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18/07/2024 | FRANCE | N°23/03786

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 juillet 2024, 23/03786


N° RG 23/03786 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQEJ





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 18 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00463

Jugement du tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 06 novembre 2023





APPELANTE :



Société MON LOGEMENT 27

venant aux droits d'EURE HABITAT

RCS D'EVREUX sous le n° 301 898 037

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me

Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Anne-laure BUZIT, de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE





INTIMES :



Monsieur [T] [Z]

né le 18 Juillet 1975 ...

N° RG 23/03786 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQEJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 18 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00463

Jugement du tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 06 novembre 2023

APPELANTE :

Société MON LOGEMENT 27

venant aux droits d'EURE HABITAT

RCS D'EVREUX sous le n° 301 898 037

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Anne-laure BUZIT, de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Monsieur [T] [Z]

né le 18 Juillet 1975 à [Localité 6] (27)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

assisté par Me LANGUIL, de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008911 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'EURE

(ATMPE) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice en date du 23/11/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par madame gouarin, présidente et par madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 21 avril 2016, Eure Habitat a consenti à

M. [T] [Z] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 208,37 euros outre une provision sur charges de 30,84 euros.

La Saem Mon logement 27 venant aux droits de Eure Habitat a fait assigner M. [Z], assisté de son curateur, devant le juge des contentieux de la protection d'Evreux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat et son expulsion.

Par jugement du 31 mai 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle.

Par ordonnance de référé contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté la Saem Mon logement 27 de ses demandes de résiliation du contrat de location et d'expulsion de M. [Z] ;

- débouté la Saem Mon logement 27 de ses autres demandes ;

- condamné la Saem Mon logement 27 aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Par déclaration électronique du 14 novembre 2023, la société Mon logement 27 a relevé appel de cette décision.

L'ATMPE n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 23 novembre 2023. La présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions communiquées le 06 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Saem Mon logement 27 demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- réformer en son intégralité l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 6 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

- constater, ou à défaut, prononcer pour défaut de jouissance paisible des lieux en application des articles 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1728 et suivants, 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti à M. [Z] dans les termes sus énoncés portant sur un appartement sis [Adresse 5] ;

- ordonner l'expulsion de M. [Z], avec toutes suites et conséquences de droit, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

- dire en conséquence que M. [Z] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement appartenant à Mon logement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant ;

- condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris de première instance.

Par dernières conclusions communiquées le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [Z] demande à la cour de :

- juger ses demandes recevables et bien fondées ;

Y ajoutant,

- confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de la Saem Mon logement 27 ;

A titre subsidiaire,

- juger que les pièces 13 et 22 de la Saem Mon logement 27 sont irrecevables ;

- juger que le juge des référés est incompétent pour prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de M. [Z] ou du moins que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

- rejeter en conséquence, les demandes de la Saem Mon logement 27 ;

En tout état de cause,

- juger que la Saem Mon logement 27 n'établit pas un défaut de jouissance paisible du bien loué et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Saem Mon logement 27 aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans les cas d'urgence, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Si le juge des référés peut constater la résiliation d'un bail intervenue de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation d'un bail en dehors de cette hypothèse.

En l'espèce, la demande en constat ou prononcé de la résiliation n'est pas fondée sur une clause résolutoire, mais sur les dispositions générales du bail, du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l'obligation de jouissance paisible. Le bailleur reproche au locataire une faute, soit un comportement agressif et menaçant à son encontre.

Le juge des référés est donc dénué de pouvoir pour ordonner les mesures concernées.

La décision sera donc infirmée, mais uniquement en ce que le juge a débouté la demanderesse au lieu de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il ne s'agit pas d'un cas d'incompétence mais d'un défaut de pouvoir, si bien qu'il n'y a pas lieu pour la cour de se déclarer incompétente.

Les demandes formées aux fins d'écarter certains pièces sont dès lors sans objet.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

La Saem Mon logement 27 qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a débouté la Saem Mon logement 27 de ses demandes de résiliation du contrat de location et d'expulsion de M. [Z] ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par la Saem Mon logement 27 aux fins de constat et de prononcé de la résiliation du contrat de location et d'expulsion de M. [Z] ;

Renvoie les parties à se pourvoir au fond ;

Y ajoutant,

Condamne la Saem Mon logement 27 aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03786
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.03786 ?
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