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25/09/2003 | FRANCE | N°2003/813

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 septembre 2003, 2003/813


ARRET DU 25 Septembre 2003 N 813 co

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du Vingt cinq Septembre deux mil trois,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en audience publique , a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

G

REFFIER : Mme ROCCHINI

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD ...

ARRET DU 25 Septembre 2003 N 813 co

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du Vingt cinq Septembre deux mil trois,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en audience publique , a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme ROCCHINI

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général

** **

** Vu les demandes d'extension d'extradition formées par le Gouvernement espagnol contre la nommée: Monsieur A de nationalité espagnole, actuellement détenue à la Maison d'Arrêt de Toulouse; précédemment objet d'un décret d'extradition du 24 juillet 2001 après avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2001; Vu la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ; Vu le réquisitoire écrit et signé par Monsieur le Procureur Général en date du 6 juin 2003; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la Chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats et des

parties ; La cause a été appelée une première fois à l'audience du 3 juillet 2003 à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique; Interrogée par le Président, Monsieur A a reçu notification des titres en vertu desquels l'extension de l'extradition est sollicitée; Ayant été informé des dispositions applicables, notamment celles énoncées à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, elle a déclaré ne pas consentir à être livré aux autorités du pays requérant et a sollicité l'assistance d'un interprète pour la suite de la procédure; La cause a été appelée utilement une deuxième fois à l'audience du 11 septembre 2003 à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique; Monsieur Coléno a fait le rapport; Monsieur A a été entendue en ses explications avec l'assistance d'un interprète en langue basque; Monsieur Bernard, Avocat Général a été entendu en ses réquisitions ; L'avocate de Monsieur A a été entendue en ses observations, et GMonsieur A a eu la parole en dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 septembre 2003; Et ce jour, Vingt cinq septembre DEUX MILLE TROIS, la Chambre de l'instruction a rendu, en audience publique, son arrêt comme suit après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du greffier ; Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du code de procédure pénale, Vu les articles 14, 15 et 16 de la loi du 10 Mars 1927 et la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 9 , 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, et que la procédure est donc régulière en la forme ; Attendu au fond qu'il ressort des pièces communiquées par les autorités espagnoles que Monsieur A fait l'objet de deux séries d'arrêts de mise en accusation et d'emprisonnement:

1°) arrêt de mise en accusation décerné le 17 juillet 2001, et arrêt

d'emprisonnement décerné le 12 septembre 2001 par Monsieur JUAN DEL OLMO GALVEZ, juge au tribunal central d'instruction numéro six de l'Audience Nationale pour séquestration terroriste, assassinat terroriste et détention illégale d'armes, dans le cadre d'une procédure numéro 9/97; qu'il ressort des pièces de justice transmises que dans cette première affaire, le 10 juillet 1997 vers 15 heures 30 à EIBAR (Guipuzcoa), Monsieur B, conseiller municipal du Parti Populaire, était enlevé alors que, comme à son habitude, il se rendait à son travail ; le jour-même, l'organisation terroriste E.T.A. revendiquait cette séquestration et exigeait, à peine de mort de l'otage, que le gouvernement espagnol regroupât tous les prisonniers de l'E.T.A. dans des prisons du Pays Basque sous quarante huit heures ; le 12 juillet 1997, Monsieur B était retrouvé blessé de deux balles dans la tête ; il décédait dans la nuit de ses blessures; que l'enquête aurait réuni des témoignages et indices matériels tendant à faire imputer la commission de ce crime aux membres du "commando donosti", au nombre de trois parmi lesquels Monsieur A ; au rang de ces indices, l'identification du véhicule automobile volé utilisé pour l'enlèvement, saisi au mois d'octobre 1997 lors de son utilisation comme véhicule piégé, et faussement immatriculé par l'homme qui avait apporté son appui aux auteurs ; également, la saisie de l'arme utilisée, au mois de mai 1998, entre les mains d'un homme qui a déclaré la tenir de l'un des membres du "commando donosti"; que le rôle de Monsieur A aurait consisté à aborder la victime sur la voie publique pour la conduire à la voiture des deux kidnappeurs; 2°) arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 20 juillet 2002 par Monsieur FERNANDO ANDREU MERELLES, juge au tribunal central d'instruction numéro quatre de l'Audience Nationale à Madrid, pour assassinat terroriste, dans le cadre d'une procédure numéro 46/98; qu'il ressort des pièces de justice

