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28/06/2004 | FRANCE | N°03/04036

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2004, 03/04036


28/06/2004 ARRÊT N°326 N°RG: 03/04036 HM/EKM Décision déférée du 29 Juillet 2003 - Tribunal de Grande Instance FOIX - 200201278 M. SERNY REPUBLIQUE X...


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

[***] APPELANTS Epoux Y... représenté par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS INTIME Maître REY Christian, Liquidateur de la SA B défaillant MaÃ

®tre PAVEC, Liquidateur de la SA B défaillant Monsieur Monsieur Z... défaillant COMPOSITION DE LA COUR L'affa...

28/06/2004 ARRÊT N°326 N°RG: 03/04036 HM/EKM Décision déférée du 29 Juillet 2003 - Tribunal de Grande Instance FOIX - 200201278 M. SERNY REPUBLIQUE X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

[***] APPELANTS Epoux Y... représenté par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS INTIME Maître REY Christian, Liquidateur de la SA B défaillant Maître PAVEC, Liquidateur de la SA B défaillant Monsieur Monsieur Z... défaillant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Juin 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

Z... DUBARRY

ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

[***]

FAITS ET PROCEDURE :

La SA B actuellement en liquidation judiciaire sous l'administration de M° REY est créancière de Monsieur Y... en vertu de décisions de justice définitives.

Par acte du 21 novembre 2002, M° REY a fait assigner Monsieur Y..., son épouse et Monsieur Z... en partage de l'indivision existant entre eux et en licitation de certains biens de cette indivision.

Les époux Y... ont conclu au rejet en exposant que Monsieur Z... n'était propriétaire indivis avec eux que d'une parcelle 2932.

Monsieur Z... n'a pas comparu et par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Foix a ordonné le partage de l'indivision Y.../Z... et pour y parvenir a ordonné la licitation de la parcelle 2932 section D commune de Saint Girons sur la mise à prix de 1.000 ä ainsi que sous condition d'acquiescement, celles des parcelles 2930 D et 44O B reconnues comme exclues de l'indivision en fixant en ce cas la mise à prix de l'ensemble à 30.000 ä.

Les époux Y... qui ont régulièrement fait appel de cette décision demandent à la cour de débouter M° REY et M° PAVEC tous deux liquidateurs actuels de la SA B de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation à verser 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que le premier juge a précisé dans ses motifs que l'acquiescement à la décision résulterait du caractère définitif de celle-ci qu'il avait toutefois assorti de l'exécution provisoire et que pour cette raison ils ne pouvaient laisser le jugement devenir définitif.

La SCP COURTOUX-PAVEC et M° REY liquidateurs judiciaires de la société B ainsi que Monsieur Z... régulièrement assignés n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que comme il l'a lui-même admis, le premier juge ne pouvait sans l'accord des époux Y... ordonner sur l'action en partage la licitation des parcelles D 2930 et B 44O qui n'étaient pas indivises avec Monsieur Z... ;

Attendu qu'ayant fait ce constat, il ne pouvait ordonner la licitation sans avoir recueilli l'accord préalable ni préciser que

cet accord résulterait implicitement de l'absence de recours des époux Y...; au seul motif de l'intérêt bien compris de ceux-ci ;

Attendu que l'appel des époux Y... est donc justifié sur ce point ;

Attendu par contre que l'appel est infondé en ce qui concerne la licitation ordonnée de la parcelle D 2932 faisant partie de la communauté existante entre les époux Y... pour une moitié indivise l'autre moitié appartenant à Monsieur Z... ;

Attendu en effet que les biens communs sont le gage des créanciers au sein de la liquidation judiciaire et que la cession forcée de la part indivise formant bien commun ne constitue en rien une atteinte illicite aux droits des époux dans la communauté puisque l'action n'a pas pour objet le partage de la communauté mais seulement celle de l'indivision existant entre la communauté et un tiers ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la licitation des parcelles D 2930 et B 440 ;

La confirme pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/04036
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-28;03.04036 ?
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