COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/433
N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6FE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 Aout à 15h35
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AOUT 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2022 à 14H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [H] SE DISANT [X] [Z]
né le 01 Juillet 1991 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/08/2022 à 14 h 30 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/08/2022 à 10h00, assistée de K.BELGACEM lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[R] [H] SE DISANT [X] [Z]
assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [T] , interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] se disant [X] [Z], de nationalité marocaine a été interpellé par la COB de Negrepelisse le 1er août 2022 et placé en garde à vue dans le cadre de faits relatifs à des violences sans incapacité par conjoint ou concubin.
Il a affirmé avoir déclaré une fausse identité et se nommer en réalité [R][X] [M], de nationalité marocaine.
.
M. [X] [Z] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Tarn et Garonne le 1er août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le Préfet du Tarn et Garonne a pris une mesure de placement de M. [X] [Z] en rétention administrative suivant décision du 1er août 2022 notifiée le même jour à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Tarn et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [Z] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 2 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 07.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 août 2022 à 14 heures 52.
M. [X] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 4 août 2022 à 14 heures 30.
Le conseil de M. [X] [Z] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- la procédure est nulle en raison de la tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en rétention.
- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été signée par une autorité compétente
et à défaut d'être accompagnée d'une copie actualisée du registre.
- la décision de placement est entâchée d'irrégularités en ce que
- elle n'est pas signée d'une autorité compétente
- elle ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration en violationd es dispositions de l'article L 741-6 du Ceseda.
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
M. [X] [Z] a été entendu.
Le préfet du Tarn et Garonne.
régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Monsieur [X] [Z] conteste par plusieurs moyens de droit la décision de placement en rétention qu'il estime irrégulière. Néanmoins, à défaut d'avoir saisi par requête le juge des libertés et de la détention d'une contestation de cette décision, il n'est plus recevable à former les critiques développées sur ce point au soutien de son appel ; la demande tendant au constat de l'irrégularité de la décision de placement en rétention doit donc être déclarée irrecevable.
- Sur la nullité du placement en rétention en raison du défaut d'information du procureur de la République :
Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel.
En l'espèce toutefois, les procureurs de la République de Toulouse et Montauban ont été avisés du placement de l'intéressé en rétention le 1er aout 2022 à 17 heures 47, soit préalablement à l'exécution de la décision du préfet. Le moyen ne peut donc être accueilli.
- sur la régularité de la requête :
Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité.
En l'espèce, la requête est signée de Madame [L] [J], secrétaire générale de la préfecture du Tarn et Garonne qui a reçu délégation à cette fin par arrêté du 29 janvier 2021.
Contrairement à ce que soutient M.[X] [Z], cette requête est accompagnée d'un copie actualisée du registre tenu au centre de rétention.
Le moyen ne peut pas non plus être accueilli.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et garonne, service des étrangers, à M. [X] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE