La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2006 | FRANCE | N°05/04219

France | France, Cour d'appel de Rouen, 11 avril 2006, 05/04219


R.G. : 05/04219 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 X... DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 29 Septembre 2005 APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre Y...
... 76200 DIEPPE représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE INTIMES : Me Gérard Z... - Commissaire à l'exécution du plan de la société NORD SECURITE SERVICES 2 Rue Jules Ferry 62000 ARRAS représenté par Me Joùl CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN Société NORD SECURITE SERVICES 20 rue Emile Breton 62000 ARRAS non représentée régulièrement convoquée p

ar lettre recommandée avec avis de réception CGEA - AGS DE LILLE L'Arcuriale ...

R.G. : 05/04219 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 X... DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 29 Septembre 2005 APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre Y...
... 76200 DIEPPE représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE INTIMES : Me Gérard Z... - Commissaire à l'exécution du plan de la société NORD SECURITE SERVICES 2 Rue Jules Ferry 62000 ARRAS représenté par Me Joùl CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN Société NORD SECURITE SERVICES 20 rue Emile Breton 62000 ARRAS non représentée régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception CGEA - AGS DE LILLE L'Arcuriale 45 d rue de Tournai 59800 LILLE représenté par Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur A..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2006 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur A..., Greffier présent à cette audience. Vu les conclusions de Monsieur Jean Pierre Y..., celles de la société

NORD SECURITE SERVICES représentée par Maître Z..., ès qualités de mandataire au plan de cession, et celles de l'AGS et du CGEA de Lille développées à l'audience du 1er mars 2006. SUR LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Y... a été embauché le 4 novembre 2000 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet en 2001, en qualité d'agent d'exploitation, surveillance des biens et des personnes, par la société NORD SECURITE SERVICES, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité. Monsieur Y... a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2004 pour absence injustifiée le 25 septembre 2004 sur le site SNCF Gare de Rouen et répétition d'absences malgré plusieurs sanctions. Le 25 octobre 2002, la société NORD SECURITE SERVICES avait été admise au bénéfice du redressement judiciaire, Maître B... désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Z... en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du tribunal de commerce d'ARRAS du 21 janvier 2005, Maître Z... a été désigné en qualité de commissaire au plan. Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 8 novembre 2004 qui par jugement du 29 septembre 2005 a :

dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, condamné la société NORD SECURITE SERVICES, Maître B..., administrateur judiciaire et Maître Z... mandataire au plan de cession à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :

2.500 ç à titre d'indemnité de préavis,

250 ç à titre de congés payés sur préavis,

600 ç à titre d'indemnité de licenciement,

600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

rejeté le surplus des demandes,

donné acte au CGEA de Lille et à l'AGS de leur intervention,

condamné la société et ses représentants aux dépens.

Monsieur Y... a interjeté appel le 19 octobre 2005 et demande :

la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les sommes allouées,

y ajoutant,

la condamnation in solidum de la société NORD SECURITE SERVICES, Maître B..., administrateur judiciaire et Maître Z... mandataire au plan de cession à lui payer les sommes de : ô

7.500 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ô

600 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

de dire que l'arrêt sera opposable au CGEA de Lille et à l'AGS dans les limites de leurs garanties.

La société NORD SECURITE SERVICES demande :

l'infirmation du jugement sur les sommes allouées,

le rejet des demandes du salarié,

la condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'AGS et le CGEA de Lille rappellent qu'ils interviennent en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société NORD SECURITE SERVICES ; qu'ils ont effectué des avances en faveur du salarié soit 571,23 ç (salaires du 01.01.2002 au 24.10.2002) ; que le CGEA a un droit propre à agir et mentionnent les réserves habituelles d'usage sur leur garantie, les plafonds opposables et les condamnations aux dépens, et à l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'ils s'adjoignent aux conclusions de Maître

DUQUESNOY, ès qualités ; qu'ils sollicitent le rejet des demandes de Monsieur Y...
X...

