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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01504

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22/01504


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juin 2024

N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3HZ

-DA- Arrêt n°271



[M] [R] / S.A. ALLIANZ IARD



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/01028



Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président r>
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juin 2024

N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3HZ

-DA- Arrêt n°271

[M] [R] / S.A. ALLIANZ IARD

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/01028

Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [M] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

CS 30051

[Localité 3]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs ;

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Suivant devis accepté du 29 août 2019 Mme [M] [R] a confié à la SAS Alternative Container l'installation sur son terrain d'un container transformé en piscine avec tous les équipements nécessaires, pour la somme de 17 300 EUR. Le container a été livré au mois d'août 2020.

Se plaignant de divers désordres, Mme [R] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier, puis a saisi son assureur de protection juridique la compagnie GROUPAMA qui a fait réaliser un rapport amiable par la société ETICA.

Munie de ces éléments, Mme [R] a fait assigner la SAS Alternative Container et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les 18 et 19 mars 2021. La SCP Olivier ZANNI, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alternative Container, a été appelée dans la cause par exploit du 20 décembre 2021. Les deux instances ont été jointes.

Mme [R] demandait au tribunal judiciaire de résilier le contrat qui la liait à la SAS Alternative Container, aux torts exclusifs de celle-ci, et de condamner solidairement l'entreprise avec son assureur la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 53 745,19 EUR en réparation de ses dommages, outre article 700 du code de procédure civile.

La compagnie ALLIANZ sollicitait pour sa part le débouté de toutes les demandes de Mme [R].

La SAS Alternative Container et la SCP Olivier ZANNI n'ont pas constitué avocat devant le premier juge.

À l'issue des débats, par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la décision suivante :

« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du contrat liant Madame [M] [R] à la société Alternative Container et portant sur la fourniture et l'installation d'un container-piscine,

CONDAMNE la société Alternative Container à verser à Madame [M] [R] la somme de 26 542 euros en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance,

REJETTE les demandes formées contre la société Allianz IARD.

CONDAMNE la société Alternative Container aux dépens,

CONDAMNE la société Alternative Container à verser à Madame [M] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Allianz IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »

Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a considéré que les manquements contractuels « patents, graves et répétés » de la SAS Alternative Container justifiaient la demande de résiliation du contrat.

Après avoir évalué le préjudice de Mme [R], le tribunal a estimé que les exclusions de garantie contenues dans le contrat qui avait été conclu entre la SAS Alternative Container et son assureur la compagnie ALLIANZ pouvait être déclarée valable et prendre ainsi « leur plein effet », moyennant quoi les réclamations formées par Mme [R] contre l'assureur ont été rejetées.

***

Mme [M] [R] a fait appel de cette décision le 18 juillet 2022, uniquement contre la compagnie ALLIANZ IARD, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : L'infirmation partielle du jugement contesté en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes formées à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la société ALTERNATIVE CONTAINER. Le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a fait droit aux exclusions de garantie invoquées par ALLIANZ IARD et c'est en en cela que le jugement sera infirmé. »

Dans ses conclusions ensuite du 13 septembre 2022 Mme [R] demande à la cour de :

« Vu les éléments du dossier,

Vu notamment les articles L. 113-1 et suivants du code des assurances,

Vu les jurisprudences citées,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a CONSTATÉ la résiliation du contrat liant Madame [R] à la société ALTERNATIVE CONTAINER et en ce qu'il a chiffré le préjudice matériel de Madame [R] à 25 542 € et son préjudice immatériel à 1000 €

DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l'appel partiel interjeté par Madame [M] [R]

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les demandes de Madame [M] [R] formulée à l'encontre d'ALLIANZ IARD, statuant à nouveau, RECEVOIR l'intégralité des demandes de Madame [M] [R] à l'encontre d'ALLIANZ IARD

En conséquence :

CONDAMNER ALLIANZ IARD à garantir les sommes dues par son assuré, la société ALTERNATIVE CONTAINER, selon le contrat d'assurance RC PRO, à Madame [M] [R]

CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [R] la somme de 26 542 € due au titre de ses préjudices matériel et immatériel consécutif

CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [R] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

***

En défense, dans des écritures du 9 décembre 2022, la compagnie ALLIANZ IARD demande pour sa part à la cour de :

« Vu les articles 1.4.2, 1.4.3 et 3.20 des conditions générales contrat d'assurance nº 60279825.

