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17/06/2022 | FRANCE | N°20/03788

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 17 juin 2022, 20/03788


17/06/2022



ARRÊT N°2022/281



N° RG 20/03788 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4LL

CB/AR



Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00480)

[W]

















S.A.S. CLINIQUE D'OCCITANIE





C/



[O][E] ep [P]













































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le 17/06/2022



à Me Théodora MYLONAS

Me Magali PEYROT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. CLINIQUE D'OCCITANIE

[A...

17/06/2022

ARRÊT N°2022/281

N° RG 20/03788 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4LL

CB/AR

Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00480)

[W]

S.A.S. CLINIQUE D'OCCITANIE

C/

[O][E] ep [P]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/06/2022

à Me Théodora MYLONAS

Me Magali PEYROT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. CLINIQUE D'OCCITANIE

[Adresse 2]

Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [E] épouse [P]

[Adresse 1]

Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] épouse [P] a été embauchée par la SAS Clinique d'Occitanie selon contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2005 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] bénéficiait de la classification TB, coefficient 280.

Mme [P] a été élue déléguée du personnel titulaire du collège cadre et agents de maîtrise le 17 novembre 2016.

À compter du 11 mai 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail et déclarée inapte à son poste de travail le 1er octobre 2018, lors de la visite de reprise, avec la mention inapte à tout poste dans l'entreprise, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Sur autorisation de l'inspection du travail en date du 30 novembre 2018, Mme [P] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 décembre 2018.

Par courrier du 22 février 2019, Mme [P] a alerté la Clinique d'Occitanie au titre de différents manquements qu'elle lui reprochait quant à des sanctions disciplinaires infondées et un manquement à l'obligation de sécurité.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 mars 2019 aux fins d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude.

Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil, en substance, a :

- dit que la SAS Clinique Occitanie avait manqué à son obligation de sécurité,

- dit que le licenciement pour inaptitude était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur,

- dit que la mise à pied du 25 janvier 2016 était annulée,

- condamné la SAS Clinique Occitanie à payer à Mme [P] les sommes de :

- 33 023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 743 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 574 euros au titre des congés payés y afférents,

- 446,84 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied,

- 44,68 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Clinique Occitanie à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision,

- condamné la SAS Clinique Occitanie aux dépens,

- rejeté les demandes de rappel d'indemnité de licenciement et d'astreinte.

La société Clinique d'Occitanie a relevé appel de la décision le 23 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Clinique d'Occitanie demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 2 décembre 2020 en ce qu'il a :

- Jugé que SAS Clinique d'Occitanie a manqué à son obligation de protection de la santé et la sécurité de sa salariée, Mme [O] [P],

- Jugé que le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur,

- Jugé que la mise à pied du 25 janvier 2016 est annulée;

Statuant à nouveau

- Juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de [O] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Juger que la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2016 est régulière et ne peut être annulée.

- Débouter [O] [P] de ses demandes :

De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

D'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

De rappel de salaires sur mise à pied et congés payés y afférents,

De rappel d'indemnité de licenciement.

Condamner [O] [P] à verser à la société Clinique Occitanie la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner [O] [P] aux entiers dépens.

Elle soutient que la mise à pied disciplinaire était justifiée par des manquements de la salariée et que c'est également à raison qu'elle a entamé d'autres procédures disciplinaires. Elle conteste tout manquement à ses obligations et ajoute qu'il n'est justifié d'aucun lien avec la dégradation de l'état de santé de la salariée.

Dans ses dernières écritures en date du 1er juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

· dit et jugé que la Clinique Occitanie avait exercé son pouvoir disciplinaire de manière infondée et avait méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée.

· dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [P] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la Clinique Occitanie

· dit et jugé que la mise à pied du 25 janvier 2016 doit être annulée

· condamné la Clinique Occitanie à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

- 33 023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 743 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 574 euros au titre de congés payés y afférents

- 446,84 euros de rappel de salaire à la suite de l'annulation de la mise à pied du 25 janvier 2016

- 44,68 euros au titre de congés payés y afférents

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement.

Dès lors, statuant à nouveau, la cour d'appel :

Condamnera la Clinique Occitanie à verser à Madame [P] la somme de 786,95 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

Condamnera la Clinique Occitanie à verser à Madame [P] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que l'employeur a commis des manquements, en particulier dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, à l'origine de son inaptitude. Elle considère que la mise à pied n'était pas justifiée et que par la suite l'employeur a plusieurs fois tenté de lui imposer de nouvelles sanctions de manière injustifiée. Elle estime ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise à pied du 25 janvier 2016,

Cette mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée au motif, en substance, d'une absence de prise en charge d'une patiente aux urgences lors de la nuit du 11 au 12 novembre.

Le conseil a annulé cette sanction au seul motif d'une absence de réponse au courrier de contestation adressé par la salariée. Le régime probatoire est celui de l'article L 1333-1 du code du travail.

Des éléments produits par la clinique, il résulte que lors de la nuit du 11 au 12 novembre un homme s'est présenté à la clinique avec son épouse souffrant de céphalées intenses. Cette femme n'a pas été reçue aux urgences et a été uniquement redirigée vers l'hôpital Purpan pour prise en charge. Il est apparu qu'elle présentait un accident vasculaire cérébral. La responsabilité de la clinique pour refus de prise en charge est acquise, elle n'a d'ailleurs pas été contestée dans son principe et il a été reconnu par le tribunal judiciaire qu'elle était à l'origine d'une perte de chance de survie pour la patiente, décédée plusieurs mois plus tard après une hospitalisation continue dans différents services. Le débat à ce titre tient uniquement à la question de l'imputabilité de ce refus de prise en charge à Mme [P]. Il est certain qu'elle faisait partie des salariés en poste cette nuit. En revanche, les éléments produits par l'employeur pour justifier qu'elle serait personnellement à l'origine du refus de prise en charge, étant observé qu'elle est la seule à avoir été sanctionnée, demeurent insuffisants. En effet, il n'est produit aucun élément direct permettant de considérer de manière certaine que c'est bien Mme [P] qui est à l'origine de la réponse non appropriée à la situation. Il est certes versé aux débats des attestations selon lesquelles c'était Mme [P] qui disposait du téléphone relié à l'interphone des urgences mais, alors que le point est contesté, les attestations laissent subsister un doute en ce qu'on ignore ce qui permet aux témoins, non présents lors de cette nuit, d'affirmer que c'est nécessairement la salariée qui disposait du téléphone au moment de l'incident. La cour ne peut ainsi se satisfaire d'une simple probabilité tenant à une certaine habitude de voir Mme [P] disposer du téléphone. Si la cadre de santé affirme que Mme [P] est toujours demeurée dans le déni, ceci n'est pas démonstratif de l'imputabilité initiale alors que l'attestation de Mme [I] est par trop générale pour établir des faits lors de la nuit litigieuse. Il subsiste ainsi un doute qui doit profiter à la salariée de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé la mise à pied disciplinaire et ont fait droit à la demande de rappel de salaire.

Sur le licenciement,

Il est intervenu sur le fondement d'une inaptitude médicalement constatée, pour impossibilité de reclassement et sur autorisation de l'inspection du travail, Mme [P] étant salariée protégée.

Pour le contester devant la juridiction judiciaire, Mme [P] soutient que cette inaptitude est la conséquence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Mme [P] invoque tout d'abord un exercice fautif du pouvoir disciplinaire. Outre la sanction ci-dessus, désormais annulée, l'employeur a convoqué deux fois Mme [P] sur un terrain disciplinaire. La première fois après une plainte d'une patiente et après entretien du 30 octobre 2017, l'employeur a expressément indiqué à Mme [P] qu'il ne lui infligerait pas de sanction disciplinaire. Il n'existe ici aucun manquement de l'employeur qui était bien saisi de la plainte d'une patiente, qui convoquait une salariée pouvant être concernée par cette plainte et tenait compte de ses observations pour ne pas infliger de sanction aux termes d'une lettre dont les propos étaient constructifs.

Le 14 décembre 2017, Mme [P] était vue en visite de reprise par le médecin du travail et déclarée apte sans aucune réserve. À cette date il n'existait aucune faute de l'employeur quant à son obligation de sécurité et aucune dégradation consécutive de l'état de santé de la salariée. En effet, le seul fait que la cour ait annulé la mise à pied ne saurait conduire à considérer que par ce seul exercice, même erroné, de son pouvoir disciplinaire l'employeur manquait à son obligation de sécurité, étant au surplus rappelé que si le doute profite à la salariée sur le plan disciplinaire, l'employeur avait bien été saisi d'une plainte après un événement dramatique. La seconde procédure ne relevait pas davantage d'une faute.

