N° RG 20/00032 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IL3V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [S] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[F] [H]
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [D] a relevé appel-nullité d'un jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance d'Évreux a validé la contrainte que le Régime social des indépendants lui avait fait signifier le 6 janvier 2017 et l'a condamnée en conséquence à payer à l'Urssaf, venant aux droits du [6], la somme de 2766 euros ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement et aux dépens.
Par conclusions remises le 1er juin 2022 et soutenues lors de l'audience, elle demande à la cour d'annuler ce jugement et, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait d'évoquer le fond, d'invalider la contrainte susvisée, de débouter l'Urssaf de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens et à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, l'Urssaf soulève la péremption de l'instance et en toute hypothèse la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du même code, applicable en matière de sécurité sociale en cause d'appel depuis le 1er janvier 2019, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, comme le rappelle à juste titre l'appelante, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, dès lors que les parties n'ont conclu, respectivement, que vingt-sept et trente mois après la déclaration d'appel et seulement après avoir été convoquées, alors qu'il leur était loisible de le faire, en particulier en ce qui concerne l'appelante qui est depuis l'origine assistée d'un conseil, dès le début de la procédure, ce qui aurait été de nature à en accélérer le cours, tout en s'abstenant de manifester de quelque autre façon leur intention de poursuivre l'instance, celle-ci est périmée.
Il incombe à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
constate la péremption de l'instance et son dessaisissement,
condamne Mme [J] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT