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28/06/2004 | FRANCE | N°03/03340

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2004, 03/03340


28/06/2004 ARRÊT N°324 N°RG: 03/03340 OC/EKM Décision déférée du 27 Mai 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - J. BOYER-CAMPOURCY REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE SA A représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Epoux X... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de M

e Marie Claude MONSEGUR, avocat au barreau de X... Monsieur Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU, avoué...

28/06/2004 ARRÊT N°324 N°RG: 03/03340 OC/EKM Décision déférée du 27 Mai 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - J. BOYER-CAMPOURCY REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE SA A représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Epoux X... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Marie Claude MONSEGUR, avocat au barreau de X... Monsieur Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assisté de Me Jean LELTE, avocat au barreau de X... COMPAGNIE D représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me LAURENT JEAN-CHRISTOPHE, avocat au barreau de X... COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

***

* FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de réservation du 12 septembre 1992, Monsieur X... et son épouse ont acquis en état futur d'achèvement le lot n°.. avec maison d'habitation individuelle à construire du lotissement Le Parc.

Les époux X..., qui s'étaient réservé les revêtements de sol de la maison, livrée brute de chape, ont, suivant devis accepté du 21 novembre 1992, confié à l'entreprise Y... la fourniture et la pose du carrelage et des plinthes en rez-de-chaussée et étage. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception le 16 décembre 1992, en même temps que la maison elle-même.

Des désordres étant apparus sur les revêtements réalisés par Monsieur Y..., les époux X... ont provoqué en référé la désignation d'un expert, le 26 septembre 2002, puis, au vu des conclusions de celui-ci, ont, par acte du 16 avril 2003, fait citer Monsieur Y... et ses deux assureurs successifs, la SA A et la Compagnie D en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de X...

Par l'ordonnance déférée du 27 mai 2003, le juge des référés, considérant que l'obligation de Monsieur Y... n'était pas sérieusement contestable et que c'était l'assureur dont la police était en cours au moment de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier qui devait sa garantie, quelle que soit le commencement effectif des travaux réalisés, a condamné l'entrepreneur et la Compagnie A au paiement de la somme de 9.140,55 ä, coût des travaux de réfection, rejetant par ailleurs la demande de provision pour trouble de jouissance réclamée par les époux X... au motif d'une contestation sérieuse eu égard à l'étendue limitée des désordres et à l'inoccupation des lieux pendant la plus grande partie de l'année.

La Compagnie A, régulièrement appelante, poursuit la réformation de cette décision au motif que le contrat de construction de la maison et le contrat de pose de carrelage, lot que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservé, sont distincts, de sorte que pour déterminer l'identité de l'assureur tenu à garantie, seule la date d'exécution des travaux de carrelage doit être prise en compte, et non la DROC du chantier de construction. Les travaux ayant été exécutés aux mois de

novembre et décembre 1992, soit près d'un an après la résiliation le 31 décembre 1991 de la police d'assurance souscrite à la SA A, elle soutient qu'elle ne doit pas garantie et demande restitution des sommes qu'elle a versées avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2003, date du paiement.

La société D soutient la confirmation de l'ordonnance dont appel au motif que par application cumulative des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances, seul le contrat en vigueur au moment de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier doit s'appliquer, quelle que soit la date de commencement effectif des travaux, et en l'occurrence la police de la SA A et non celle souscrite auprès d'elle à compter du 1er janvier 1992.

Elle conclut à la confirmation par adoption de motifs de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision pour trouble de jouissance.

Jean-Claude Y... déclare ne pas contester sa responsabilité et demande à la Cour, constatant qu'il a été assuré sans discontinuité, de statuer ce que de droit sur l'identité de l'assureur qui doit le garantir.