Une troisième procédure a été mise en place en mai 2018 suite à un incident survenu pendant la nuit de garde du 16 avril 2018 et portant sur la prise en charge tardive d'un patient. Par lettre du 4 juin 2018, l'employeur a notifié à la salariée un changement de service pour l'affecter au service de médecine de nuit. Il lui a été proposé un avenant. Celui-ci n'a jamais été signé étant rappelé que Mme [P] était salariée protégée et qu'en outre elle n'a jamais repris le travail après l'arrêt du 11 mai 2018.

Là encore, il y avait bien eu un incident. S'il peut exister un débat sur les responsabilités de chacun, sur l'attitude du patient et sur l'organisation du service des urgences qui pouvait être en tension, la mise en place par l'employeur de la procédure disciplinaire ne correspond pas à un manquement à son obligation de sécurité. Aucun élément ne permet d'ailleurs de caractériser que la dégradation de l'état de santé de la salariée serait la conséquence d'un manquement de l'employeur. Les attestations produites par la salariée font état de ses qualités professionnelles et humaines ce qui est inopérant dans le débat sur l'origine de l'inaptitude. Elles font pour le surplus état du ressenti de la salariée ou de considérations générales mais non étayées précisément sur des faits matériellement vérifiables quant au management de l'employeur. Les documents médicaux ne permettent pas davantage de rattacher la dégradation, réelle, de l'état de santé de la salariée à un manquement de l'employeur. Il convient de rappeler que Mme [P] avait été déclarée apte sans réserve en décembre 2017. L'avis d'inaptitude a été prononcé alors que la salariée était en arrêt depuis le 11 mai 2018. Le psychiatre qu'elle consultait a établi un certificat particulièrement prudent. Il y est fait état de la constatation d'un épisode anxio-dépressif majeur mais quant à l'origine, sur laquelle le praticien ne peut se prononcer, il fait uniquement état de ce que la salariée l'imputait à un burn out. Le médecin mentionne également un vécu dépressif réactivé à chaque évocation d'une reprise.

Au-delà de ce vécu authentique, les éléments produits ne permettent donc pas d'imputer la dégradation de l'état de santé à un manquement objectif de l'employeur. À la différence du conseil qui n'a pas motivé sur le lien de causalité, la cour ne peut donc retenir que l'employeur serait à l'origine de l'inaptitude. Il s'en déduit que les demandes de Mme [P] au titre de la rupture sont mal fondées. Le jugement sera réformé en ce sens et Mme [P] déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [P] sollicite enfin un complément d'indemnité de licenciement. Le conseil l'a déboutée de cette prétention sans toutefois motiver à ce titre.

Il est constant entre les parties que c'est l'indemnité légale qui s'applique. Elles s'opposent sur le salaire de référence à prendre en considération et sur le calcul. Cependant, outre que le calcul proposé par Mme [P] prend en compte non seulement les mois et années mais également les jours d'ancienneté à la date de notification du licenciement, elle ne s'explique pas sur la prise en compte de la période où elle a travaillé à temps partiel. Au regard de cette période de temps partiel (1er mai 2006 au 31 août 2011), des dispositions de l'article L 3123-5 du code du travail et de l'absence de réponse de ce chef de Mme [P], il convient de retenir le décompte proposé par l'employeur de sorte que la demande de Mme [P] est mal fondée.

Au total le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied du 25 janvier 2016, fait droit aux demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents en conséquence et statué sur les frais et dépens, l'action de Mme [P] étant partiellement bien fondée. Il sera infirmé en toutes ses autres dispositions, Mme [P] étant déboutée de ses autres prétentions.

L'appel est pour l'essentiel bien fondé de sorte que Mme [P] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu au regard de la situation respective des parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 décembre 2020 en ce qu'il a annulé la mise à pied du 25 janvier 2016, fait droit aux demandes de rappels de salaire et congés payés y afférents en conséquence et statué sur les frais et dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [P] de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03788
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;20.03788 ?
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