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26/04/1999 | FRANCE | N°1998-00160

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 1999, 1998-00160


DU 26 avril 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00160 Première Chambre Première Section HM/EKM 14/11/1997 TI MURET (M. X...) STE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonctions de greffier Composition de la co

ur lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseill...

DU 26 avril 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00160 Première Chambre Première Section HM/EKM 14/11/1997 TI MURET (M. X...) STE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonctions de greffier Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 15 Mars 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SOCIETE A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître MONROZIES du barreau de Toulouse INTIMEE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL A est intervenue en qualité de sous-traitante de l'entreprise B pour la réalisation des ouvrages de charpente-couverture d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à Toulouse.

Les époux Y... copropriétaires ont saisi la S.M.A.B.T.P. assureur dommage ouvrage d'une demande d'indemnisationà la suite de désordres affectant les lambris de leur logement.

Après mise en oeuvre d'une expertise dommage-ouvrage à laquelle a participé la SARL A, la S.M.A.B.T.P. a réglé aux époux Y... la somme de 23.4O5,56 francs.

Invoquant la subrogation dans les droits du propriétaire, la S.M.A.B.T.P. a obtenu le 17 décembre 1995 du juge d'instance de Muret une injonction de payer la somme de 23.4O5,56 francs l'encontre de la SARL A.

Sur opposition formée par cette société, le juge d'instance de Muret a par jugement du 14 novembre 1997 condamné la SARLA à payer la somme précitée outre 8OO francs pour les frais défense.

La SARL A a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle soutient devant la cour que la S.M.A.B.T.P. ayant réglé en qualité d'assureur dommage ouvrage ne pourrait agir qu'à l'encontre des entreprises liées avec le maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et non à l'encontre des sous-traitants.

Elle ajoute que l'expertise amiable organisée par l'assureur dommage ouvrage ne serait opposable qu'aux mêmes intervenants et enfin que l'existence de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité n'est pas démontrée.

La S.M.A.B.T.P. conclut à la confirmation en faisant valoir qu'elle peut exercer l'action subrogatoire contre tout responsable à l'égard du maître d'ouvrage ; que le rapport d'expertise est opposable à l'appelante qui a participé aux opérations ; que la faute de l'appelante est suffisamment établie par les constatations de l'expert quant à l'espacement trop important des supports et la qualité du bois mis en oeuvre.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité :

Attendu que l'assureur dommage ouvrage qui préfinance les travaux de réparation des désordres apparus est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage ou du propriétaire de l'ouvrage siège des

désordres ;

Attendu qu'en application de l'article L 121-12 du code des assurances applicable à toutes les assurances de dommage, cette subrogation joue à concurrence de l'indemnité versée, à l'égard de toutes les personnes qui par leur fait ont causé le dommage ayant entraîné le paiement par l'assureur de l'indemnité susvisée, quelle que soit la nature de leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage ;

Attendu qu'il est incontestable que le sous-traitant est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage sur le plan quasi délictuel des dommages causés par sa faute ;

Attendu que l'action de la S.M.A.B.T.P. qui justifie avoir réglé l'indemnité réclamée est donc recevable à l'égard de la SARL A ; - Sur l'opposabilité du rapport d'expertise :

Attendu que si l'assureur dommage ouvrage n'est tenu en application de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances d'informer du déroulement de l'expertise qu'il a l'obligation de mettre en oeuvre, que les réalisateurs et fabricants dont ne font pas partie les sous traitants qui ne sont pas liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, il faut observer qu'en l'espèce la SARL A a effectivement participé aux opérations de l'expert désigné ;

Attendu dès lors que la matérialité des faits constatés par l'expert au contradictoire de la SARL A lui est opposable ;

Attendu que la société A ne conteste d'ailleurs pas la réalité des constatations faites par l'expert mais l'existence d'une faute de sa part dont l'appréciation n'appartient pas à l'expert fût-il judiciairement désigné ; - Sur la faute de la SARL A :

Attendu que l'expert a noté un fléchissement du lambris qu'il impute à un trop grand espacement des pannes de support et un mauvais séchage du bois ;

Attendu que la société A soutient que l'espacement, qu'elle dit être de 15O cm alors que l'expert a constaté 16O cm, ne serait pas excessif et qu'elle ne saurait être tenu de contrôler la qualité du bois qu'elle achète au fur et à mesure de ses besoins ;

Mais attendu que l'expert a clairement indiqué que l'espacement était trop important et précise que cette exécution non conforme au D.T.U. 31-2 et aux règles de l'art aurait pu être signalée par le maître d'oeuvre ;

Attendu que la SARL A ne conteste pas par ailleurs le séchage insuffisant du bois se contentant de préciser qu'elle l'achète et le pose en l'état ;

Attendu que sont ainsi établies les fautes imputables à la SARL A dont la responsabilité a été juste titre retenue par le premier juge dont la décision sera confirmée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la S.M.A.B.T.P. la somme complémentaire de 2.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL A à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme complémentaire de 2.OOO francs (deux mille francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE Z... :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00160
Date de la décision : 26/04/1999

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Recours contre le constructeur - Recours de l'assureur

L'assureur dommage-ouvrage, qui préfinance les travaux de réparation des désordres apparus, est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage ou du propriétaire de l'ouvrage. En application de l'article L.121-2 du code des assurances, cette subrogation ne joue qu'à concurrence de l'indemnité versée, à l'égard de toutes les personnes qui par leur fait ont causé le dommage ayant entraîné le paiement par l'assureur de l'indemnité susvisée, quelle que soit la nature de leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. L'assureur qui justifie avoir réglé l'indemnité réclamée par le maître de l'ouvrage est donc recevable à agir contre le sous-traitant .


Références :

Code des assurances article L.121-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-04-26;1998.00160 ?
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