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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00001

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 juillet 2024, 24/00001


N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRIT





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 18 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00766

Ordonnance sur requête du juge de l'execution de Rouen du 08 décembre 2023





APPELANTE :



Madame [U] [N], [L] [X]

née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 8]



représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat

au barreau de ROUEN,

substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN





INTIMES :



Monsieur [A] [C]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 14]



Mada...

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRIT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 18 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00766

Ordonnance sur requête du juge de l'execution de Rouen du 08 décembre 2023

APPELANTE :

Madame [U] [N], [L] [X]

née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN,

substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [A] [C]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Madame [S] [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 14]

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mai 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 06 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée pour être rendue ce jour

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant jugement rendu le 08 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, Mme [U] [X] s'est vu adjuger pour la somme principale de 212 000 euros, outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AP n°[Cadastre 4], au [Localité 14], appartenant à M. [A] [C] et Mme [S] [E] épouse [C].

Par acte d'huissier de justice du 08 décembre 2021, Maître [I] [Y] a établi un procès-verbal de description des lieux, à la requête de la société Crédit Logement, dans le cadre de la procédure de saisie et de vente de l'immeuble visé ci-dessus. Des photographies y ont été annexées.

Suivant acte du 19 juillet 2023 un procès-verbal des lieux a été établi par Maître [K] [V], commissaire de justice, à la requête de Mme [U] [X], constatant l'absence de biens mobiliers et équipements de l'immeuble et évaluant le coût des travaux de remplacement des équipements ayant disparu à la somme d'environ 65 000 euros, sur la base de deux devis.

Des photographies y ont été également annexées.

Suivant ordonnance du 08 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête en autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire de Mme [X] parvenue au greffe de la juridiction le 07 décembre 2023.

Par déclaration électronique du 22 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DE MME [X]

Par conclusions communiquées le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 531-1, R. 531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer l'ordonnance du 08 décembre 2023 ayant rejeté sa requête et, statuant à nouveau, l'autoriser à constituer à titre conservatoire, une hypothèque provisoire, en garantie de la somme de 75 000 euros, en principal, intérêts et frais, à laquelle la créance de la requérante sera évaluée provisoirement sur l'immeuble appartenant à M. et Mme [C], ci-après désigné : commune [Localité 14], lot n°13, section FG s/ AR [Cadastre 5], sis [Adresse 11],

- réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

C'est sur le créancier saisissant que pèse la charge de la preuve de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci.

Le premier juge a rejeté la requête présentée par Mme [X], considérant que les conditions d'autorisation d'inscription d'une hypothèque provisoire n'étaient pas remplies.

Il a estimé que la créance ne paraissait pas fondée en son principe, dès lors que le procès-verbal de constat d'huissier produit avait été réalisé le 19 juillet 2023, soit plus d'un an après l'audience d'adjudication, et que la requérante ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait pu prendre possession de l'immeuble acquis.

Il a en outre considéré que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance au jour de la requête étaient insuffisamment caractérisées, Mme [X] se contentant d'indiquer que M. [C] serait insolvable sans en justifier.

A l'appui de la critique de cette décision, Mme [X] considère qu'elle justifie bien d'une reprise des lieux le 18 juillet 2023, qu'elle a fait établir un constat d'état de lieux de l'habitation quelques heures plus tard et qu'il n'est pas imaginable qu'elle ait eu le temps de vider les lieux de ses équipements sanitaires.

S'agissant de la menace de recouvrement de sa créance, elle verse des éléments aux débats portant sur les hypothèques inscrites sur les biens immobiliers des époux [C] et estime que le fait d'avoir démonté des équipements dans l'immeuble qui lui a été adjugé permet de penser que ceux-ci recherchent par tout moyen des liquidités.

Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

Il ressort de la comparaison des procès-verbaux établis respectivement le 08 décembre 2021 et le 19 juillet 2023 qu'a été constatée la disparition des éléments suivants :

- les portes coulissantes de placard de l'entrée de la maison,

- la totalité de l'ameublement et de l'électroménager, l'ilôt central et l'évier dans la cuisine,

- le meuble vasque, la robinetterie, le miroir et le sèche serviette de la salle de bain du rez-de-chaussée,

- les portes coulissantes du placard situé dans le dégagement du premier étage,

- les poignée et serrure de la porte de la pièce située à gauche au premier étage,

- le meuble vasque, la robinetterie, le miroir et le sèche serviette de la salle d'eau attenant à la chambre n°2 du premier étage,

- les portes de placard de deux des chambres du premier étage,

- l'ensemble de l'équipement sanitaire comprenant baignoire îlot, mitigeur, meuble vasque, miroir et sèche serviette, de la salle d'eau attenant à une des chambres,

- la totalité du mobilier et de l'électroménager, y compris l'évier inox, de l'arrière-cuisine située dans le garage,

- le système de fermeture de la pièce située en sous-sol.

