La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°20/01313

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/01313


29/04/2022





ARRÊT N°136/2022



N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSIV



CK/KB



Décision déférée du 19 Mai 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/15258



[F] [T]























[I] [U]



C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE








































>





















ADD

EXPERTISE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [I] [U]

162 ROUTE DE SEYSSES

31100 TOULOUSE



représenté par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS...

29/04/2022

ARRÊT N°136/2022

N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSIV

CK/KB

Décision déférée du 19 Mai 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/15258

[F] [T]

[I] [U]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

ADD

EXPERTISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [U]

162 ROUTE DE SEYSSES

31100 TOULOUSE

représenté par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

3 BD LEOPOLD ESCANDE

31093 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Mme [O] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant Mmes C.KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par , président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [U] a été rattaché au régime des travailleurs non salariés en sa qualité d'artisan depuis le 9 janvier 1984. Depuis le 1er août 2014, il bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant net mensuel à hauteur de 50% de son revenu antérieur de référence pendant 3 années, puis à compter du 1er août 2017 à hauteur de 30%.

Le 16 octobre 2017, M. [U] a formé une demande de révision de l'incapacité partielle suite à une aggravation de son état de santé. L'assuré a ainsi sollicité du Régime social des indépendants (RSI) l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive.

Dans le cadre du recours amiable, médecin conseil du RSI a examiné M. [U] le 21 novembre 2017 et a émis un avis défavorable à la demande d'aggravation.

Cette demande sera rejetée par le RSI le 1er décembre 2017, étant précisé que la reconnaissance de l'incapacité partielle est maintenue.

A la suite de la saisine par l'assuré, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] le 5 mars 2018.

M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en contestation de cette décision et le tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 19 mai 2020 a :

- déclaré le recours recevable,

- confirmé la décision querellée,

- débouté M. [U] de demande de pension d'invalidité totale et définitive,

- condamné M. [U] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience, lesquels ont été laissés à la charge de la CNAM.

Par deux actes d'appel des 29 mai 2020 et 6 juin 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Ces appels ont été enregistrés sous deux numéros distincts.

En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- juger qu'il n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunératrice depuis son AVC,

- juger qu'il doit être médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive car son accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical,

- lui accorder une telle pension jusqu'à l'âge de sa retraite,

En conséquence,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de calculer le montant de la pension d'invalidité qui sera égale à 50% de son revenu antérieur de référence,

Subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire,

- ordonner une expertise avec la mission habituelle en la matière.

En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, succédant au RSI, demande à la cour de :

- confirmer que la condition des deux tiers de son incapacité n'est pas remplie,

- confirmer la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité du 19 mai 2020,

- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, que l'état de santé de M. [U] a été apprécié conformément aux textes du code de la sécurité sociale.

SUR CE :

Sur la procédure :

Les deux déclarations d'appel concernent un seul et même jugement. Il y a donc lieu à jonction des procédures.

Par ailleurs, l'appel a été diligenté dans les délais légaux et la forme n'est pas critiquable. Il est donc régulier.

Sur la demande de pension d'invalidité :

Moyens des parties :

M. [U] invoque une expertise médicale réalisée en mars 2016 dans le cadre d'un autre contentieux avec l'organisme de prévoyance AGIPI. Il estime qu'il résulte de cette expertise que les troubles neurologiques subis ne lui permettent pas de reprendre son activité antérieure dans le bâtiment. Le bilan réalisé par un psychologue clinicien le 13 février 2020 objective, selon l'appelant, la présence de plusieurs déficits cognitifs importants. En réalité, il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle.

L'appelant demande la mise en oeuvre d'une véritable expertise judiciaire de son état médical afin de déterminer s'il peut être reconnu en état d'invalidité totale et définitive et si son accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.

La caisse fait valoir que son médecin conseil et le médecin consultant désigné par le tribunal ont conclu de façon concordante à savoir que la condition de privation d'activité professionnelle substantielle et durable n'est pas remplie.

La caisse considère que les éléments médicaux postérieurs à la date du certificat médical d'aggravation doivent être écartés.

La décision de la cour :

Vu l'article L.635-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'arrêté du 4 juillet 2014 approuvé par le règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales,

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution à l'assuré de la pension d'invalidité totale ou partielle est soumise :

- au fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou usure prématurée évaluée par le médecin conseil de l'assuré qui présente une perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime des indépendants,

- à la prise en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée, de l'âge, du début d'activité, du caractère pénible des travaux effectués, de l'état et de l'aspect général, des capacités fonctionnelles et intellectuelles ,

- à un accès à l'emploi restreint substantiellement et durablement compte tenu de l'état médical de l'assuré.

Les conditions doivent être remplies à la date de la demande.

La cour relève que l'examen médical effectué par le médecin consultant, le Dr [N], désigné par le tribunal, n'évoque pas précisément dans son rapport les éléments médicaux détaillés résultant de l'expertise médicale réalisée par le Dr [Z] dans le cadre d'une autre instance avec l'assureur prévoyance. L'expertise du Dr [Z] a été réalisée en mars 2016, c'est à dire à une période antérieure à la demande de pension d'invalidité à titre définitif. Le rapport du docteur [Z] fait mention de constatations cliniques stables et définitives et d'un taux d'invalidité professionnelle de 66%, c'est à dire des 2/3.

Il existe donc des éléments médicaux sérieux permettant de s'interroger sur la pertinence du rapport succinct du Dr [N] et des conclusions du médecin conseil de la caisse.

Il y a donc lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si :

- l'état d'incapacité acquise stabilisée présente une perte de de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que procurait à l'assuré une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime des indépendants,

- l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de l'état médical de l'assuré.

Les autres demandes seront réservées en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,

Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 20/01313 et 20/01330,

Ordonne une expertise judiciaire médicale,

Commet pour y procéder le :

Docteur [P] [J]

demeurant 9 rue Hermès

31520 Ramonville Saint Agne

avec pour mission de :

- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, les parties et leurs avocats ou représentants,

- Après avoir entendu les parties, examiné les demandes et prétentions, recueilli tous documents médicaux et renseignements utiles,

- procéder à l'examen médical de l'assuré M. [I] [U],

- dire si, à la date du 16 octobre 2017 :

* l'état d'incapacité acquise stabilisée présente une perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que procurait à l'assuré une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime des indépendants,

* l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de l'état médical de l'assuré.

- donner tous éléments utiles à la solution du litige,

Décrire et analyser les éléments utiles à la solution du litige dans un exposé précis et synthétique.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie,

Dit que l'expert déposera au greffe de la cour d'appel de Toulouse son rapport avant le 15 octobre 2022,

Renvoie l'affaire et les parties devant l'audience de la 4ème chambre 3ème section de la cour d'appel de Toulouse le Jeudi 09 Février 2023 à 14h,

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,

Réserve les autres demandes en fin d'instance.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01313
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award