Monsieur et Madame X... concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et, au bénéfice d'un appel incident, demandent à la Cour de condamner la Compagnie A et la Compagnie D in solidum avec Monsieur Y... à leur payer une provision de 25.232 ä à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent du fait du caractère généralisé des désordres et de leur ancienneté. Ils font valoir que Madame X... vit la majeure partie de l'année dans cette maison où son époux, bien que travaillant au Canada, vient la rejoindre fréquemment.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) du 26 avril 1991 concerne en l'espèce l'opération de

construction de 33 pavillons par la société E sur le lotissement Le Parc Saint-Jean, dont fait partie la maison objet du contrat de réservation signé par les époux X... le 12 septembre 1992 ;

que les travaux d'exécution du lot revêtements de sols que les époux X... s'étaient réservé dès l'origine, n'ont débuté effectivement qu'à partir du 21 novembre 1992 et en vertu d'un devis de Monsieur Y... qu'ils ont accepté à cette date ;

Attendu que la déclaration d'ouverture du chantier général ne peut être prise en compte pour l'appréciation de la couverture d'assurance de cet entrepreneur dès lors qu'il n'est pas discuté que celui-ci n'est intervenu effectivement que très postérieurement, et uniquement pour la réalisation de ce seul lot ;

Attendu en conséquence que c'est à la charge de la société D, dont la police d'assurance était en cours de validité depuis plusieurs mois lors du commencement des travaux, que la garantie et le paiement devaient être imputés et non à la charge de la Compagnie A qui est fondée à demander restitution de la somme qu'elle a versée ;

que la Compagnie A n'est pas fondée à réclamer en outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du paiement qu'elle en a fait, ceux-ci ne courant, du fait de l'anéantissement de la décision de condamnation, qu' à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, en d'autre termes du présent arrêt ;

Attendu, sur l'appel incident, que les époux X... justifient d'une occupation de l'immeuble qui est effective quoique partielle, de sorte que, compte tenu de l'ancienneté et de l'importance du dommage qui, pour n'être pas généralisé contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'en est pas moins important dans ses manifestations localisées, avec des crevasses, fissures et soulèvements étendus et importants du carrelage, la gêne dans l'usage des sols et des pièces

affectées est démontrée et caractérise un préjudice certain générant une obligation non moins certaine de réparation ;

mais que la provision qui peut leur être allouée en référé sur la réparation du trouble de jouissance qu'ils subissent ainsi ne peut être évaluée sur la base qu'ils proposent, et sera limitée à la somme de 1.800 ä qui ne paraît pas sérieusement contestable ;

Attendu que la société D qui succombe et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Compagnie A n'est pas fondée à prétendre faire supporter par les époux X... les frais d'une instance en appel née avant tout d'un litige entre assureurs ;

qu'il serait au contraire inéquitable de laisser à la charge de ceux-ci la totalité des frais non inclus dans les dépens qu'ils ont dû exposer une nouvelle fois pour faire assurer leur défense ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare les appels recevables en la forme,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de Monsieur Y... envers les époux X... à hauteur de 9.140,55 ä et a prononcé condamnation de celui-ci à payer ladite somme à titre de provision, outre 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,

La réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne les époux X... à rembourser à la Compagnie A la somme de 9.140,55 ä avec intérêts de droit à compter de la notification du présent arrêt,

Condamne la société D, in solidum avec Monsieur Y..., à payer la même

somme aux époux X...,

Condamne la société D et Monsieur Y... in solidum à payer aux époux X... la somme de 1.800 ä à titre de provision sur la réparation de leur préjudice de jouissance,

Condamne la société D, in solidum avec Monsieur Y..., au paiement de la somme de 1.500 ä mise à la charge de ce dernier par le premier juge, Condamne D seule à payer aux époux X... la somme supplémentaire de 1.200 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de leurs frais en appel,

Déboute la Compagnie A de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société D aux entiers dépens de l'instance, seule en ce qui concerne ceux exposés devant Cour d'Appel de X..., et in solidum avec Monsieur Y... pour les dépens des deux instances en référé du premier degré et le coût de la mesure d'expertise, et reconnaît, pour les dépens d'appel, à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP NIDECKER & PRIEU-PHILIPPOT et la SCP SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/03340
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-28;03.03340 ?
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