transmises que, dans cette deuxième affaire, le 11 décembre 1997 à 22 heures 54, Monsieur C, conseiller municipal du Partido Popular était assassiné à IRUN d'un coup de feu dans la tête par un homme entré seul dans le débit de boisson où la victime se trouvait attablée comme à son habitude; l'attentat était revendiqué par l'organisation terroriste E.T.A; que l'enquête aurait réuni plusieurs indices matériels tendant à faire imputer la commission de ce crime aux membres du "commando donosti"; ceux-ci étaient identifiés par des relevés d'empreintes digitales effectués lors d'une perquisition dans une habitation où, parmi divers matériels liés aux activités terroristes, était découvert le revolver qui aurait servi à la commission de l'assassinat; un membre de l'organisation E.T.A. aurait de plus témoigné que l'un des trois membres du "commando donosti", porteur d'un revolver, lui avait fait part du succès de l'opération dès le lendemain. Les deux autres membres du "commando donosti", demeurés à l'extérieur de l'établissement où avait eu lieu le crime pour protéger sa fuite, auraient assisté l'auteur principal dans la préparation et la commission du crime. SUR CE, Attendu que, dans son mémoire écrit et ses observations orales, Monsieur A fait valoir d'une part qu'elle a été et demeure engagée dans une lutte armée contre ceux qui ont soumis son pays par les armes, d'autre part que les témoignages, qui font les éléments essentiels des procédures, ont été obtenus par la torture, pratique que l'Etat français ne peut pas cautionner, enfin que le seul fait qui serait établi à sa charge par les indices énoncés serait d'avoir fréquenté un appartement conjointement avec Monsieur D et Monsieur E, ce qui n'est pas de nature à fonder une qualification pénale d'assassinat en droit français; Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, la chambre de l'instruction ne peut donner un avis défavorable à la demande d'extradition que si elle estime que les conditions

légales ne sont pas remplies ou qu'il y a erreur évidente, contrôle au-delà duquel il ne lui appartient pas d'apprécier la pertinence des charges; que les pièces de justice ci-dessus brièvement analysées font état, outre de déclarations, de divers recoupements de faits et indices matériels en rapport direct avec la commission des faits et les activités terroristes d'un groupe identifié, et ne se dispensent pas de caractériser la consistance de la participation personnelle de Monsieur A; que toutes les infractions poursuivies de manière adaptée sur ces bases en les deux affaires par les autorités judiciaires espagnoles contre Monsieur A sont assimilables, par leurs éléments constitutifs, à des incriminations visées en droit pénal français et réprimées par des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an ; Attendu que si, au regard de l'ordre public français, doit être satisfaite l'exigence d'un système judiciaire respectueux des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, l'allégation avancée d'une pratique répandue de la torture en vue d'obtenir des renseignements n'est assortie d'aucune espèce de justification; Attendu qu'au vu de la succession des actes de poursuites effectués, la prescription de l'action n'est acquise ni d'après la législation française ni d'après la législation espagnole, et que l'action publique n'a pas été éteinte par l'effet de toute autre cause légale, pour aucun des crimes et délits visés ; Attendu que les faits poursuivis n'ont aucun caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas un but politique; Attendu qu'il n'est pas constaté que les demandes aient été présentées aux fins de poursuivre ou de punir Monsieur A pour des considérations de race, de religion ou de nationalité ou d'opinion politique, ni que sa situation risque d'être aggravée par de telles raisons ; Attendu que la procédure n'est entachée d'aucune méconnaissance des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, et notamment des droits de la

défense, ni ne révèle aucune erreur évidente; Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'émettre un avis favorable à la requête présentée par les autorités espagnoles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, constate la régularité de la procédure ; Au fond, donne un avis favorable à la demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol contre Monsieur A pour les faits ci-dessus spécifiés, résultant: 1°) de l'arrêt de mise en accusation décerné le 17 juillet 2001 et de l'arrêt d'emprisonnement décerné le 12 septembre 2001 par Monsieur JUAN DEL OLMO GALVEZ, juge au tribunal central d'instruction numéro six de l'Audience Nationale pour séquestration terroriste, assassinat terroriste et détention illégale d'armes, dans le cadre d'une procédure numéro 9/97; 2°) de l'arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 20 juillet 2002 par Monsieur FERNANDO ANDREU MERELLES, juge au tribunal central d'instruction numéro quatre de l'Audience Nationale à Madrid, pour assassinat terroriste, dans le cadre d'une procédure numéro 46/98; Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Toulouse, Chambre de l'Instruction, en son audience tenue au Palais de Justice de ladite ville, les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/813
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis défavorable

Aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, la chambre de l'instruction ne peut donner un avis défavorable à la demande d'extradition que si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a erreur évidente, contrôle au-delà duquel il ne lui appartient pas d'apprécier la pertinence des charges


Références :

Loi du 10 mars 1927, article 16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-09-25;2003.813 ?
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