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28/06/2004 | FRANCE | N°2003/05010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2004, 2003/05010


28/06/2004 ARRÊT N°327 N°RG: 03/05010 OC/EKM Décision déférée du 04 Mars 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 2002/217 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE SARL Y... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Epoux Z... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Genevi

eve PIANELLI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2004 en audi...

28/06/2004 ARRÊT N°327 N°RG: 03/05010 OC/EKM Décision déférée du 04 Mars 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 2002/217 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE SARL Y... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Epoux Z... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Genevieve PIANELLI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux Z... ont fait construire en 1988 une maison individuelle d'habitation à ... dont le revêtement de carrelage a présenté des désordres en 1993.

Malgré leur réparation, ces désordres sont réapparus en 1998.

Après plusieurs expertises, la société Y... a procédé à la réfection intégrale du carrelage, sous le contrôle de la société C, du 6 au 13 mars 2001.

Au motif d'un défaut de planéité inacceptable des sols réalisés, les

époux Z... ont refusé de payer le solde des travaux d'un montant de 17.841,34 ä qu'ils ont offert de consigner.

Le juge des référés une nouvelle fois saisi a ordonné un expertise le 13 juin 2001 et ordonné la consignation des fonds.

Suivant acte d'huissier du 11 janvier 2002, les époux Z... ont fait citer la société Y... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation des désordres.

Par le jugement déféré du 4 mars 2003, le tribunal a jugé que, faute d'avoir respecté son obligation de résultat, la société Y... avait engagé sa responsabilité contractuelle et était obligée à réparer l'entier préjudice subi par les époux Z... Y... défaut d'élément pour chiffrer les réparations, le tribunal a mandaté en qualité de consultant l'expert précédemment désigné, afin de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres.

La société Y..., régulièrement appelante, poursuit la réformation de cette décision et demande à la Cour de débouter les époux Z... de leurs demandes à défaut pour eux de rapporter la preuve de la faute qu'elle aurait commise dans l'exécution de ses obligations. Elle demande reconventionnellement que la réception judiciaire des travaux soit fixée au 27 mars 2001, et que les époux Z... soient condamnés au paiement des sommes de 17.841,28 ä avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2001 au titre du solde du marché, et 4.000 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle estime que le résultat contractuellement dû ne doit s'entendre que d'une pose conforme aux normes, en dehors de toutes considérations purement subjectives d'ordre esthétique, et que ce résultat a été atteint dès lors qu'il est démontré par l'expertise que les défauts de planéité s'inscrivent dans les tolérances que les normes admettent, qu'il n'en résulte aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni aucune impropriété à sa destination ni enfin aucun

risque pour la sécurité des personnes.

Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement dont appel et demandent à la Cour d'évoquer et de statuer sur la réparation de leur préjudice.

Ils soutiennent que la pose du carrelage n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art mais dans la précipitation, sans attendre les temps de séchage et sans trier les carreaux qui présentaient des défauts avérés, d'où il résulte un préjudice esthétique généralisé, mais également une gêne pour l'occupation et l'ameublement des pièces, outre un risque également avéré pour la sécurité des personnes du fait des aspérités du sol. Ils estiment en outre que la société Y... aurait manqué à son obligation de conseil s'il était vrai que de tels défauts étaient inhérents à la qualité des matériaux mis en oeuvre, qu'ils n'ont pas choisie mais qui a été préconisée par un précédent expert.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, en fait, qu'il résulte des constatations de l'expert que le carrelage posé par l'entreprise Y... présente des différences de niveaux importantes qui n'affectent pas la solidité de l'ouvrage;

mais qu'il en ressort également que si, sous l'angle normatif, la pose réalisée du carrelage reste dans les tolérances, par contre, elle présente un problème esthétique général, les carreaux posés comportant, dans le séjour et le hall d'entrée particulièrement, de nombreux becs particulièrement disgracieux sous l'effet de la lumière rasante;

que l'expert ajoute que si ces défauts ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, la présence de becs et ressauts peut être à l'origine d'une gêne pour l'utilisation des locaux;

qu'enfin, et se basant en cela sur les faits rapportés par plusieurs témoins qui en ont attesté et n'en sont pas contredits, l'expert

retient que l'entreprise n'a pas respecté, lors de la pose, le délai minimum de séchage de 24 heures avant l'exécution des joints, ce qui avait pour conséquence prévisible une augmentation des défauts de planéité;