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée : Nous vous avons reçu le 18 octobre 2004 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Absence injustifiée le 25 septembre 2004, sur le site SNCF Gare de Rouen où vous étiez planifié de 21 heures à 9 heures. Cette absence fait suite à plusieurs autres au cours de l'année 2004 et pour lesquelles nous vous avons déjà sanctionné. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel absentéisme répété. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entrepriseà. Rappels des sanctions antérieures : le 8 janvier 2004, avertissement pour absence injustifiée le 17 décembre 2003 sur le site de la gare SNCF de Rouen où vous étiez planifié de 21 heures à 9 heures, le 1er mars 2004, avertissement pour injustifiée le 25 février 2004 sur le site de la gare SNCF de Rouen où vous étiez planifié de 21 heures à 9 heures, le 13 mai 2004, mise à pied de 3 jours pour absences injustifiées les 21,22, et 23 avril 2004 sur le site de la gare SNCF de Rouen, le 21 septembre 2004, mise à pied de 3 jours pour absence injustifiée le 6 septembre 2004 sur le site de la gare SNCF de Rouen où vous étiez planifié de 21 heures à 9 heuresà.

Attendu qu'il est constant que le contrat de Monsieur Y... prévoit une clause de mobilité définit comme condition substantielle du contrat de travail ; que le salarié peut être affecté sur les sites sur l'ensemble du territoire français ; qu'il n'est attaché de manière permanente et définitive à aucun site ou lieu de travail ;

que la modalité d'affectation précise que toute affectation hors sites de l'agence de Rouen doit faire l'objet d'une proposition écrite avec le délai de réponse prévu par les textes en vigueur hors les cas de mutation pour sanction disciplinaires et raisons économiques ;

Attendu que le contrat prévoit également que le refus d'appliquer cette clause de mobilité peut être assimilé à une faute grave ;

Attendu qu'il est établi que le salarié a été sanctionné de nombreuses fois en 2002 (26 septembre 2002) et en 2004 (quatre fois rappelées dans la lettre de licenciement) pour des absences injustifiées avant d'être licencié ;

Attendu que le salarié ne conteste pas son absence ainsi qu'il résulte de sa lettre du 16 novembre 2004 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'ayant été embauché à Dieppe et habitant Dieppe, il n'a été recruté que pour travailler sur les sites dieppois, l'offre produite à cet effet, comporte le numéro 380005J et la proposition d'emploi de cette offre est datée du 16 mai 2001, alors qu'il a été embauché six mois avant et que le détail de ses trajets révèle qu'il a quasiment toujours travaillé hors de Dieppe ; qu'il ne peut prétendre qu'il ne pouvait se rendre sur le site de la gare de Rouen au motif que ses revenus étaient trop faibles pour assumer les frais de déplacements, alors qu'il a signé un contrat contenant une clause de mobilité, et prévoyant comme lieu d'exécution habituel les sites de l'agence de Rouen ; qu'il n'a jamais émis de commentaires sur cette affectation à la gare de Rouen ou sur les autres sites ; qu'au surplus, il a été rappelé à l'ordre à différentes reprises et n'a pas contesté les sanctions prononcées, la dernière absence étant intervenue dans le même mois que celle motivant le licenciement ; qu'enfin il n'est pas établi que l'employeur a manqué à la bonne foi contractuelle ou commis un abus dans l'exécution du contrat de

travail ; que dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que la persistance et la réitération de faits fautifs et leur renouvellement malgré des mises en garde antérieures justifient le licenciement pour faute grave, le comportement du salarié ne permettant pas à l'employeur de le conserver à son service durant le temps du préavis ; que Monsieur Y... sera débouté de ses demandes consécutives au licenciement ;

Attendu que concernant la demande d'indemnisation du temps de trajet comme temps de travail effectif, il n'est pas justifié que Monsieur Y... était à la disposition de son employeur dès le départ de son domicile, qu'il devait se rendre en tenue sur le lieu de travail ou qu'il devait passer par le siège de l'entreprise ; qu'il produit une attestation indiquant qu'il se rendait sur les différents sites avec son véhicule personnel et une lettre de l'employeur du 5 mars 2002 précisant qu'il ne doit porter la tenue réglementaire que durant les vacations et jamais lorsqu'il n'est pas en service ; que ce temps de trajet ne peut être considéré comme temps de travail et la demande sera rejetée ;

Attendu que succombant, Monsieur Y... sera condamné aux dépens ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société NORD SECURITE SERVICES les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement,Infirme le jugement,

Déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes et la société NORD SECURITE SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y... aux dépens. Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/04219
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-11;05.04219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award