Le premier juge souligne exactement que le procès-verbal de constat d'huissier produit par la requérante a été réalisé plus d'un an après l'audience d'adjudication.

En outre, la cour ne peut se fonder utilement sur le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 18 juillet 2023 par Maître [W] [G], commissaire de justice, dès lors que ce dernier déclare s'être transporté au [Adresse 7], et en avoir effectué la reprise alors que cette adresse ne concerne pas le bien adjugé à Mme [X] mais le second bien dont les époux [C] sont propriétaires.

Il ressort néanmoins de la pièce n°1 que les clés du logement sis [Adresse 3] ont été remis volontairement à Maître [G] le 19 juillet 2023, ce qui corrobore les déclarations de Mme [X] consignées par Maître [V] dans son procès-verbal dressé le 19 juillet 2023 à 18h50, aux termes desquelles 'les clés de la maison lui ont été remises le matin'.

Mme [X] justifie donc avoir pris possession de l'immeuble qui lui a été adjugé le 08 juillet 2022, le 19 juillet 2023, et justifie en outre de la disparition de grande ampleur de biens mobiliers compris dans la vente et dont elle était devenue propriétaire.

Elle justifie en outre par la communication de deux devis différents du coût de ces biens, qui peut être évalué à hauteur de 65 000 euros.

La créance de Mme [X] est donc fondée en son principe à hauteur de  65 000 euros et non à hauteur du montant de 75 000 euros sollicité par l'appelante.

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

Le premier juge a considéré que la requérante se contentait d'indiquer que M. [C] serait insolvable sans en justifier et que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance au jour de la requête étaient donc insuffisamment caractérisées.

Il ressort cependant des éléments communiqués par le service de la publicité foncière pour la période de publication du 1er janvier 1973 au 12 juillet 2023, qu'ont été inscrites sur les deux biens appartenant initialement aux époux [C] des hypothèques :

- par le Crédit logement et par le Trésor Public sur l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré section AP n° [Cadastre 4], qui a fait l'objet de la vente sur saisie immobilière le 08 juillet 2022 au prix de 212 000 euros,

- par le Trésor Public sur l'immeuble sis [Adresse 11], cadastré section AR n° [Cadastre 5].

L'inscription d'hypothèque judiciaire définitive a été prise par le Crédit Logement pour un montant de 82 405,62 euros et l'inscription d'hypothèque légale a été prise par le Trésor Public sur les deux immeubles à hauteur de 168 827,96 euros.

Le montant de la vente forcée de l'immeuble appartenant désormais à Mme [X] n'a pu permettre de désintéresser complètement les deux créanciers et le recouvrement de la créance dont se prévaut Mme [X] est donc objectivement menacé par l'existence d'au moins un créancier privilégié inscrit, dont les époux [C] sont encore, au moins pour partie, débiteurs.

Le comportement des débiteurs qui ont, en détournant du mobilier et autres aménagements du bien immobilier saisi et vendu, refusé de respecter la décision judiciaire d'adjudication, ajoute à la menace de recouvrement qui pèse sur la créance que revendique désormais Mme [X].

Les conditions d'une mesure conservatoire étant remplies, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'autoriser Mme [U] [X] à constituer à titre conservatoire, une hypothèque provisoire, en garantie de la somme de 65 000 euros, en principal, intérêts et frais, à laquelle la créance de la requérante sera évaluée provisoirement, sur l'immeuble appartenant à M. [A] [C] et à Mme [S] [E] épouse [C], ci-après désigné : commune [Localité 14], lot n°13, section FG s/ AR [Cadastre 5], sis [Adresse 11].

II- Sur les demandes accessoires

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [A] [C] et de Mme [S] [E] épouse [C].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Autorise Mme [U] [X] à constituer à titre conservatoire, une hypothèque provisoire, en garantie de la somme de 65 000 euros, en principal, intérêts et frais, à laquelle sa créance sera évaluée provisoirement, sur l'immeuble, appartenant à M. [A] [C] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (Turquie) et à Mme [S] [E] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (Turquie), ci-après désigné : commune du [Localité 14] lot n°13, section FG s/ AR [Cadastre 5], sis [Adresse 11],

Condamne M. [A] [C] et Mme [S] [E] épouse [C] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00001
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00001 ?
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