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11/04/2006 | FRANCE | N°05/02334

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 avril 2006, 05/02334


R. G. : 05 / 02334 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Mai 2005
APPELANTE : Mademoiselle Florence X... Chez M. Francis Y...... 76600 LE HAVRE représentée par Me François LASNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE : Madame Micheline Z... épouse A... Bar Brasserie à l'enseigne " BAR FRANCE " Centre Commercial Le Grand Havre-La Lézarde 76290 MONTIVILLIERS représentée par Me Carole BEN BOUALI-ANFRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions

de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été...

R. G. : 05 / 02334 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Mai 2005
APPELANTE : Mademoiselle Florence X... Chez M. Francis Y...... 76600 LE HAVRE représentée par Me François LASNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE : Madame Micheline Z... épouse A... Bar Brasserie à l'enseigne " BAR FRANCE " Centre Commercial Le Grand Havre-La Lézarde 76290 MONTIVILLIERS représentée par Me Carole BEN BOUALI-ANFRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2006
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Vu les conclusions de Mademoiselle Florence X... et celles de Madame Micheline A... exploitant un café, bar, brasserie sous l'enseigne Le France développées à l'audience du 2 mars 2006.
SUR LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mlle X... a été embauchée par contrat d'adaptation, à compter du 5 novembre 1988, en qualité de serveuse puis de cuisinière par Mme C... exploitant le café Le France, cédé à Mme B... le 1er janvier 2000 en gérance libre. Le 17 août 2001, la salariée a été en congé maternité. Mme A..., soeur de Mme B..., a repris la location gérance du bar le 1er janvier 2002. Par lettre du 28 septembre 2004, Mlle X..., qui prétend avoir été en congé parental d'éducation à la suite de son congé maternité, a annoncé la reprise de son travail. Par lettre du 12 octobre 2004, Mme A... a contesté l'existence de ce congé parental, indiqué que son nom n'apparaissait pas sur la liste du personnel et qu'elle n'entendait pas la reprendre. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 28 décembre 2004, aux fins de paiement de salaires, d'indemnité de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts, ainsi que d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 10 mai 2005 Mlle X... a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mlle X... a interjeté appel le 6 juin 2005 et demande :
l'infirmation du jugement,
la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur,
la condamnation de Mme A... à lui payer les sommes suivantes : À
préavis deux mois 969, 84 ç x 2 : 1. 939, 68 ç À
congés payé sur préavis : 193, 97 ç À
indemnité de licenciement : 2. 715, 54 ç À
dommages-intérêts 969, 84 ç x 18 mois : 17. 457, 12 ç
la condamnation de Mme A... à lui remettre une attestation ASSEDIC ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 100 ç par jour de retard et par document,
la condamnation de Mme A... à lui payer une indemnité de 3. 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu'à la suite de son congé maternité, elle a été en congé parental et que Mme A... la connaissait puisqu'elle aidait sa soeur avant de reprendre le bar ; que l'employeur n'a pas versé les documents de cession du fonds de commerce et l'ancien livre d'entrée et sortie du personnel justifiant de sa présence au sein du commerce ; que le refus de reprise par Mme A..., alors que l'article L 122-12 du code du travail s'applique, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme A... réplique que les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail sont une rupture aux torts de l'employeur ou du salarié selon l'imputation de la faute et s'analyse dans ce dernier cas en démission ; qu'elle a repris la location gérance du bar le 1er janvier 2002 et n'a eu aucune relation de travail avec Mlle X... qui a demandé par lettre datée du 8 septembre 2004, postée le 28 septembre, à reprendre son activité au motif que le congé parental de 3 ans était terminé depuis le 8 septembre 2004 ; que Mlle X... n'a jamais donné signe de vie depuis son départ en congé maternité en août 2001 et n'a pas demandé ni reconduit un congé parental ; qu'aucun bulletin de salaire n'a été émis durant plus de 36 mois sans demande de la salariée.
Elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mlle X... à lui payer une somme de 1. 500 ç pour procédure abusive et hasardeuse et 1. 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
Attendu qu'il ressort des éléments produits à la Cour que Mlle X... ne justifie ni de son congé maternité, ni de son congé parental ; qu'aucune demande n'a été formulée auprès de Mme B... ou de Mme A... ; que l'article L 122-28-1 du code du travail fixe des conditions pour prouver l'information de l'employeur ; que le manquement à ses obligations par Mlle X... justifie que la rupture soit prononcée à ses torts ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu que Mme A... ne caractérise pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et hasardeuse ; que le recours à justice est un droit fondamental ; qu'en l'espèce aucun abus n'a été commis ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que succombant, Mlle X... supportera la charge des dépens ;
Attendu qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A... la totalité des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et la Cour ; que Mlle X... sera condamnée à lui régler la somme de 400 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mlle X... à payer à Mme A... une somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mlle X... en tous les dépens.
Le greffier
Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/02334
Date de la décision : 11/04/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-04-11;05.02334 ?
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