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13/07/2022 | FRANCE | N°20/00007

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 juillet 2022, 20/00007


N° RG 20/00007 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IL2G





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 13 JUILLET 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019







APPELANT :



Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LE FILLEUL DES

GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :



[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En appl...

N° RG 20/00007 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IL2G

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019

APPELANT :

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[Z] [Y]

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [V], ayant interjeté appel d'un jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a dit que l'accident dont il avait été victime le 8 juillet 2015 n'avait pas le caractère d'un accident du travail et l'a débouté de ses demandes, demande à la cour, par conclusions remises le 31 mai 2022 et soutenues lors de l'audience :

- d'infirmer ce jugement,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2017,

- de juger que l'accident dont il a été victime le 8 juillet 2015 est un 'accident professionnel' relevant des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,

- de condamner la [7], intimée, à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse a conclu par écrit le 10 mars 2022 et oralement lors de l'audience à la confirmation du jugement.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique ; qu'un fait accidentel survenu dans ces conditions bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

Il appartient, le cas échéant, à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.

M. [R] [V], embauché le 29 juin 2015 par la société [5] en qualité d'ouvrier, a déclaré à la [7] susvisée, par lettre du 7'octobre 2016, avoir été vicime d'un accident du travail le 8 juillet 2015, puis lui a adressé le 17 novembre 2016 un certificat médical initial daté du 8 juillet 2015 faisant état de «'contusion bilatérale des mains et thoracique G suite à chute de sa hauteur - entorse bilatérale des pouces avec impotence fonctionnelle'».

La caisse, après enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 16 janvier 2017 que sa commission de recours amiable, sur recours de l'assuré, a confirmée.

M. [V] soutient que le 8 juillet 2015, il a fait une chute sur son lieu de travail, un chantier situé à [Localité 6], ayant entraîné les lésions précitées, qu'il s'est rendu immédiatement aux urgences où il a été soigné et s'est vu prescrire un arrêt de travail de quinze jours, qu'il en a informé son chef d'atelier qui l'a incité à ne pas s'arrêter mais l'a affecté temporairement à des tâches non manuelles, qu'étant en période d'essai, il n'a pas eu d'autre choix que de continuer à travailler pour conserver son emploi, qu'il a néanmoins demandé à son employeur de déclarer son accident de travail, ce que ce dernier a refusé de faire, le contraignant à faire lui-même cette déclaration.

L'employeur, interrogé par la caisse sur les circonstances de l'accident, a répondu qu'il les ignorait, qu'aucun accident survenu à M. [V] sur son lieu de travail n'avait été constaté par quiconque, que ce dernier était arrivé sur le chantier avec ses blessures et avait été autorisé à se rendre à l'hôpital sur son temps de travail.

Il ressort de l'enquête effectuée par la caisse :

- que pendant celle-ci, M. [V] a déclaré être tombé d'un escabeau,

- qu'il a mentionné des témoins qui n'ont pas confirmé avoir assisté à un accident,

- que M. [D], chef du chantier, a précisé qu'il n'avait pas constaté d'accident, que M.'[V] lui avait déclaré avoir chuté d'une paillasse (plan de travail réglementaire) alors qu'il confinait une fenêtre dans le cadre d'un désiamantage, qu'il était allé à l'hôpital et en était revenu avec un arrêt de travail qu'il avait refusé de prendre, à son avis parce que celui-ci était en train de se séparer de sa compagne et avait besoin d'argent, et qu'il l'a alors mis sur un poste ne nécessitant pas de manutention,

- que M. [V] a également déclaré «'j'avais repris mon poste depuis 10 minutes lorsque mon accident est arrivé vers 13 heures 15'», ce qui est très précis puisque situant l'accident juste après la pause déjeuner, alors que le compte rendu des urgences de l'hôpital mentionne une arrivée à 12 heures 39 et une prise en charge médicale à 13 heures 35, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les horaires de l'intéressé étaient 8 heures-12 heures / 13heures-17'heures.

Il existe donc des contradictions entre ses déclarations et les résultats de l'enquête.

De surcroît, M. [V] n'explique pas la raison pour laquelle, devant le refus allégué de son employeur de déclarer l'accident, il a attendu 15 mois pour le faire lui-même alors qu'il s'observe qu'il a envoyé sa déclaration à la caisse le lendemain du jour où le médecin du travail l'a jugé inapte à son poste, préalable à une déclaration définitive d'inaptitude intervenue 15 jours plus tard et à un licenciement pour inaptitude et impossibilié de reclassement.

Il ne produit en cause d'appel aucune autre pièce attestant la survenance de l'accident sur son lieu et pendant son temps de travail et les circonstances exactes de celui-ci.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement querellé,

déboute M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00007
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;20.00007 ?
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