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28/06/2004 | FRANCE | N°2003/00068

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2004, 2003/00068


28/06/2004 ARRÊT N°294 N°RG: 03/00068

HM/EKM Décision déférée du 28 Octobre 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200002949

Mme BLANQUE JEAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Monsieur A

représenté par Me DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES Epoux B

représenté par la SCP SOREL DESSA

RT SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP MONFERRAN-CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE SARL C

représentée par la SCP NIDECKER PR...

28/06/2004 ARRÊT N°294 N°RG: 03/00068

HM/EKM Décision déférée du 28 Octobre 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200002949

Mme BLANQUE JEAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Monsieur A

représenté par Me DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES Epoux B

représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP MONFERRAN-CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE SARL C

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAGRANGE-MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIETE D

Venant aux droits de la société E

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPAGNIE F venant aux droits de la STE G

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Anne Marie DESTREM, avocat au barreau de TOULOUSE Maître DUTOT Jocelyne agissant es qualité de représentant des créanciers de la SARL C

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAGRANGE-MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE Maître FOURQUIE Luc agissant es qualité de commissaire à l'exécution du plan de SARL C

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour

assisté de la SCP LAGRANGE-MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2004 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : H. MAS, président

M. ZAVARO, conseiller

O. COLENO, conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET : - contradictoire

- prononcé publiquement par H. MAS

- signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. *** FAITS ET PROCEDURE : Les époux B ont confié en 1996 à M. A, architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison. La SARL C, assurée par la SA E, s'est vue confier le gros oeuvre, la SARL H. assurée par la Société G, le lot peinture et la pose de lambris. Les travaux ont débuté en juin 1996 et la réception est intervenue le 7 février 1997 avec réserves, des désordres de disjonction des lambris ainsi qu'un problème d'isolation thermique ayant été constatés. Les époux B ont demandé et obtenu par ordonnances de référé des 13 janvier 1999, 30 juin 1999 et 12 janvier 2000, la désignation d'un expert. Agissant en lecture du rapport d'expertise, les époux B ont fait assigner l'architecte A, la SARL C et son assureur E ainsi que la compagnie F en paiement des sommes nécessaires aux réparations. Par actes des 24 janvier 2001 et 11 octobre 2001, ils ont appelé en cause M° DUTOT représentant des créanciers de la SARL C et M° FOURQUIE en sa qualité d'administrateur de la SARL C.

Les dossiers ont été joints par décisions du 26 mars 2001 et du 15 janvier 2002.

Le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 7 janvier 2003 a jugé que les désordres relatifs au lambris ont été réservés à la réception et a déclaré M. A responsable des désordres concernant le défaut d'isolation. En conséquence, M. A a été condamné avec son assureur E à verser aux époux B la somme de 632,04 € au titre de la pose de l'isolant avec indexation selon l'indice BT 01 et T.V.A. en vigueur au jour du jugement.

En outre, M. A, la SARL C et la SARL H ont été déclarés responsables des désordres concernant les lambris. Les SA E et G, assureurs décennaux, ont été mis hors de cause ; la SA G a été déclarée bien fondée à opposer une exclusion de garantie et M. A a été condamné à verser aux époux B les sommes de 10.226,38 € outre la T.V.A. en vigueur au jour du jugement en réparation du dommage avec indexation selon l'indice BT 01 à compter du 28 février 2000 et jusqu'au jour du jugement, 3.800 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1.524,49 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. A a été déclaré irrecevable en sa demande formulée à l'encontre de la SARL C. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de la décision et rejeté les autres demandes. Enfin, les dépens on été partagés dans la proportion de 6 % pour la SA E et 94 % pour M. A. Monsieur A, architecte maître d'oeuvre, a relevé appel de ce jugement. Au visa des articles 1251, 1792 et suivants du code civil, il conclut à la réformation de la décision du 28 octobre 2002 en ce qu'elle a considéré la garantie décennale inapplicable aux désordres relatifs à la déformation des lames de lambris. Il demande à la cour de condamner la SA E et G à garantir leurs assurés les SARL C et H. Il demande également la condamnation de la SA E et de G à le relever et garantir dans des proportions ne pouvant être inférieures à 2/3 des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. M. A demande en outre à la cour de constater qu'il se trouve subrogé dans les droits des époux B en vertu des règlements effectués au titre de l'exécution provisoire et condamner la SARL C à le relever et garantir des condamnations laissées à sa charge. Il demande la confirmation du jugement pour le reste. Enfin il sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 762,25 ? au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, M. A affirme que le désordre afférent au lambris est un désordre évolutif qui ne s'est révélé dans son ampleur qu'après la réception des travaux et entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage. Il dit que les réserves qui n'ont pas été levées portent sur des désordres isolés et ponctuels qui ont fini par produire l'intégralité du dommage.

La SARL C avec M° DUTOT, représentant des créanciers de la SARL et M° FOURQUIE, commissaire à l'exécution du plan de la SARL conclut à sa mise hors de cause. Elle demande subsidiairement à la cour de condamner la SA E à la relever et garantir de l'ensemble des sommes susceptibles d'être fixées à son passif, de réduire à un euro symbolique le montant du préjudice de jouissance des époux B, de débouter M. A de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SARL concluante, et enfin de condamner tout succombant à verser les dépens outre la somme de 2.000 ? au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société D venant aux droits de la compagnie E conclut au rejet des prétentions de M. A et à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise. Elle demande la condamnation de M. A à lui verser la somme de 762,25 ? au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient que les désordres ont fait l'objet de réserves de la part de l'entreprise C avant la pose des lambris ; qu'ainsi M. A était informé de la situation et de la gravité des désordres. Elle relève que l'action fondée sur l'article 1382 du code civil interdit la mobilisation de la garantie décennale de l'assureur. La SA F conclut au visa de l'article 1792 du code civil à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle demande un partage de responsabilité entre la société H, M. A et la société C. Elle demande que soit appliquée la franchise contractuelle de 285 ? pour la garantie des dommages immatériels. Enfin, elle demande la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500 ? au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur B conclut au visa des articles 1792 et 1147 du code civil à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il demande la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3.049 ? sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec exécution provisoire, outre les dépens. Il affirme que M. A n'a formulé aucune réclamation tant au titre de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage qu'au titre du quantum des sommes mises à sa charge. Il dit également que M. A reste devoir la somme de 1.524,49 ? sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en vertu de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que nul ne conteste la condamnation prononcée au titre de la reprise de l'isolant ; que devant la cour le litige persiste uniquement sur la prise en charge des désordres affectant les lambris et consécutifs à un excès d'humidité provoqué par une pose avant mise en peinture et antérieure à la réalisation des plâtres ; Attendu qu'il n'est pas contesté que des réserves ont été faites à la réception concernant l'état des lambris et particulièrement en raison de leur humidité ; Attendu que l'architecte A soutient pour conclure à la nature décennale des désordres que ceux-ci ne se seraient révélés dans leur cause et leur ampleur que postérieurement à la réception; Attendu toutefois qu'en l'état des réserves explicites formulées à la réception concernant particulièrement les moisissures déjà apparues sur les lambris l'évolution des désordres alors constatés et dont la cause était connue n'était pas imprévisible mais résulte au contraire de l'absence de réparation en temps utile, que c'est donc à bon droit que le premier juge a exclu l'application de l'article 1792 du code civil pour retenir la responsabilité contractuelle des intervenants et a mis en conséquence hors de cause les assureurs garantie décennale des constructeurs ; Attendu qu'il appartient aux époux B demandeurs de rapporter la preuve d'une faute de l'architecte A tenu jusqu'à réception d'une obligation de moyen ; Attendu qu'il résulte alors des procès-verbaux de chantier et des observations de l'expert que si Monsieur A a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de peindre les lambris il n'a cependant pas empêché l'intervention du plâtrier avant réalisation de cette peinture alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de l'humidité qui résulterait inévitablement de cette réalisation défectueuse ; Attendu que même s'il ne dispose pas de moyens de coercition, l'architecte chargé d'une mission complète, incluant en l'espèce la mission de direction et assistance à réception selon le contrat produit, doit agir pour assurer une coordination correcte des travaux et éviter le paiement des travaux mal réalisés, même s'il n'a pas reçu de mission de pilotage ; Attendu que Monsieur A qui a permis, malgrè les observations qu'il avait formulées, une mauvaise réalisation des travaux et n'a pas fait le nécessaire pour obtenir la reprise des désordres constatés avant réception et dont l'évolution négative était certaine a commis une faute dans l'exercice de sa mission ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité comme celle de la SARL C chargée du gros oeuvre à l'égard de laquelle les époux B ont déclaré leur créance ;

Attendu en effet que les désordres sont consécutifs à des fautes manifestes d'exécution de la SARL C qui ne peut s'exonérer en invoquant un défaut de direction du maître d'oeuvre, alors surtout qu'elle n'ignorait pas la nécessité de peindre les lambris avant leur pose dès lors qu'elle acceptait de poser ceux-ci avant réalisation des plâtres ; Attendu que même si Monsieur A n'a pas déclaré de créance au passif de la SARL C, il est bien fondé en sa demande de garantie à l'égard de cette société dès lors qu'ayant réglé certaines des sommes mises à sa charge au profit des époux B, il se trouve subrogé dans leurs droits à l'égard de la SARL C et peut donc bénéficier de la déclaration de créance que ceux-ci ont effectuée, dès lors qu'il a payé une créance à laquelle il était tenu avec la SARL C par application des articles 1251 et 1252 du code civil ; Attendu que compte tenu de la faute qu'il a commise le recours en garantie dans les limites de la déclaration des époux B est bien fondée à concurrence des 2/3 ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation des sommes nécessaires pour assurer la reprise de désordres et indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux B du fait des désordres et des travaux nécessaires à leur reprise ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux époux B la somme complémentaire de 1.000 ? par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de Monsieur A; que les autres demandes formées à ce titre ne sont pas justifiées par l'équité ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a écarté le recours en garantie de Monsieur A à l'encontre de la SARL C; Dit que dans leurs rapports la responsabilité des désordres sera supportée à concurrence de 1/3 par Monsieur A et 2/3 par la SARL C ; Dit que sur justification des paiements faits aux époux B et dans la limite de la déclaration de créance de ces derniers au passif de la SARL C en redressement judiciaire, Monsieur A viendra aux droits des époux B au passif de la SARL C à concurrence des 2/3 des sommes allouées aux époux B en réparation des désordres ; Condamne Monsieur A à payer aux époux B la somme complémentaire de 1.000 ? par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées à ce titre ; Condamne in solidum aux dépens Monsieur A et la SARL C avec distraction au profit des SCP SOREL DESSART SOREL et BOYER LESCAT MERLE.

La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/00068
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - / JDF

L'architecte qui n'a pas déclaré de créance au passif de l'entrepreneur auquel incombe une part de responsabilité dans la survenance du dommage causé au maître de l'ouvrage est néanmoins bien fondé au titre des articles 1251 et 1252 du Code civil à demander la reconnaissance de ses droits à l'égard de l'entrepreneur, dès lors qu'il a réglé la condamnation prononcée in solidum au bénéfice du maître d'ouvrage et qu'il se trouve ainsi subrogé dans les droits du maître d'ouvrage qui avait déclaré sa créance au passif de l'entrepreneur. Ce recours est limité à la part de responsabilité mise à la charge de l'entrepreneur et au montant de la créance déclarée par le maître d'ouvrage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-06-28;2003.00068 ?
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