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29/04/2022 | FRANCE | N°20/01250

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/01250


29/04/2022





ARRÊT N°134/2022



N° RG 20/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NR36



CK/KB



Décision déférée du 09 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/11463



Carole MAUDUIT























[U] [V]



C/



Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES





































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APPEL NON SOUTENU







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [U] [V]

Chemin des Hourbets

31160 ENCAUSSE LES THERMES



non comparant ni représenté à l'aud...

29/04/2022

ARRÊT N°134/2022

N° RG 20/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NR36

CK/KB

Décision déférée du 09 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11463

Carole MAUDUIT

[U] [V]

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [U] [V]

Chemin des Hourbets

31160 ENCAUSSE LES THERMES

non comparant ni représenté à l'audience

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 octobre 2019, M. [U] [V] a saisi le tribunal de grande instance, pôle social, de Toulouse en opposition à une contrainte émise le 18 octobre 2019 par l'URSSAF Midi Pyrénées correspondant à des cotisations du 4ème trimestre 2018.

Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal de grande instance, a validé la contrainte du 18 octobre 2019, condamné M. [V] à une amende civile d'un montant de 4 000 €, outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 12 mai 2020, M. [U] [V] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non critiquées.

Bien que régulièrement informé de la date de l'audience du 10 mars 2022 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation signé par l'appelant le 14 janvier 2021, M. [U] [V] n'y a pas comparu ni été représenté.

Sur cette audience, l'URSSAF Midi Pyrénées a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. L'organisme de recouvrement sollicite en outre la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [V] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [V].

Par son appel, M. [V] a obligé l'organisme de recouvrement à exposer de nouveaux frais en appel non couverts par les dépens.

Il y a lieu de condamner M. [V] au paiement de ces frais qui seront fixés à la somme de 800 € venant s'ajouter à la condamnation prononcée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel à la charge de M. [U] [V].

- Condamne M. [U] [V] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01250
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01250 ?
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