N° RG 20/00398 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMRO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 02 Décembre 2019
APPELANTE :
CARPIMKO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Me [F] [P], mandataire judiciaire de Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, dite CARPIMKO, a interjeté appel d'un jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance du Havre, saisi par Mme [J] [G] d'une opposition à une contrainte que lui avait fait notifier cette caisse, l'a déboutée de ses prétentions.
Par conclusions remises le 13 mai 2020, soutenues lors de l'audience, elle demande l'infirmation du jugement, le constat de l'irrecevabilité de l'opposition de Mme [G] pour cause de forclusion et, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte.
Ni Mme [G], régulièrement assignée à comparaître à l'audience du 1er juin 2022 par acte d'huissier de justice du 14 avril 2022, ni Me [P], mandataire judiciaire de celle-ci, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles ont été notifiées les conclusions de l'appelante, ne se sont présentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à l'auteur d'un recours de justifier de la recevabilité de celui-ci.
En vertu de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le destinataire d'une contrainte peut y former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L'article 669 précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission et que la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
En l'espèce, il est établi que la contrainte litigieuse a été notifiée à Mme [G] par une lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 29 mai 2018. Elle disposait donc d'un délai expirant le 13 juin suivant pour y faire opposition.
La lettre recommandée par laquelle elle a formé son opposition a été présentée et remise au tribunal le lundi 18 juin 2018 et, si cette lettre manuscrite est datée du mardi 12 juin, la date d'expédition n'en est pas connue, l'enveloppe ne portant pas de cachet.
Faute pour Mme [G] de justifier du respect du délai de forclusion précité, son opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement,
déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [J] [G],
condamne cette dernière aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT