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04/09/2024 | FRANCE | N°23/01757

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/01757


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 23/01757 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCY6

VTD

Arrêt rendu le quatre septembre deux mille vingt quatre



décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de MOULINS, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00045



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette D

UBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel d...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 23/01757 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCY6

VTD

Arrêt rendu le quatre septembre deux mille vingt quatre

décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de MOULINS, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00045

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentants : Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS (postulant) et Me Caroline GUINAULT de la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)

APPELANTE

ET :

MMA IARD

immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉES

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 1975, Mme [H] [I] a été victime d'un accident de la circulation en tant que passagère du véhicule conduit par sa mère, [U] [W].

Par arrêt du 4 novembre 1977, la cour d'appel de Riom a déclaré [U] [W] seule responsable de l'accident ; cette dernière étant décédée lors de l'accident, la cour a condamné solidairement sa mère, Mme [K] veuve [W], et la compagnie d'assurance Mutuelle Générale Française Accidents à indemniser les différents postes de préjudices subis par Mme [H] [I] lors de l'accident.

Par jugement du 7 mars 1990, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné in solidum Mme [K] veuve [W] et la compagnie d'assurance Mutuelle Générale Française Accidents à payer à M. [O] [I] és qualités d'administrateur de la personne et des biens de sa fille, la somme de 115 000 francs en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts de droit à compter du présent jugement.

Par arrêt en date du 19 décembre 1990, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement déféré et débouté M. [I] de sa demande en remboursement de frais futurs qui seraient exposés par sa fille pour le remplacement de sa prothèse dentaire.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a rejeté une demande d'indemnité provisionnelle formée par Mme [H] [I], et a désigné le docteur [B] [M] pour procéder à son expertise médicale.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2017.

Par assignation des 30 novembre et 5 décembre 2017, Mme [I] a sollicité la condamnation de la compagnie MMA à réparer son préjudice résultant des soins dentaires qu'elle avait dû faire réaliser entre 2009 et 2015.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Moulins a rappelé la responsabilité de Mme [W] des conséquences dommageables de l'accident au cours duquel Mme [I] avait été blessée et dit que Mme [I] avait droit à l'entière réparation de ses préjudices corporels.

Par arrêt en date du 16 septembre 2020, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme [I] à 17 292,61 euros et a fixé à 29 497,26 euros le montant de son préjudice.

Par assignation du 13 octobre 2021, Mme [H] [I] a sollicité à titre provisionnel le paiement de frais de santé exposés entre le 21 avril 2015 et le 31 décembre 2020 à hauteur de 9 720,16 euros correspondant à des frais kilométriques, frais de péage, frais d'expertise et frais de renouvellement prothétique.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins a condamné la compagnie MMA à payer à Mme [I] la somme de 4 340,16 euros à titre de provision en indemnisation des frais de santé actuels et déplacements exposés de l'année 2015 jusqu'au jour de l'ordonnance, et a rejeté la demande de provision au titre des interventions prothétiques du docteur [J].

Par actes des 30 août et 4 septembre 2023, Mme [H] [I] a fait assigner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM de l'Allier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins pour obtenir une mesure d'expertise aux fins d'interprétation du rapport du docteur [M] et de dire si les soins dentaires du docteur [J] étaient imputables à l'accident survenu en 1975.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins a constaté que Mme [I] ne justifiait pas d'un motif légitime au soutien de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire, a rejeté sa demande, a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé Mme [I] à mieux se pourvoir, a rejeté toutes les autres demandes des parties et notamment celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux entiers dépens.  

Il a énoncé que Mme [I] sollicitait une mesure d'expertise afin de remédier aux difficultés qu'elle rencontrait avec la MMA IARD pour la prise en charge de ses soins dentaires en critiquant non seulement le rapport d'expertise du docteur [M] établi en 2017, mais encore l'ordonnance du juge des référés du 8 mars 2022 à la suite de laquelle elle n'avait pas interjeté appel, préférant se rapprocher de la MMA IARD en vue de parvenir à une solution amiable ; que dès lors, elle ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [H] [I] a interjeté appel de cette décision.

