29/04/2022
ARRÊT N°139/2022
N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTHV
CK/KB
Décision déférée du 30 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
18/13324
[D] [X]
[V] [C]
C/
MDPH 65
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [V] [C]
291 Chemin d Tucaut
Entrée Porte G 8
31270 CUGNAUX
non comparant ni représenté à l'audience
INTIMEE
MDPH 65
1 Place Ferre
65013 TARBES
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d'une demande de M. [V] [C], la MDPH 65 par décision du 4 janvier 2017, a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé. Ce rejet a été confirmé à la suite du recours gracieux. Le 24 mai 2017, M. [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en conteste de ce refus.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a :
- débouté M. [V] [C] de sa demande,
- confirmé la décision de la MDPH 65 rendue à l'égard de M. [C],
- fixé le taux d'IPP global à 70% dont incidence professionnelle de 25%,
- condamné la MDPH 65 aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale deumerant à charge de la CNAM.
Le 13 juin 2020 M. [V] a relevé appel par lettre RAR de ce jugement, dont la dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Les parties ont été convoquées, le courrier de convocation contenant un calendrier de procédure.
M. [C], appelant, n'a pas retiré son courrier de convocation et n'a pas conclu.
La MDPH 65, intimée, a conclu et adressé ses conclusions et pièces à l'appelant.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution à l'audience.
MOTIFS
En l'absence de la MDPH65 à l'audience, aucune demande de constatation d'appel non soutenu n'a été formée.
En raison du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner, par application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelant et la justification de ce que ses écritures et ses pièces ont été effectivement communiquées à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe et la justification de ce que ses écritures et ses pièces ont été effectivement communiquées à la partie adverse, ce, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. KHAZNADAR.