La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°03/00614

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2004, 03/00614


30/03/2004 ARRÊT N°198 N°RG: 03/00614 MC/JBC Décision déférée du 20 Janvier 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200103840 SAINT RAMON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Mademoiselle X... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) FONDS DE GARANTIE B représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à

la Cour assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE MINISTERE PUBLIC Auquel l'affa...

30/03/2004 ARRÊT N°198 N°RG: 03/00614 MC/JBC Décision déférée du 20 Janvier 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200103840 SAINT RAMON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Mademoiselle X... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) FONDS DE GARANTIE B représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Par mention au dossier en date du 06.02.2004, Monsieur l'Avocat Général a déclaré s'en rapporter. Avisé de l'audience, il n'a pas comparu. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Février 2004 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en chambre du conseil par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 février 1992 Melle X..., de nationalité algérienne, a été victime en Egypte d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile immatriculé dans ce pays et seul impliqué dans l'accident. Après avoir acquis la nationalité française le 16 mars 1999, Melle X... a

saisi, le 31 octobre 2001 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de son préjudice. Par décision du 20 janvier 2003 cette Commission a déclaré la requête de Melle X... irrecevable en retenant que Melle X... ne remplissait pas les conditions de nationalité exigées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une infraction. Par déclaration en date du 31 janvier 2003 dont la régularité ne fait pas l'objet de contestation, Melle X... a fait appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Par conclusions du 6 février 2004 Melle X... demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé contre la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

- réformer ladite décision en toutes ses dispositions.

- déclarer recevable sa requête en vertu de l'article 706-3 et 706-5 du Code de procédure pénale.

- si par impossible la cour retenait la forclusion, la relever de la forclusion en raison des motifs légitimes développés.

- accueillir de plus fort les demandes présentées dans la requête du 31 octobre 2001, par laquelle elle a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

- vu les articles 706-3 du Code de procédure pénale, lui allouer une provision de 15.244,90 Euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et ordonner une expertise médicale.

- débouter le Fonds de Garantie B de l'ensemble de ses moyens et demandes.

Au soutien de son appel Melle X... fait valoir principalement que :

- sa demande, par rapport à la nationalité, est recevable car la condition de la nationalité doit s'apprécier à la date de la requête

et à cette date elle justifiait avoir été réintégrée dans la nationalité française depuis le 16 mars 1999, étant arrivée en France depuis 1965 et ayant eu la qualité de résidente en France jusqu'à la date de sa naturalisation, ses parents et ses frères et soeurs ayant tous réintégré la nationalité française.

- sa demande est recevable par rapport aux délais ayant couru entre les faits et la demande car elle a engagé des poursuites en Egypte et aucune décision ne lui a été régulièrement notifiée à ce jour sur son action civile engagée devant la juridiction répressive Egyptienne.

- en tout état de cause elle justifie d'un motif légitime pour être relevée de la forclusion à savoir la saisine de la juridiction égyptienne contre l'auteur de l'accident et son incapacité à agir compte tenu de son état médical suite aux graves blessures et séquelles présentées suite à l'accident.

- la demande est enfin recevable par rapport à la réalité de l'infraction car l'accident résulte d'une défaillance des phares et le conducteur a commis une faute en ne vérifiant pas la bonne marche de ses phares.

[**][**][*

*] Par conclusions du 22 janvier 2004 le Fonds de Garantie B demande de :

- confirmer la décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

- en conséquence, déclarer la requête de Melle X... irrecevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, cette dernière ne remplissant pas la condition de la nationalité française

au moment des faits constitutifs de l'infraction.

- en tout état de cause, déclarer irrecevable comme forclose la requête de Melle X... sur le fondement de l'article 706-5 du Code de procédure pénale.

- sur sa demande à titre subsidiaire,

* dire et juger qu'aucun motif légitime n'est susceptible d'entraîner le relevé de forclusion.

- condamner Melle X... au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- mettre les dépens à la charge du Trésor.

X... cette fin le Fonds de Garantie B présente les observations suivantes :

- Melle X..., qui lors de l'accident avait la nationalité algérienne ne justifie de la nationalité française au moment des faits telle qu'exigée par l'article 706-3 du Code de procédure pénale s'agissant d'une infraction commise à l'étranger.

- la demande est forclose car l'accident s'est produit le 27/02/1992 et la demande d'aide juridictionnelle a été déposée en vue de la saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 11/10/2000 soit près de huit après les faits.

- la décision de la cour d'appel du Caire du 14/09/1999 ne permet pas de déterminer qu'une décision pénale a bien été diligentée en Egypte de sorte que le délai de l'article 706-5 du Code de procédure pénale n'a pas été prorogé.

- Melle X... ne justifie d'aucun motif légitime l'autorisant à être relevée de forclusion, le motif tiré de l'obtention d'une réparation par l'auteur de l'accident ne pouvant être retenu et Melle X... ne justifiant pas d'une impossibilité matérielle ou physique tirée notamment des conséquences de cet accident pour justifier de son inaction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la condition tenant à la nationalité :

Il est constant que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable ce qui est le cas en l'espèce.

L'article 706-3.3° du Code de procédure pénale qui pose les conditions pour que l'indemnisation soit possible fait une distinction entre la personne lésée qui est de nationalité française et celle qui ne l'est pas.

Dans le premier cas, la personne lésée a droit à une indemnisation quel que soit le lieu de l'infraction et il n'est donc pas nécessaire que l'infraction se soit produite sur le territoire national.

Dans le second cas l'indemnisation prévue par ce texte est subordonnée, lorsque la personne lésée par l'infraction n'est pas française, à la condition que les faits aient été commis sur le territoire national et que la personne ait été en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

En l'espèce la personne lésée par l'infraction prétendument commise en Egypte en 1992, Melle X... n'avait pas la nationalité française à la date des faits.

Les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne lui sont donc pas applicables et cela même si par la suite elle a acquis la nationalité française en 1999.

En effet il ne peut être ajouté au texte faute de disposition expresse en ce sens, l'article sus visé n'étendant pas, lorsque l'infraction a été commise à l'étranger, le bénéfice de la réparation aux personnes devenues françaises au jour de la demande en

indemnisation comme il l'a prévu en matière de séjour régulier sur le territoire national pour les personnes de nationalité étrangère victimes de faits commis en France.

La requête de Melle X... est donc irrecevable faute de remplir les conditions posées par l'article 706-3 sus-visé.

La décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions sera donc confirmée.

- Sur les demandes annexes :

Les circonstances de l'espèce justifient que Melle X... soit déchargée totalement de la totalité des dépens conformément à l'article R 50-21 du Code de procédure pénale.

Melle X... qui ne doit pas les dépens ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 janvier 2003. Y ajoutant, Déboute le Fonds de Garantie B de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/00614
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-03-30;03.00614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award