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29/04/2022 | FRANCE | N°20/01399

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/01399


29/04/2022





ARRÊT N°138/2022



N° RG 20/01399 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUQZ



CK/KB



Décision déférée du 11 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/10041



[Y] [W]























[S] [N]



C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE








































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APPEL NON SOUTENU







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [S] [N]

88 Bis route de Seysses

Apt 35

31100 TOULOUSE



non comparant ni représenté à l'audience





I...

29/04/2022

ARRÊT N°138/2022

N° RG 20/01399 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUQZ

CK/KB

Décision déférée du 11 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10041

[Y] [W]

[S] [N]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [S] [N]

88 Bis route de Seysses

Apt 35

31100 TOULOUSE

non comparant ni représenté à l'audience

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

3 Boulevard Leopold Escande

31093 TOULOUSE CEDEX 09

représentée par Mme [M] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 janvier 2019, M. [S] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse en contestation du rejet de son recours auprès de la CRA du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne d'indemniser une prolongation d'arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 29 juin 2018.

Par jugement en date du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal de grande instance, a débouté M. [N] de sa demande, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 et condamné M. [N] aux dépens.

M. [N] a relevé régulièrement appel de ce jugement le 12 juin 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement informé de la date de l'audience du 10 mars 2022 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation signé par l'appelant le 22 septembre 2020, M. [S] [N] n'y a pas comparu ni été représenté.

Sur cette audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [N] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel doivent être mis à la charge de M.[N].

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel à la charge de M. [S] [N].

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01399
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01399 ?
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