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26/04/1999 | FRANCE | N°1997-05319

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 1999, 1997-05319


DU 26 AVRIL 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05319 Deuxième Chambre Première Section MG 07/03/1996 TGI TOULOUSE RG : 9600237 (1CH) () SOCIETE A S.C.P RIVES PODESTA C/ BENOIT, liquidateur de B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-SIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A...

DU 26 AVRIL 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05319 Deuxième Chambre Première Section MG 07/03/1996 TGI TOULOUSE RG : 9600237 (1CH) () SOCIETE A S.C.P RIVES PODESTA C/ BENOIT, liquidateur de B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-SIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 03 Mars 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR AU RECOURS (E/S) SA A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître MUNIER-BRASSAC du barreau de Paris DEFENDEUR AU RECOURS (E/S) SOCIETE B en liquidation judiciaire INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur BENOIT X... liquidateur judiciaire de la société B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître LOMBARD du barreau de Toulouse

La Société Anonyme A, ayant pour activité l'étude, la mise au point de procédés industriels, l'exploitation de concession de licence ou sous licence, la construction et la vente d'unités industrielles, a été immatriculé au greffe du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX le 3 décembre 1991.

Le 16 décembre 1991, un contrat de collaboration est intervenu entre la SA A et la Société Anonyme B en vue d'exploiter un laboratoire que la SA A faisait construire à LEVROUX. Il était stipulé que tout litige lié à l'interprétation, à l'exécution et à la validité du contrat serait soumis à l'arbitrage.

Le 15 Janvier 1992, un second contrat est intervenu entre les mêmes parties, la SA A confiant à B une étude portant sur la mise au point du blanchiment de la pâte à papier. Une clause d'arbitrage, identique à celle prévue au premier contrat, était convenue.

La Société B a facturé et réclamé à la SA A, au titre de ses prestations, relatives aux deux contrats, la somme de 1.158.840 Frs qui est demeurée impayée malgré mise en demeure.

La Société B a saisi le Tribunal arbitral après que les parties aient signé un compromis d'arbitrage définissant la mission.

Le Tribunal arbitral, rappelant les prétentions des parties, analysant les deux contrats et les moyens mis en oeuvre pour leur exécution, a - par sa sentence du 31 janvier 1996 -, condamné la SA A à payer à la Société B la somme de 460.168 Frs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 Octobre 1992, les frais d'arbitrage étant supportés à concurrence de 40 % par la Société SA A et de 60 % par la Société B.

La sentence a été revêtue de l'exequatur par jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 7 Mars 1996.

La Société A a formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision au contradictoire de la Société B.

Maître X... BENOIT intervenant volontaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société B a présenté une requête au Président chargé de la mise en état afin que le recours en annulation

soit déclaré irrecevable comme tardif.

Par une ordonnance du 17 février 1998, le recours a été déclaré recevable.

La SA A demande à la Cour, au visa de l'article 1471 du nouveau code de procédure civile, de déclarer nul et de nul effet le jugement arbitral en date du 31 Janvier 1996 en ce qu'il a condamné sans motivation la Société A au paiement, à la Société B, d'une somme de 460.168 Frs TTC.

Elle lui demande de dire que l'ensemble de la facturation émise par la Société B est infondée.

Elle sollicite la condamnation de la Société B représentée par Maître BENOIT en qualité de liquidateur au paiement de la somme de 1.000.000 Frs pour fausse facturation et comportement déloyal ainsi que des frais irrépétibles.

Elle relate les faits de l'espèce ; elle affirme que le contrat d'étude du 15 Janvier 1992 n'a fait l'objet d'aucune fourniture, que la Société B a même refusé de livrer l'étude contre paiement ; elle précise que la propriété de l'étude avait été, antérieurement, conférée à l'INPT ; elle en conclut que les arbitres ont à juste titre annulé la facture correspondante d'un montant de 296.025,60 Frs TTC ; sur le contrat de collaboration, elle rappelle les obligations de la Société B et l'inexistence du détachement d'un technicien sur le site non réalisé mais elle soutient, s'agissant de sa condamnation, que les arbitres ont mis à sa charge une somme de 460.168 Frs TTC sans préciser à quelle contre-prestation effective pourrait bien correspondre cette somme dés lors qu'aucun site d'exploitation n'avait jamais existé ; elle fait référence à une correspondance du 7 Août 1992 dont il résulterait que la SA A n'a aucune dette envers la Société B.

Elle fait valoir que la Société B a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle sur la base d'une argumentation qu'elle développe précisément.

