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26/04/1999 | FRANCE | N°1997-03291

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 1999, 1997-03291


DU 26 AVRIL 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03291 Deuxième Chambre Première Section MG 07/05/1997 TC MONTAUBAN (REMY) SA A S.C.P RIVES PODESTA X.../ SOCIETE B Me CHATEAU confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-SIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

J.

BOYER

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publ...

DU 26 AVRIL 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03291 Deuxième Chambre Première Section MG 07/05/1997 TC MONTAUBAN (REMY) SA A S.C.P RIVES PODESTA X.../ SOCIETE B Me CHATEAU confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-SIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

J. BOYER

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 01 Mars 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SA A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître Me DECHARME du barreau de Montauban INTIME (E/S) SA B Ayant pour avoué Maître CHATEAU Ayant pour avocat Maître DUVIGNAC du barreau de Mont-de-Marsan

Par jugement n° 478/96 du 7 Mai 1997, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN , statuant sur une opposition de la Société A, à une ordonnance lui faisant injonction de payer la somme de 18.9O8,O7 Frs, a déclaré irrecevable cette opposition et a condamné au surplus la Société A à payer à la Société B la somme de 2.OOO Frs à titre de dommages intérêts et celle de 2.OOO Frs sur le fondement de l'article 7OO du N.C.P.C.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

1/ La Société A soutient d'abord que l'ordonnance litigieuse est non avenue pour avoir été signifiée à une personne non habilitée à

recevoir l'acte. Elle ajoute que les actes d'exécution n'ont pas non plus été valablement signifiés et enfin qu'elle n'a jamais signé le contrat dont la société B demande l'exécution.

Pour toutes ces raisons elle sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l'intimée à lui payer 1O.OOO Frs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 6.OOO Frs en application de l'article 7OO du N.C.P.C.

2°/ La Société B sollicite la confirmation du jugement et 15.OOO Frs au titre de l'article 7OO du N.C.P.C.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que l'ordonnance du 28 Mai 1996, portant injonction de payer la somme principale de 18.3O8,O7 Frs a été signifiée le 25 Juin 1996 à Mme X... directrice administrative, puis le 2 Septembre 1996 à Mme X..., comptable qui a déclaré à chaque fois être habilitée à recevoir cet acte;

Or attendu que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte a été délivré à toute personne habilitée à cet effet et ce sans que l'huissier ait l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration;

Que dès lors l'opposition formée par la société appelante le 4 Octobre 1996, ainsi qu'il résulte du cachet du greffe du tribunal de commerce, à une ordonnance qui a été régulièrement signifiée, doit être déclarée irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du N.C.P.C.;

Que le jugement querellé sera en conséquence confirmé et la société appelante condamnée à payer à la société B la somme de 4.OOO Frs au titre de l'article 7OO du N.C.P.C. pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare la société A recevable mais mal fondée en son appel.

Confirme le jugement n° 478/96 du 7 Mai 1997 rendu par le Tribunal de

Commerce de MONTAUBAN et y ajoutant:

Condamne la société appelante aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société B la somme de 4.OOO Frs au titre de l'article 7OO du N.C.P.C. pour la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER.

LE PRESIDENT A. THOMAS

E. FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-03291
Date de la décision : 26/04/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Signification à personne morale - Personne habilitée à cet effet - Vérification - Obligation de l'huissier de justice (non) - /

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte a été délivré à toute personne habilitée à cet effet et ce sans que l'huissier de justice ait l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-04-26;1997.03291 ?
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