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13/07/2022 | FRANCE | N°20/00124

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 juillet 2022, 20/00124


N° RG 20/00124 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMBD





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 13 JUILLET 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Octobre 2019







APPELANTE :



Madame [R] [U]

[Adresse 4]

Appt 16

[Localité 2]



non comparante







INTIMEE :



CIPAV

[Adres

se 3]

[Localité 1]



représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de pr...

N° RG 20/00124 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMBD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Octobre 2019

APPELANTE :

Madame [R] [U]

[Adresse 4]

Appt 16

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [U] a interjeté appel d'un jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a validé la contrainte que la CIPAV lui avait fait signifier le 13 juin 2018 pour un montant de 2924 euros représentant les cotisations dues pour 2010 et 2011 et 482,69 euros au titre des majorations de retard et l'a condamnée au paiement de ces sommes ainsi que de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Lors de l'audience, elle a exposé qu'elle souhaitait un délai de paiement.

Par conclusions remises le 25 mai 2022, notifiées à l'appelante et soutenues lors de l'audience, la CIPAV soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la péremption de l'instance mais sollicite à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement et en tout état de cause la condamnation de Mme [U] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

L'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

Bien qu'en l'espèce, le jugement ait été rendu en premier ressort, l'appel est irrecevable compte tenu du montant de la demande.

Il appartient à l'appelante de supporter la charge des dépens mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

déclare l'appel irrecevable,

déboute la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Mme [R] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00124
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;20.00124 ?
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