Dans les conclusions du 14 Octobre 1998, elle ajoute que la mention "dans le cadre de ce contrat du 16 Décembre 1991, la Société B a effectivement mis en oeuvre les moyens propres atteindre l'objectif convenu entre les parties" n'est pas une mention au sens de l'article 1471 du nouveau code de procédure civile, cette affirmation n'étant pas étayée, en l'absence de définition des moyens mis en oeuvre et de l'objectif convenu. Elle s'interroge sur le travail réalisé , par qui et où , les factures indiquant "assistance à l'exploitation du laboratoire" lequel n'a jamais existé.

Dans les conclusions du 11 Décembre 1998, elle fait valoir que la prestation attendue de la Société B n'était pas de concevoir le laboratoire mais de s'inscrire dans sa phase d'exploitation ; elle précise que la licence d'exploitation de brevet qui justifiait l'entreprise n'a été concédée que 6 mois plus tard et que le projet était encore insuffisant (cf. rapport de centre technique du papier de Mai 1992).

Maître X... BENOIT, pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société B demande à la Cour de juger inopérante l'argumentation de la Société Anonyme A et de retenir qu'en ce qui concerne le 1er contrat, la sentence est motivée puisque, après avoir pris acte de ce que le laboratoire que devait construire la SA A n'a jamais été réalisé, ce qui sous entend incontestablement une faute de la SA A, la Société B a effectivement mis en oeuvre des moyens propres à atteindre l'objectif convenu entre les parties alors que la SA A n'a payé aucune des factures liées au contrat.

Il soutient que l'argument selon lequel la convention SA A/INPT aurait été rédigée avec retard est sans portée.

Maître BENOIT a précisé ses moyens par les conclusions du 25 septembre 1998 et du 2 Novembre 1998. Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la nullité de la sentence, il demande le renvoi des parties à conclure au fond et fait valoir, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de la Société B.

La clôture ayant été prononcée par l'ordonnance du 15 Décembre 1998, Maître BENOIT demande à la Cour de rejeter les conclusions notifiées le 10 et les pièces communiquées le 11 Décembre par la Société SA A au mépris du respect du contradictoire, l'appelante s'ingéniant, depuis l'origine de la procédure, à éviter un débat loyal et total.

SUR CE , LA COUR :

- Sur la procédure

Dans la mesure où Maître BENOIT es qualité a fait communiquer, par l'effet d'un bordereau du 2 Novembre 1998, un ensemble de 28 pièces et conclu à la même date, il ne convient pas de rejeter les conclusions de la Société SA A, notifiées le 10 Décembre 1998 et les 19 pièces communiquées le 11 Décembre 1998 ayant un caractère responsif, déposées avant la clôture intervenue le 14 Décembre 1998, observation étant fait que Maître BENOIT es qualité n'a pas effectivement répondu à cette argumentation de son contradicteur.

- Sur la demande d'annulation

La sentence arbitrale doit être motivée sans que, toutefois, les arbitres ne soient tenus de répondre à la totalité de l'argumentation des parties.

Saisie d'un recours en annulation, la Cour doit vérifier l'existence de ces motifs, en relation avec l'objet du litige, mais il ne lui appartient pas d'en contrôler la valeur.

Le litige porte, en l'espèce, sur les prestations dues par les deux contractants, la SA A et B ; les arbitres ont rappelé l'objet du

contrat, les moyens à mettre en oeuvre, la contribution financière corrélative et les prétentions des parties.

En qualité d'amiables compositeurs et au vu des pièces et des écritures des parties, ils en ont déduit la conséquence - la Société B s'étant acquittée partiellement de ses obligations contractuelles - de telle sorte que le grief de défaut de motivation invoqué n'est pas encouru.

La SA A est déboutée de son recours en nullité et la Cour ne peut de ce fait, examiner le fond du litige et la demande de dommages et intérêts de la Société SA.

La SA qui succombe est tenue des dépens.

L'équité conduit à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par Maître BENOIT es qualité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute la Société A de son recours en nullité dirigé contre la sentence arbitrale rendue le 31 Janvier 1996 revêtue de l'exequatur par jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 7 Mars 1996,

Condamne la Société A aux dépens exposés devant la Cour avec distraction en faveur de la SCP d'Avoués BOYER-LESCAT-MERLE,

Condamne la Société A à payer la somme de 6.000 Frs à Maître BENOIT es qualité de mandataire liquidateur de la Société B.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

E. FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-05319
Date de la décision : 26/04/1999

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Contrôle de la motivation (non) - /

La sentence arbitrale doit être motivée sans que, toutefois, les arbitres soient tenus de répondre à la totalité de l'argumentation des parties. Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel doit vérifier l'existence de ces motifs, en relation avec l'objet du litige, mais il ne lui appartient pas d'en contrôler la valeur


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 1484

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-04-26;1997.05319 ?
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