Attendu enfin qu'il est constant que le fabricant des carreaux a, après examen des lieux, livré 50 m de carreaux neufs qu'il a offerts, reconnaissant ainsi l'existence de défauts affectant les carreaux eux-mêmes, au-delà de leur pose;

Attendu en droit que l'obligation ici discutée de l'entrepreneur est celle, de résultat, dont il est tenu sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil;

Attendu que le carrelage assure une fonction de revêtement des sols qui doit offrir plusieurs qualités notamment de solidité, de planéité mais également d'esthétique, qui sont variables suivant les qualités de matériaux mis en oeuvre et qui affectent à différents égards l'usage qui en est fait;

qu'il n'est pas discuté que les carreaux choisis en l'espèce sont des matériaux de premier choix, dont les époux Z... étaient dès lors fondés à attendre des résultats élevés en qualité;

Attendu que l'entreprise ne peut s'abriter derrière les tolérances de planéité définies par les normes notamment de fabrication des carreaux, qui ne sont du reste pas visées par les documents contractuels et qui n'épuisent pas ses obligations, alors qu'elle n'a elle-même pas respecté les normes applicables à la pose qui lui incombait, affaiblissant ainsi directement, et par son propre fait, les qualités de planéité de l'ouvrage déjà compromises par les seules caractéristiques mécaniques non satisfaisantes des lots de carreaux qu'elle mettait en oeuvre sans discernement;

qu'elle n'est pas fondée non plus à prétendre refuser de discuter de l'aspect esthétique de la fonction considérée au prétexte de sa

subjectivité, alors d'une part qu'il existe également dans ce domaine des règles qu'elle n'ignore pas en sa qualité de professionnel spécialisé dans cet art, et d'autre part que l'existence et l'importance des défauts d'aspect dénoncés en l'occurrence, qu'elle ne discute pas, ont été nettement admises par les spécialistes qui ont eu à examiner son ouvrage;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des constatations ci-dessus rappelées de l'expert que, par l'importance des défauts constatés, dont aucun ne lui est étranger, la société Y... n'a pas satisfait à son obligation de résultat au regard des qualités tant de planéité que d'esthétique de l'ouvrage qu'elle s'était engagée à réaliser;

Attendu en conséquence que c'est par une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause justement appréciés que le premier juge a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Y... était engagée et l'obligeait à réparation intégrale;

Attendu que les parties s'accordent sur la fixation judiciaire de la réception des travaux au 27 mars 2001, de sorte que le jugement doit être confirmé en son entier;

Attendu que l'expert mandaté en qualité de consultant par le tribunal a déposé son rapport;

qu'il est de bonne justice, compte tenu de l'ancienneté du litige, de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer le point non jugé de la réparation du dommage;

qu'il incombe à la société Y... de conclure sur les demandes présentées en ce sens devant la Cour par les époux Z... au vu du rapport de consultation;

qu'il sera statué en une seule fois sur l'ensemble des demandes autres que celle seule ici tranchée de la responsabilité, ainsi que sur les dépens et frais non taxables;

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, Le dit

non fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Evoquant, invite la société Y... a conclure sur les demandes de réparation formées par les époux Z... au vu du rapport de consultation déposé le 4 septembre 2003 par Monsieur A..., expert; Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes, Invite la société Y... à conclure pour l'audience de la mise en état du 30 SEPTEMBRE 2004 sur les demandes en réparation présentées par les époux Z... au vu du rapport de consultation; Réserve les dépens. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/05010
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée - /

L'obligation incombant à l'entrepreneur qui pose un carrelage est une obligation de résultat dont il est tenu sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil. Dès lors qu'il s'agit de la pose des matériaux de premier choix, l'entrepreneur est tenu par son obligation non seulement au regard des qualités de planéité et de solidité, mais également au regard de l'esthétique de l'ouvrage


Références :

Code civil, article 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-06-28;2003.05010 ?
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