COUR D'APPEL DE RIOM
2ème Chambre
ORDONNANCE n°251
Du 12 Juin 2024
RG N° N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCV2
AG/RG
O R D O N N A N C E
E N T R E
M. [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (63)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
DÉFENDEUR Á L'INCIDENT
E T
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (63)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEMANDERESSE Á L'INCIDENT
Nous, M. Alexandre GROZINGER, Président de la deuxième chambre civile chargé de la mise en état, assisté de Rémédios GLUCK, greffier, après avoir entendu lors de l'audience du 22 mai 2024 les représentants des parties, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par des conclusions en date du 3 avril 2024 Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état.
Elle expose que Monsieur [N] a interjeté appel d'un jugement en date du 18 septembre 2023 ayant notamment fixé une soulte due en faveur de Mme [W] à hauteur de 188 497,30 euros.
Il aurait précisé , suivant des conclusions au fond en date du 12 février 2014, que la soulte due s'élevait à la somme de 43 752,16 euros.
Mme [W] soutient que Monsieur [N] adopte un comportement dilatoire depuis plusieurs années alors qu'il se reconnaît redevable, à minima, de la somme indiquée dans ses écritures.
Mme [W] sollicite ainsi la condamnation de ce dernier à lui verser une provision de 40 000 euros.
Monsieur [N] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 21 mai 2024, que sa capacité à conserver le bien indivis est discutée et notamment au regard du montant de la soulte arrêtée par la cour.
L'obligation invoquée par Mme [W] étant contestable, il conclut le rejet de sa demande de provision et réclame la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des conclusions au fond déposées par Monsieur [N] que ce dernier sollicite que la soulte due à Mme [W] soit fixée à la somme de 43 752,16 euros ;
Attendu que Mme [W] réclame une soulte de 195 474,90 euros si Monsieur [N] maintient son souhait de conserver le bien immobilier ; qu'à défaut, elle sollicite la vente du bien par licitation ;
Attendu qu'il s'ensuit que le montant de la soulte du par Monsieur [N] ne peut pas être déterminé avec certitude au stade de la mise en état de la procédure et indépendamment de l'arrêt de la cour ; que le montant en question dépendra des sommes arbitrées par la juridiction du fond et de la capacité financière, en conséquence, de Monsieur [N] à conserver le bien en payant la soulte due à son ancienne compagne ;
Attendu qu'ainsi, Mme [W] ne peut pas alléguer d'une créance non sérieusement contestable à ce stade de la procédure ; que sa demande de provision sera écartée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboutons Mme [W] de sa demande,
Déboutons Monsieur [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Réservons les dépens.
Le greffier Le Président chargé de la mise en état,