurité, 40% en fonction d'objectifs qualitatifs fixés par le manager.

Sur ce

En l'espèce, la prime est rattachée au contrat de travail donc différenciée selon la nature des fonctions du salarié et des objectifs fixés par la société.

Celle-ci n'invoque pas la suppression contractuelle d'une prime sur objectif et ne démontre pas que son montant dépendait de la seule volonté du responsable, par la production de courriers faisant état du versement d'une 'prime exceptionnelle' liée expressément à la mise en place d'un projet spécifique en mars 2009, mai 2010 et 2011 et mars 2014 d'un montant variable, allant de 300 à 1200 euros, donc pour ce dernier nettement supérieur à la 'prime objectifs' contractuelle.

Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, même si la modification n'a aucune incidence sur le salaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

M. [O] n'a pas signé d'avenant concernant les nouvelles modalités de calcul de la prime et le fait que l'intéressé n'ait pas contesté leur application ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque d'accepter la modification de la structure de la rémunération ne présentant aucun avantage pour lui, tel qu'il ressort des montants versés.

Aussi la société sera condamnée à lui verser un rappel de salaire, recalculé par la cour pour la somme de 2987,50 euros pour la période d'avril 2016 à janvier 2019.

Ce manquement touchant à une partie intrinsèque du contrat de travail ayant perduré pendant 3 ans est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 mai 2020, par infirmation du jugement déféré.

S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

Sur l'indemnisation

- Sur le salaire de référence

L'appelant a été placé en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2018.

En application de l'article R 1234-4 du code du travail sur le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de ce qu'en cas de suspension du contrat de travail, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, M. [O] sollicite sa fixation à 3532,72 euros et non 3441,05 euros, comme le demande l'employeur.

Au regard des salaires versés pour la période de septembre 2017 à août 2018, le salaire de référence sera fixé à 3532,72 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

M. [O] réclame 10.598,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

( de 3 mois pour statut cadre) outre 1.059,81 € au titre des congés payés y afférents.

La société réplique qu'elle a déjà versé l'indemnité de 9600 € comme mentionné dans l'attestation établie pour Pôle emploi ( pièce 40).

En l'espèce, la cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il est considéré que le préavis n'a pas été effectué du fait du manquement de l'employeur.

Dès lors, la société sera condamnée à payer les sommes réclamées, correspondant aux sommes qui auraient dû être perçues en période de préavis, dont il conviendra de déduire celles déjà versées.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

L'inaptitude de M.[O] a été reconnue d'origine professionnelle et l'appelant disposait à la date de la rupture du contrat de travail d'une ancienneté de 18 ans et 7 mois.

Il sollicite le versement d'une indemnité d'un montant équivalant au double de l'indemnité légale soit 37.878,72 € tenant compte du nouveau salaire de référence.

La société rappelle qu'elle a réglé un montant de 36895,77 euros à ce titre.

Elle sera condamnée à payer le montant réclamé dont il conviendra de déduire celui déjà versé.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [O] affirme qu'il a subi un préjudice important financier, n'ayant pu retrouver un emploi avant de faire valoir ses droits à la retraite et moral au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail. Il prétend à une indemnité de 70654 euros.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de M. [O], entre 3 et 14,5 mois.

Au regard de la situation de M. [O] et de son salaire de référence, la société sera condamnée à lui payer une indemnité de 35327,20 euros ( soit 10 mois de salaire brut) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes annexes

La SA Pharma Dom dénommée LVL Médical Sud-Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.

La SA Pharma Dom dénommée LVL Médical Sud-Ouest sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Pharma Dom dénommée LVL Médical Sud-Ouest sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par M. [O] sous les numéros 14, 16, 13, 21, 27, 28, 20 et 30 outre les numéros 12 et 15,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes afférentes à un manquement à l'obligation de sécurité et les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 mai 2020,

Annule la mise à pied disciplinaire du 22 octobre 2018,

Fixe le salaire mensuel de référence à 3532,72 euros,

Condamne la SA Pharma Dom dénommée LVL Médical Sud-Ouest à payer à M. [D] [O] les sommes de:

-143,01 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire,

-10598,17 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1059,81 euros de congés payés afférents,

- 37878,72 euros d'indemnité spéciale de licenciement,

- 35327,20 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dont seront déduites les sommes déjà versées par la société,

- 2987,50 euros de rappel de primes pour la période d'avril 2016 à janvier 2019,

Ordonne le remboursement par la SA Pharma Dom dénommée LVL Médical Sud-Ouest aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [O] dans la limite de trois mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme France Travail du lieu où demeure le salarié.

Condamne la SA Pharma Dom dénommée LVL Médical Sud-Ouest aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Pharma Dom dénommée LVL Médical Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière.

La greffière, P/La Présidente empêchée,

La Présidente,

C. DELVER C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01248
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.01248 ?
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