29/04/2022
ARRÊT N°138/2022
N° RG 20/01399 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUQZ
CK/KB
Décision déférée du 11 Mars 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10041
[Y] [W]
[S] [N]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Monsieur [S] [N]
88 Bis route de Seysses
Apt 35
31100 TOULOUSE
non comparant ni représenté à l'audience
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
3 Boulevard Leopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 09
représentée par Mme [M] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2019, M. [S] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse en contestation du rejet de son recours auprès de la CRA du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne d'indemniser une prolongation d'arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 29 juin 2018.
Par jugement en date du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal de grande instance, a débouté M. [N] de sa demande, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 et condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé régulièrement appel de ce jugement le 12 juin 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement informé de la date de l'audience du 10 mars 2022 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation signé par l'appelant le 22 septembre 2020, M. [S] [N] n'y a pas comparu ni été représenté.
Sur cette audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [N] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel doivent être mis à la charge de M.[N].
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel à la charge de M. [S] [N].
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR
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