29/04/2022
ARRÊT N°131/2022
N° RG 20/00829 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQAU
CK/KB
Décision déférée du 27 Janvier 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/10872
[I] [P]
URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
S.A. [G]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [G] PRISE
26 BOULEVARD DES CAPUCINES
75009 PARIS
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2020 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022.
Vu les conclusions de désistement de l'appelante, reçues au greffe le 21 février 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Vu les conclusions de la partie intimée qui accepte le désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel de la partie appelante accepté par la partie intimée est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à l'URSSAF Midi Pyrénées de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate le désistement d'appel de l'URSSAF Midi Pyrénées,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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