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29/04/2022 | FRANCE | N°20/01148

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/01148


29/04/2022



ARRÊT N°133/2022



N° RG 20/01148 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRF6



NB/KB



Décision déférée du 25 Février 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



(18/15677)



Cécile COMMEAU























S.A.S. AIRBUS OPERATIONS



C/



CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE


































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



S.A.S. AIRBUS OPERATIONS

SERVICE JURIDIQUE

316 route de Bayonne

31060 TOULOUSE



représe...

29/04/2022

ARRÊT N°133/2022

N° RG 20/01148 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRF6

NB/KB

Décision déférée du 25 Février 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/15677)

Cécile COMMEAU

S.A.S. AIRBUS OPERATIONS

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. AIRBUS OPERATIONS

SERVICE JURIDIQUE

316 route de Bayonne

31060 TOULOUSE

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

SERVICE CONTENTIEUX

9 rue Gaetan Rondeau

44958 NANTES

représentée par Mme [C] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N. BERGOUNIOU, conseillères chargées du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 octobre 2015, M. [P] [W], salarié de la société Airbus Opérations en qualité d'ajusteur, a déclaré une maladie professionnelle du tableau 57 A, consistant en une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite.

Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique au titre de la législation professionnelle.

Suivant décision du 31 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Airbus Opérations le taux d'incapacité permanente de 10% retenu pour M. [P] [W] à compter du 21 juin 2016.

Par requête du 3 octobre 2016, les Sas Airbus Opérations a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'une contestation de cette décision.

Par ordonnance du 14 juin 2019, le président de la formation du tribunal de grande instance de Toulouse-Pôle social spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d'aide sociale a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [Z], qui a déposé son rapport le 3 août 2019. Il estime le taux d'incapacité permanente partielle à retenir pour la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2015 à 10%.

Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, a :

* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique du 31 août 2018 attributive d'une rente à compter du 21 juin 2016, en reconnaissant à M. [P] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, à la suite de la maladie professionnelle constatée le 8 juillet 2015 et déclarée le 22 octobre 2015,

* condamné la société Airbus Opérations aux dépens, à l'exception des frais d'expertise, lesquels sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.

La Sas Airbus Opérations a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022.

Par conclusions enregistrées par le greffe le 13 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Airbus Opérations demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [P] [W] à 8% dans les rapports entre la caisse et l'employeur,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, ordonner une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 mars 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2020.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

La Sas Airbus Opérations soutient que le taux d'incapacité médicale attribué à M. [W] a été mal évalué et doit être ramené, au regard du barème d'invalidité et de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante et non de tous les mouvements, de 10% à 8% ; que M. [W] a repris ses activités professionnelles de peintre étancheur ajusteur, et a déclaré ne recourir à aucun traitement antalgique, ce qui traduit le caractère non douloureux de ce léger enraidissement de l'épaule droite dominante, de sorte que rien ne justifie que soit retenue la fourchette haute du barème.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique indique que l'attribution d'un taux médical de 10% est justifiée au regard du barème et des séquelles présentées par M. [W] : limitation douloureuse légère avec diminution des amplitudes articulaires de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante ; que la société Airbus Opérations ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause les conclusions de son médecin conseil.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 22 juillet 2016, établi par le médecin conseil de la caisse, le Dr [X], mentionne que M. [W] souffre d'une tendinopathie rompue de l'épaule droite opérée: limitation douloureuse légère avec diminution des amplitudes articulaires de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante.

Ce rapport reprend les résultats des radiographies et échographies de l'épaule droite du 21 juillet 2015 et ceux de l'arthroscanner de l'épaule droite du 3 septembre 2015.

Les conclusions de ce rapport sont confortées par celles du docteur [Z], qui a procédé à ses opérations en présence du médecin conseil de la société Airbus Opérations, le docteur [Y] [N], et qui retient eu égard à l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats, des séquelles présentées par M. [W] et du barème indicatif d'incapacité permanente dans le cadre d'une atteinte de l'épaule dominante d'origine professionnelle, un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Il résulte donc à la fois des constatations du médecin conseil de la caisse lors de l'examen clinique du 22 juillet 2016, des constatations sur pièces du docteur [Z] et du barème, que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] et reconnue au titre du tableau 57 A du régime général, a laissé subsister des séquelles.

Le docteur [Z] les a justement évaluées au regard des critères médicaux du barème à 10%.

Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, et la société Airbus Opérations sera déboutée de sa demande de consultation ou de contre-expertise.

Succombant en ses prétentions, la société Airbus Opérations doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

Condamne la société Airbus Opérations aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01148
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01148 ?
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