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29/04/2022 | FRANCE | N°20/01513

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/01513


29/04/2022





ARRÊT N°139/2022



N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTHV



CK/KB



Décision déférée du 30 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE



18/13324



[D] [X]























[V] [C]



C/



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [V] [C]

291 Chemin d Tucaut

Entrée Porte G 8

31270 CUGNAUX



non comparant ni représenté à l'audience





INTIME...

29/04/2022

ARRÊT N°139/2022

N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTHV

CK/KB

Décision déférée du 30 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

18/13324

[D] [X]

[V] [C]

C/

MDPH 65

RADIATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [V] [C]

291 Chemin d Tucaut

Entrée Porte G 8

31270 CUGNAUX

non comparant ni représenté à l'audience

INTIMEE

MDPH 65

1 Place Ferre

65013 TARBES

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'une demande de M. [V] [C], la MDPH 65 par décision du 4 janvier 2017, a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé. Ce rejet a été confirmé à la suite du recours gracieux. Le 24 mai 2017, M. [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en conteste de ce refus.

Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a :

- débouté M. [V] [C] de sa demande,

- confirmé la décision de la MDPH 65 rendue à l'égard de M. [C],

- fixé le taux d'IPP global à 70% dont incidence professionnelle de 25%,

- condamné la MDPH 65 aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale deumerant à charge de la CNAM.

Le 13 juin 2020 M. [V] a relevé appel par lettre RAR de ce jugement, dont la dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.

Les parties ont été convoquées, le courrier de convocation contenant un calendrier de procédure.

M. [C], appelant, n'a pas retiré son courrier de convocation et n'a pas conclu.

La MDPH 65, intimée, a conclu et adressé ses conclusions et pièces à l'appelant.

La MDPH a sollicité une dispense de comparution à l'audience.

MOTIFS

En l'absence de la MDPH65 à l'audience, aucune demande de constatation d'appel non soutenu n'a été formée.

En raison du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner, par application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelant et la justification de ce que ses écritures et ses pièces ont été effectivement communiquées à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe et la justification de ce que ses écritures et ses pièces ont été effectivement communiquées à la partie adverse, ce, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par K. BELGACEM, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01513
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01513 ?
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