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11/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949001

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0173, 11 avril 2006, JURITEXT000006949001


R.G. : 05/01900 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 21 Avril 2005 APPELANTS : Me Yves BOURGOIN - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. RDC PRODUCTIONS 31, boulevard de l'Yser 76012 ROUEN CEDEX représenté par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX S.C.P. GUERIN etamp; DIESBECQ - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. RDC PRODUCTIONS 9, rue Ducy B.P. 981 27009 EVREUX CEDEX représenté par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX S.A.R.L. RDC PRODUCTIONS ZAC de la Croix Pru

nelle 27220 ST ANDRE DE L' EURE représentée par Me Michel...

R.G. : 05/01900 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 21 Avril 2005 APPELANTS : Me Yves BOURGOIN - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. RDC PRODUCTIONS 31, boulevard de l'Yser 76012 ROUEN CEDEX représenté par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX S.C.P. GUERIN etamp; DIESBECQ - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. RDC PRODUCTIONS 9, rue Ducy B.P. 981 27009 EVREUX CEDEX représenté par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX S.A.R.L. RDC PRODUCTIONS ZAC de la Croix Prunelle 27220 ST ANDRE DE L' EURE représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX INTIMEE : Mademoiselle Sophie X... 7 bis rue des Ecoles 27220 LA FORET DU PARC représentée par Me Marie-Sophie CARRIERE, avocat au barreau d'EVREUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/10788 du 25/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) PARTIE INTERVENANTE : AGS-CGEA 98, avenue de Bretagne 76108 ROUEN CEDEX 1 représenté par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 21 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Mme X... a été engagée selon contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 31 juillet 2000 par la société RDC PRODUCTIONS, en qualité d'agent administratif polyvalent.

Selon avenant du 31 août 2000, ce contrat était prorogé jusqu'au 30 septembre 2000 et les relations contractuelles se poursuivaient en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000, en qualité d'agent réceptionniste polyvalent.

Mme X... soutient, sans être contredite, qu'à compter de septembre-octobre 2001, elle effectuait notamment :

-

le reclassement et le suivi administratif des dossiers au niveau de la surveillance de l'actualisation, -

la frappe des devis sur informatique, -

les achats des consommables servant dans les ateliers.

Le 7 mars 2003, il lui était remis en mains propres une lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 18 mars 2003 et le 27 mars 2003, il lui était notifié son licenciement pour motif économique (suppression de poste).

Contestant le bien-fondé de son congédiement, elle saisissait le conseil de prud'hommes d'EVREUX qui, selon jugement du 21 avril 2995, disait que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamnait la société à lui payer les sommes de : ô

7.774,92 ç à titre de dommages-intérêts, ô

700,00 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision était ordonnée.

Appel de cette décision était interjeté par la société RDC PRODUCTIONS ; celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire le 15 septembre 2005 et poursuit son exploitation ; à l'appui de son argumentation, elle fait valoir, avec à ses côtés, Me BOURGOIN, ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP GUERIN-DIESBECQ, ès qualités de représentant des créanciers, que : -

le licenciement est motivé par une importante perte de compétitivité, qui, outre les difficultés qu'elle rencontrait, laissait augurer des problèmes à venir ; -

cette situation a continuée à se dégrader puisque le 15 septembre 2005, elle a été placée en redressement judiciaire et qu'il a été procédé le 21 novembre 2005 à onze nouveaux licenciements ; -

le 2 mars, elle est convoquée devant le Tribunal de Commerce d'EVREUX afin qu'il soit statué sur la poursuite ou non de son activité ; -

Mme X... n'a pas été remplacée, et son poste supprimé ; -

il a été procédé à une tentative réelle de reclassement.

En conclusion, il est demandé l'infirmation de la décision, la Cour devant dire que le licenciement de Mme X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, les dommages-intérêts devraient être réduits à la somme de 6 mois.

Mme X... a conclu à la confirmation de la décision, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour lesquels elle sollicite la somme de 22.000 ç et celle de 1.200 ç sur le fondement de l'article700 du nouveau Code de procédure civile.

L'AGS-CGEA a repris l'argumentation développée par les appelants et a rappelé, très subsidiairement, les limites de sa garantie.

DECISION

La lettre de licenciement en date du 27 mars 2003 est ainsi libellée : "...l'activité de la société RDC PRODUCTIONS présente, depuis plusieurs mois, une baisse de rentabilité qui s'explique par une absence de compétitivité de l'entreprise. Ainsi, la société a subi une perte de 50.000 ç du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003. Cette situation exige une réorganisation dont le but est de réduire les charges de structure de l'entreprise et de retrouver cette compétitivité. C'est pourquoi, nous nous voyons contraints de procéder à la suppression de votre poste dont les attributions seront réparties de façon interne entre le ou les salariés demeurés dans l'entreprise. Par ailleurs, nous avons entrepris des recherches de postes afin de parvenir à vous reclasser, mais en vain, dans la mesure où nous ne disposons d'aucun poste adapté à vos compétences professionnelles. En application de l'article L.323-7 du Code du travail et de votre statut de travailleur handicapé, la durée de votre préavis est portée à trois mois.".

Les difficultés économiques de la société, telles que relatées dans un courrier de l'expert comptable de la société, postérieur au licenciement mais dont le contenu concerne pour partie la situation au 31 mars 2003 sont incontestables ; c'est ainsi qu'il constate que le chiffre d'affaires du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003 sur 3 mois est de 2.524 Kç, c'est-à-dire toujours sur un rythme de - 14,5 % par rapport à l'exercice précédent et que la situation cumulée au 31 mars 2003 se solde par une perte sur l'exercice en cours de 276 Kç.

La salariée estime cette situation créée artificiellement par des investissements coûteux ou encore un salaire très conséquent de gérant.

Mais ces critiques quant à la gestion de la société ne seraient pour autant remettre en cause le droit pour l'employeur de licencier dès

lors que les difficultés économiques sont avérées et qu'une réorganisation s'impose pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

En l'espèce, non seulement les difficultés économiques étaient sérieuses au moment du licenciement, mais encore les résultats alarmants ont continué à se dégrader postérieurement, entraînant d'autres licenciements lorsque la société a été placée en redressement judiciaire, le 12 septembre 2005.

En ce qui concerne la suppression du poste, ce fait est constant.

Quant au reclassement, la société explique qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de la société, et que Mme X... ne pouvait, compte tenu de son handicap, occuper un emploi nécessitant la station debout prolongée.

Mais ainsi que le fait remarquer la salariée, de la rapidité avec laquelle il a été procédé à son licenciement (lettre de convocation à l'entretien datée du 10 mars - lettre de licenciement du 27 mars), se déduit le fait que l'employeur n'a effectué aucune tentative de reclassement, considérant a priori qu'il n'était pas possible, avant même d'engager la procédure de licenciement.

Dans ces conditions, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

La décision sera en conséquence confirmée, ainsi qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts que les premiers juges ont arbitré avec sagesse, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération et des circonstances de son licenciement.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il lui soit alloué la somme supplémentaire de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par elle en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

LA COUR

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société RDC PRODUCTIONS et les organes de la procédure de redressement judiciaire à payer à Mme X... la somme de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Dit que le présent arrêt ne sera opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS que dans les limites prévues aux articles L.143-11-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du Code du travail.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949001
Date de la décision : 11/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-04-11;juritext000006949001 ?
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