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09/12/2011 | FRANCE | N°11/03326

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 09 décembre 2011, 11/03326


R. G : 11/ 03326 COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles du TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS en date du 30 Mai 2011 enregistrée sous le no de RG 02/ 148
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Mademoiselle KARINE X... née le 05 Août 1977 à PONT AUDEMER (27500)... 06620 GOLFE JUAN

représentée par Me Brigitte FILLATRE-METAYER, avocat au barreau de ROUEN
Dans la procédure d'appel, a été également convoquée par dil

igences du greffe en date du 11 octobre 2011
Madame Ghislaine Z...... 27610 ROMILLY SUR ANDELLE

APPELAN...

R. G : 11/ 03326 COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles du TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS en date du 30 Mai 2011 enregistrée sous le no de RG 02/ 148
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Mademoiselle KARINE X... née le 05 Août 1977 à PONT AUDEMER (27500)... 06620 GOLFE JUAN

représentée par Me Brigitte FILLATRE-METAYER, avocat au barreau de ROUEN
Dans la procédure d'appel, a été également convoquée par diligences du greffe en date du 11 octobre 2011
Madame Ghislaine Z...... 27610 ROMILLY SUR ANDELLE

APPELANTE-représentée par Me Brigitte FILLATRE-METAYER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MANTION, Conseiller, présidant l'audience, Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur, Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur, entendu en son rapport oral de la procédure avant plaidoirie

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Séverine BOURDON greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 18 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2011.

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier, présente à cette audience.
En novembre 2002, Mme Ghislaine Z... divorcée X... a demandé la mise sous curatelle de sa fille Mlle Karine X..., née le 5 août 1977, qui subissait des pertes de mémoire et des troubles psychologiques depuis un accident de la circulation survenu en 1996.
Mlle X... a été placée sous la curatelle de sa mère, avec son accord, par jugement du 18 mars 2003.
En janvier 2011, Mme Z... a écrit au juge des tutelles pour solliciter " un changement de curatelle ".
Lors de son audition du 29 mars 2011, elle a indiqué au juge qu'elle ne souhaitait plus être curatrice de sa fille au motif que celle-ci était désormais autonome et ne rencontrait aucun problème pour gérer son budget.
Le 31 mars 2011, le médecin traitant de Mlle X... a certifié que son état de santé justifiait la mainlevée de la mesure.
Entendue par le juge des tutelles d'Antibes le 2 mai 2011, Mlle X... a déclaré que sa vie était stable, même si elle rencontrait parfois des problèmes de fatigue.
Par jugement du 30 mai 2011, le juge a prononcé la mainlevée de la mesure.
Mme Z..., qui a reçu notification du jugement le 7 juin 2011, en a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 15 juin 2011.
Par lettre du 16 novembre 2011 adressée à son avocate, Mlle X... a indiqué qu'elle souhaitait que sa mère reste curatrice pour l'instant.
A l'audience du 18 novembre 2011, Mlle X... et sa mère étaient absentes mais représentées par leur avocate ; celle-ci a confirmé que la mesure de protection était encore nécessaire compte tenu de la fragilité de Mlle X....
Le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement et le maintien de la curatelle.
MOTIFS
Devant le juge des tutelles, Mlle X... et sa mère avaient clairement indiqué que la mesure de curatelle n'était plus nécessaire ; un certificat du docteur Y..., médecin traitant de la personne protégée, avait confirmé leurs propos.
A l'audience, les deux intéressées sont revenues sur leurs précédentes déclarations et ont demandé le rétablissement de la mesure.
Toutefois, elles n'ont pas joint de certificat médical récent à l'appui de leur demande, le rapport d'expertise médicale qu'elles ont produit datant du 3 juillet 2002.

La cour ne disposant pas d'éléments actualisés sur l'état de santé de Mlle X..., une nouvelle expertise doit être ordonnée afin de savoir s'il est nécessaire de renouveler la mesure de protection qui avait été instituée en 2003.

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne l'expertise médicale de Mlle Karine X... et à cette fin désigne le docteur Jacques B..., demeurant... à ANTIBES, tél ..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, avec pour mission de :
- décrire avec précision l'altération des facultés de la personne à protéger,
- donner à la cour tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération,
- préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote ;
- préciser si l'altération de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celle-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de céans avant le 31 janvier 2012 ;
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par le Trésor Public en tant que frais de justice, conformément aux dispositions de l'article R. 93- 3o du code de procédure pénale ;
Dit que l'affaire sera rappelée en audience par les soins du greffe après la réception du rapport d'expertise.
Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des tutelles
Numéro d'arrêt : 11/03326
Date de la décision : 09/12/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2011-12-09;11.03326 ?
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