N° RG 19/01379 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IEOB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F 18/00071
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 28 Février 2019
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SA SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
Nous, Monsieur POUPET, Président chargé de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme WERNER, Greffier, lors des débats et de M. CABRELLI, Greffier, lors de la mise à disposition
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 16 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Vu la déclaration du 28 mars 2019 par laquelle Mme [P] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Louviers,
vu les conclusions d'incident du 6 janvier 2022 par lesquelles la société Sanofi, intimée, soulève la péremption de l'instance,
vu les conclusions en réponse remises le 15 juin 2022 par lesquelles l'appelante déclare s'en rapporter à justice sur cette exception,
attendu que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
que l'article 387 précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et qu'elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption,
qu'en vertu de l'article 393, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance,
qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus de deux ans entre, d'une part, la remise des conclusions de l'intimée le 1er août 2019 et, d'autre part, l'avis de fixation adressé par le greffe aux parties le 15 octobre 2021 et, a fortiori, la remise de nouvelles conclusions par l'appelante le 31 décembre 2021, de sorte que l'intimée est bien fondée à opposer à cette dernière la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
constatons la péremption et l'extinction de l'instance,
condamnons Mme [P] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT