29/04/2022
ARRÊT N°135/2022
N° RG 20/01251 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NR4A
CK/KB
Décision déférée du 10 Mars 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/12066
[D] [T]
[K] [S] [Y]
C/
CPAM DE L'ARIEGE
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [S] [Y]
Rue de la Tuilerie
09000 ST PAUL DE JARRAT
non comparant ni représenté à l'audience
INTIMEE
CPAM DE L ARIEGE
Service Juridique
1 Avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Mme [U] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2020 par M. [K] [M] à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022.
Vu le courrier de M. [Y], reçu au greffe le 4 mars 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Entendues les observations de la partie intimée qui ne s'oppose pas au désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à M. [K] [M] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate le désistement d'appel de M. [K] [S] [Y],
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.