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29/04/2022 | FRANCE | N°19/05496

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 19/05496


29/04/2022





ARRÊT N°130/2022



N° RG 19/05496 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLXQ



CK/KB



Décision déférée du 13 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE



18/11152



[C] [U]























S.A OGF



C/



URSSAF MIDI-PYRENEES






































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



S.A OGF

31 rue de Cambrai

75019 PARIS



représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUES...

29/04/2022

ARRÊT N°130/2022

N° RG 19/05496 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLXQ

CK/KB

Décision déférée du 13 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

18/11152

[C] [U]

S.A OGF

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A OGF

31 rue de Cambrai

75019 PARIS

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C.KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

L'URSSAF Midi Pyrénées a diligenté un contrôle au sein de la SA OGF au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Les inspecteurs chargés des opérations ont notifié une lettre d'observations du 23 octobre 2017 à la société cotisante portant sur un montant de cotisations de 211 044 €.

En novembre 2017, des échanges ont eu lieu entre la société cotisante et l'URSSAF.

L'URSSAF a établi une mise en demeure le 20 décembre 2017, laquelle a été notifiée à la société OGF pour un montant total de cotisations de 208 879 €, outre 30 135 € de majorations de retard.

A la suite de la saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF et de l'absence de réponse de celle-ci dans les délais, la SA OGF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation du redressement.

La commission de recours amiable a rejeté expressément le recours suivant décision du 17 décembre 2018. Cette décision a également fait l'objet d'une saisine du tribunal.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté la société OGF de l'ensemble de ses demandes,

- validé le redressement litigieux,

- condamné la société OGF à payer à l'URSSAF MP la somme de 239 014 € au titre du redressement litigieux, outre les majorations de retard complémentaires,

- condamné la société OGF à payer à l'URSSAF MP la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 19 décembre 2019, la SA OGF a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2019.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la SA OGF demande à la cour de réformer le jugement et :

- d'annuler l'ensemble des redressements opérées par l'URSSAF Midi-Pyrénées,

- ordonner le remboursement des sommes en résultant (cotisations et majorations),

A titre subsidiaire,

- annuler les chefs de redressement contestés,

- ordonner le remboursement des sommes en résultant (cotisations et majorations),

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à verser à la SA OGF la somme de 2 000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

Y ajoutant,

- juger irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure,

- condamner la société OGF au paiement de la somme de 2 000 e en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Sur le moyen tiré d'une demande nouvelle en appel :

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

La cour relève que les demandes de l'OGF d'annuler l'ensemble des redressements opérés par l'URSSAF Midi-Pyrénées et d'ordonner en conséquence le remboursement des sommes en résultant (cotisations et majorations), n'ont pas été formées devant les premiers juges. Il s'agit donc de demandes nouvelles.

Toutefois, ces demandes de la société appelante ont pour objet de faire écarter les prétentions de l'URSSAF formées en première instance, puis en appel, tendant à obtenir la condamnation de la société cotisante au paiement du montant total des cotisations et majorations mentionnées sur la mise en demeure.

Les demandes de la société OGF sont donc recevables en la forme.

Sur la nullité de la mise en demeure et des redressements afférents :

Vu les dispositions de l'article L.242-2 du code de la sécurité sociale,

La mise en demeure qui ne comporte pas le délai d'un mois imparti pour le paiement fait nécessairement grief au cotisant dès lors qu'il ne dispose que de ce même délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour contester la décision de l'organisme de recouvrement.

Si aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans la mise en demeure, cette dernière est nulle.

En l'espèce, la mise en demeure notifiée à la société OGF ne comporte aucune mention relative au délai de paiement. En conséquence, cette mise en demeure est nulle ainsi que le redressement en découlant.

Il y a donc lieu à ordonner le remboursement des sommes versées par la société cotisante.

Sur les autres demandes :

L'URSSAF partie perdante est tenue des entiers dépens. Elle doit également indemniser la société OGF de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les demandes nouvelles en appel de la SA OGF,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance, pôle social, de Toulouse du 13 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule l'ensemble des redressement opérés par l'URSSAF Midi Pyrénées à l'égard de la SA OGF,

Ordonne le remboursement des sommes en résultant (cotisations et majorations),

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la SA OGF la somme de

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/05496
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.05496 ?
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