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28/06/2004 | FRANCE | N°2004/00446

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2004, 2004/00446


28/06/2004 ARRÊT N°321 N°RG: 04/00446 HM/EKM Décision déférée du 10 Janvier 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200100397 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[*

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

*]

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

[* APPELANTS Madame Y... prise en qualité d'héritière de son père Monsieur Roger Y... décédé le 6.11.2003 représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE Mons

ieur Y... pris en qualité d'héritier de son père Monsieur Roger Y... décédé le 6.11.2003 représenté par la SCP BOYER...

28/06/2004 ARRÊT N°321 N°RG: 04/00446 HM/EKM Décision déférée du 10 Janvier 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200100397 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[*

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

*]

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

[* APPELANTS Madame Y... prise en qualité d'héritière de son père Monsieur Roger Y... décédé le 6.11.2003 représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Y... pris en qualité d'héritier de son père Monsieur Roger Y... décédé le 6.11.2003 représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Y... prise en qualité d'héritière de son père Monsieur Roger Y... décédé le 6.11.2003 représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame Z... représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

*]

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 9 juin 1993, les époux A... ont vendu à Madame Z... la nue propriété de diverses parcelles pour le prix de 224.000 francs converti en bail à nourriture et à défaut en versements de l'équivalent de 34 heures de femme de ménage par mois.

Le 19 juin 2000, Roger Y..., attributaire des droits susvisés, après le prononcé de son divorce avec Madame B..., a fait délivrer à Madame Z... un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, la somme de 14.396,96 francs correspondant aux échéances impayées d'heures de femme de ménage.

Madame Z... a saisi le juge de l'exécution le 17 juillet 2000 pour obtenir la suspension des effets du commandement puis a consigné le montant de la somme réclamée sur un compte CARPA le 5 octobre 2000.

L'instance engagée devant le juge de l'exécution a été retirée du rôle le 10 octobre 2000 et après réenrôlement le juge de l'exécution, par ordonnance du 16 juillet 2002, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire.

Entre temps et par acte du 23 janvier 2001, Roger Y... avait fait assigner Madame Z... pour obtenir la résolution de la vente du 9 juin 1993 et sa condamnation à lui verser 15.128,24 francs à titre de dommages-intérêts et 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Z... a conclu au rejet en invoquant le règlement des causes du commandement et des échéances postérieures malgré le refus de réception opposé par Roger Y...

Par jugement du 10 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté Roger Y... de toutes ses demandes en retenant que la saisine du juge de l'exécution avait suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à la radiation de l'instance, que le paiement avait été effectué avant radiation par voie de consignation et que Roger Y...

avait ultérieurement refusé les mandats adressés en paiement.

Roger Y... a régulièrement fait appel de cette décision, ses héritiers ont repris l'instance après son décès.

Au terme de leurs dernières écritures, ils réitèrent la demande initiale de résolution et réclament 2.306,29 ä à titre de dommages-intérêts correspondant aux causes du commandement, 1.000 ä à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation d'un harcèlement dont ils sont victimes depuis le décès de leur père et 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que le règlement des causes du commandement est intervenu tardivement au mois d'octobre alors que l'action enrôlée devant le juge de l'exécution plus d'un mois après le commandement et qui a en outre été exercée devant un juge incompétent et a été rejetée, n'a pas interrompu le délai.

Ils ajoutent que le défaut de paiement étant avéré la clause résolutoire est acquise ; qu'en outre, même avant 1999, Madame Z... n'avait rien payé au titre de l'acte de vente et a même été condamnée à régler des fermages impayés ce qui démontre sa mauvaise foi.

Madame Z... conclut à la confirmation en exposant que son action devant le juge de l'exécution exercée par voie d'assignation dans le délai d'un mois après délivrance du commandement a interrompu les délais même si le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent ; qu'elle a réglé avant retrait du rôle de l'instance engagée et que les hoirs Y... ne peuvent donc se prévaloir d'une clause résolutoire ni d'une absence de paiement d'échéances antérieures auxquelles leur père avait renoncé.

Elle réclame 3.000 ä à titre de dommages-intérêts et 3.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que dans le commandement délivré le 19 juin 2000, Roger Y... ne réclamait le paiement des heures de femme de ménage qu'à compter du mois de novembre 1999 ;

Attendu que dans l'assignation introductive d'instance il soutenait qu'antérieurement à cette date Madame Z... ne s'était exécuté que partiellement alors qu'elle a invoqué sans être utilement démentie, les relations d'amitié proche et de cohabitation qui existaient entre eux jusqu'en novembre 1999 pour soutenir qu'elle avait exécuté son obligation en accord avec Roger Y... ;

Attendu que si les hoirs Y... contestent l'existence d'un véritable concubinage entre leur auteur et Madame Z... jusqu'en 1999, ils ne contestent pas l'existence des liens réels d'amitié et de confiance invoqués par Madame Z... ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les manquements allégués se trouvaient justifiés par les liens existants et ne pouvaient dès lors entraîner la résolution judiciaire de la vente consentie ;

Attendu sur l'application de la clause résolutoire, que Madame Z... a fait délivrer à Roger Y... une assignation tendant à obtenir la suspension de la clause résolutoire le 18 juillet 2000 moins d'un mois après la délivrance du commandement de payer;

Attendu qu'en application de l'article 2246 du code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ;

Attendu que lorsqu'aucune formalité spécifique de mise au rôle n'est prévue comme c'est le cas devant le juge de l'exécution, l'interruption de la prescription prend effet à la date de la délivrance de l'acte de saisine et le délai est suspendu pendant la durée de l'instance;

Attendu qu'en application de l'article 2247 du même code l'interruption n'est pas regardée comme non avenue lorsque le juge se

déclare incompétent ;

Attendu qu'en l'espèce malgré la radiation intervenue postérieurement à la consignation de la somme réclamée, l'instance n'a pas été périmée et la demande n'a pas été rejetée, le juge de l'exécution s'étant seulement déclaré incompétent, que Madame Z... est donc en droit de se prévaloir du caractère interruptif de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la consignation faite par elle de la somme réclamée vaut paiement, qu'elle a été effectuée avant la radiation de l'instance alors que le délai d'un mois interrompu par l'assignation n'avait pas recommencé à courir par l'effet suspensif de l'instance alors en cours ;

Attendu que le paiement étant intervenu dans le délai contractuel interrompu et suspendu la clause résolutoire n'a pu jouer, que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande fondée sur le jeu de cette clause ;

Attendu enfin que Madame Z... établit avoir postérieurement au commandement délivré, régulièrement adressé à Roger Y... les mandats correspondant au paiement des sommes dues ;

Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée ;

Attendu que pour être infondée l'action maintenue par les hoirs Y... n'apparaît pas pour autant abusive ce qui conduit au rejet de la demande en dommages intérêts formée à ce titre par Madame Z... ;

Attendu que Madame Z... étant devenue propriétaire du fait du décès de Roger Y..., les héritiers de celui-ci ne peuvent lui reprocher de solliciter sa mise en possession ; que leur demande de dommages intérêts formée au titre d'un prétendu harcèlement est infondée ;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable d'allouer à Madame Z... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Rejette la demande en dommages intérêts formée par les consorts Y... ;

Rejette la demande en dommages intérêts formée par Madame Z... ;

Condamne les consorts Y... à payer à Madame Z... la somme de 1.OOO ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP RIVES PODESTA. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2004/00446
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation devant une juridiction incompétente

La débitrice d'une rente qui consigne avec affectation spéciale le montant réclamé au titre de cette rente après avoir délivré une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution pour obtenir la suspension de la clause résolutoire, est bien fondée à soutenir que cette clause n'a pas joué même si le juge de l'exécution s'est ultérieurement déclaré incompétent dès lors que l'assignation même délivrée devant un juge incompétent a un effet interruptif et un effet suspensif conservés pendant la durée de l'instance.


Références :

2247
Code civil, articles 2246

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-06-28;2004.00446 ?
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