Suivant une ordonnance du 30 novembre 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 15 mai 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance ;

- réformer ladite ordonnance et ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un stomatologue ou un chirurgien maxillo-facial auquel il sera imparti la mission d'interpréter le rapport d'expertise médicale judiciaire du professeur [M], et surtout de dire si les soins dentaires du docteur [G] sont imputables à l'accident dont elle a été victime le 14 juin 1975 et ses conséquences et suites ;

- envisager et déterminer les soins auxquels elle devra se soumettre ayant pour origine et lien l'accident dont elle a été victime ;

- condamner la compagnie MMA IARD à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 552,21 euros au titre des frais exposés pour l'expertise amiable avortée du 2 mars 2023 ;

- condamner la compagnie MMA IARD aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il existe un dernier rapport d'expertise judiciaire du 24 février 2017 du docteur [M] qui, par son imprécision, comme son absence d'effet comminatoire, ne permet ni aux parties, ni aux juridictions au fond éventuellement saisies, d'établir la prise en charge des frais futurs de santé concernant le renouvellement prothétique que l'expert indiquait devoir être réalisé tous les 10 à 15 ans. Elle soutient que l'expert [M] a conclu que devait être pris en charge l'intégralité des frais engagés pour les différents temps prothétiques et implantaires sur les dents 21 à 24, seuls les soins réalisés sur la dente 25 n'étant pas imputables. Or, les devis du docteur [J] sont clairs et précis, ils concernent bien les dents 21, 22, 23 et 24.

Elle estime établi le motif légitime légal justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, à savoir l'absence d'accord amiable entre les parties, la réticence de la MMA IARD à prendre en charge les soins dentaires depuis plus de trente ans, la définition précise du renouvellement prothétique à intervenir et surtout la date à laquelle celui-ci doit intervenir.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2024, la compagnie MMA IARD demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux depuis l'ordonnance du 8 mars 2022, le refus d'expertise amiable était parfaitement justifié. Elle observe que Mme [I] n'a pas contesté le rapport du docteur [M] et n'a pas présenté de demande au titre des dépenses de santé future lors de la procédure au fond ; qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de novembre 2022 ; qu'aucune pièce médicale nouvelle n'est produite.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Allier, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

MOTIFS :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour la mise en 'uvre de ces dispositions il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve.

En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 20 septembre 2016, le professeur [M], avait conclu s'agissant des frais médicaux de Mme [H] [I] :

'Concernant les prises en charge des différents traitements :

l'intégralité des frais engagés par les différentes temps prothétiques et implantaires, entre 2009 et 2014, sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme initial ;

il a été également nécessaire de prendre en charge la gouttière occlusale réalisée par le docteur [J] et son renouvellement. Cette gouttière paraît être indispensable compte tenu du volume prothétique en place et joue un rôle de protection de cette réhabilitation. Il est donc reconnu comme directement imputable par l'expert ;

dans l'état actuel des choses, aucun élément ne permet d'imputer les soins réalisés sur la dent 25 au traumatisme initial, ou à sa réhabilitation secondaire ;

les frais futurs concernent le renouvellement prothétique qui doit être réalisé tous les 10 à 15 ans chez cette patiente. Compte tenu du caractère majeur de la réhabilitation, il est possible qu'apparaissent secondairement de nouveaux phénomènes de péri implantite qui pourront nécessiter des remplacements implantaires ultérieurs. Ces remplacements ultérieurs seront également à prendre en charge au titre de la réparation du traumatisme.'

Dans le cadre de sa saisine du tribunal de grande instance de Moulins en 2017 aux fins de liquidation de son préjudice, Mme [H] [I] n'avait pas sollicité l'indemnisation du poste de préjudice 'dépenses de santé futures'.

Elle n'a pas non plus formulé une telle demande devant la cour suite à l'appel interjeté contre le jugement du 11 décembre 2018, sachant que contrairement à ce qu'elle soutient, la demande tendant à l'indemnisation d'un poste de préjudice non demandé en première instance n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir l'indemnisation de l'entier préjudice corporel (article 565). Ce poste n'a pas été indemnisé.

Il convient en outre de rappeler que l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident (Cass. Civ. 2ème 10 mars 2022, 20-16.331).

Toutefois, par actes des 7 et 13 octobre 2021, Mme [H] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins aux fins d'obtenir la condamnation provisionnelle de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer :

la somme de 4 340,16 euros au titre des frais de santé actuels et déplacements non pris en charge par la CPAM ou sa mutuelle ;

la somme de 5 380 euros au titre des interventions prothétiques du docteur [G].

L'assureur MMA a conclu à titre principal au débouté des demandes de Mme [I] ; à titre subsidiaire, au débouté des demandes basées sur les devis du docteur [G] du 13 mars 2021, contestant leur nécessité ou leur imputabilité à l'accident ; à titre infiniment subsidiaire, à une expertise complémentaire afin de vérifier la nécessité et l'imputabilité des soins envisagés.

Mme [I] a répondu en réplique notamment qu'elle s'opposait à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la société MMA.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a :

- condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 4 340,16 euros au titre des frais médicaux et de déplacements qu'elle a exposés de 2015 jusqu'au jour de l'ordonnance ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Il a ainsi rejeté la demande provisionnelle au titre des interventions prothétiques du docteur [G] pour la somme de 5 380 euros considérant qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la certitude de l'imputabilité de ces soins dentaires à l'accident dont avait été victime Mme [I] car il ressortait du rapport d'expertise que celle-ci présentait une tendance à la maladie parodontale diffuse sans relation avec l'accident, et qu'en outre, le remplacement des prothèses était envisagé tous les 10 à 15 ans alors même que les prothèses ont elle bénéficiait avaient été posées en 2014.

Il a par ailleurs rejeté la demande d'expertise sollicitée par la compagnie MMA considérant qu'elle ne disposait d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et ce d'autant plus que Mme [I] s'opposait à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.

Mme [I] n'a pas interjeté appel de cette ordonnance.

Or, elle a à nouveau saisi le juge des référés par actes des 30 août et 4 septembre 2023, aux fins de voir 'ordonner une expertise médicale confiée à tel stomatologue ou chirurgien maxillo-facial qu'il plaira auquel il sera imparti la mission d'interpréter le rapport d'expertise médicale judiciaire du professeur [M], et surtout de dire si les soins dentaires du docteur [G] sont imputables à l'accident (...), plus généralement, envisager et définir les soins auxquels elle va devoir se soumettre dans l'avenir et qui auront pour origine et lien l'accident'.

Néanmoins, il résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.

L'expertise sollicitée a pour objet de déterminer si les soins dentaires du docteur [G] tels que prévus dans les devis du 13 mars 2021 se rattachent à l'accident.

L'échec de la tentative de règlement amiable par le biais de l'organisation d'une expertise amiable postérieurement à l'ordonnance du 8 mars 2022, ne caractérise pas cet élément nouveau, tout comme le certificat du docteur [G] du 3 juillet 2023 dans lequel il écrit qu'il est 'à prévoir une réhabilitation chirurgicale à type de greffes osseuses et muqueuses avec la pose de nouveaux implants comme moyens d'ancrage tel que stipulés dans le rapport d'expertise' qui est une reprise des devis de 2021.

La demande d'expertise sera ainsi rejetée et l'ordonnance confirmée par motifs en partie substitués.

Il en ira de même de la demande visant à voir condamner MMA à payer à Mme [I] la somme de 552,21 euros au titre des frais exposés pour l'expertise amiable avortée du 2 mars 2023, sachant que l'assureur n'a pas été consulté en amont sur cette initiative et n'a jamais donné son accord.

Succombant à l'instance, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel. Toutefois, pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme l'ordonnance déférée par motifs en partie substitués ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01757
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01757 ?
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