Vu le jugement du 07 juillet 2022

Vu les articles 1103 du code civil,

Vu les articles L. 112-4, L. 112-6, L. 113-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence

Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de bien vouloir :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les clauses d'exclusions des dommages sont valables ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la compagnie ALLIANZ a fait une bonne application des clauses d'exclusion de garantie ;

En conséquence,

DÉBOUTER madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Y ajoutant,

CONDAMNER madame [R] à payer la somme de 2 500 euros à la compagnie ALLIANZ IARD, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure.

II. Motifs

Il convient tout d'abord d'observer que Mme [R] a dirigé son appel uniquement contre la compagnie ALLIANZ. La SAS Alternative Container ainsi que son liquidateur la SCP Olivier ZANNI n'ont pas été intimés, et ils ne sont pas eux-mêmes appelants du jugement du 7 juillet 2022, en conséquence de quoi cette décision est définitive les concernant.

Le débat qui est développé devant la cour consiste donc uniquement à savoir si la compagnie ALLIANZ doit sa garantie à son assurée la SAS Alternative Container, pour la somme de 26 542 EUR mise à la charge de celle-ci par le tribunal judiciaire.

Il résulte du dossier les éléments suivants.

Le 29 avril 2019 la SAS Alternative Container a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat de responsabilité civile relative à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi décrite au paragraphe des « activités garanties » : « Transformation de containers en bureau, cuisine d'été, spa, piscine, studios de jardin. Pose hors-sol.»

Les dispositions particulières du contrat prévoient une garantie responsabilité civile pour les dommages survenus avant et après la livraison du produit ou l'achèvement des travaux.

Au paragraphe 1.2 « Ce que nous garantissons », les conditions générales du contrat d'assurance précisent que :

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de :

' la responsabilité civile que vous pouvez encourir à l'occasion des activités de votre entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux Dispositions particulières, en raison :

' des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris vos clients, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l'exploitation de votre entreprise [']

La garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour toutes les causes et tous les événements non expressément exclus aux paragraphes 1.4 et 3.

Le paragraphe 1.4 intitulé « Ce que nous ne garantissons pas » précise de manière très claire :

2. Les dommages matériels causés par l'absence ou le retard de livraison de vos produits ou d'exécution de vos travaux. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas si cette absence ou ce retard de livraison de vos produits ou d'exécution de vos travaux est la conséquence directe d'un événement accidentel.

3. Les dommages immatériels non consécutifs, sauf s'ils résultent d'un événement accidentel.

L'article 3 des conditions générales du contrat énonce également de manière très claire les « exclusions générales », et notamment l'article 3.20 est ainsi rédigé :

20. Le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d'autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de l'exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.

Les exclusions ainsi clairement énoncées sont sans ambiguïté et ne souffrent d'aucune incompatibilité ni caractère contradictoire avec d'autres dispositions contractuelles. Il en résulte que ce contrat garantissait la SAS Alternative Container pour le risque responsabilité civile classique, s'agissant des dommages susceptibles d'être causé à des tiers, y compris le client, par l'activité du chantier ; le risque spécifiquement professionnel résultant d'une mauvaise réalisation de la prestation promise au client était par contre exclu de la garantie.

Et il n'est pas possible d'en déduire que le contrat dans son ensemble est vidé de sa substance, puisque précisément son objet consiste à garantir la responsabilité civile qui est encourue par l'assuré dans le cas particulier où des dommages sont commis aux tiers ou au client à l'occasion des travaux.

Or en l'espèce le rapport du cabinet ETICA, sous la plume de M. [Y] en date du 24 novembre 2020, montre très clairement que non seulement l'ouvrage, consistant à installer un container métallique faisant office de piscine, est accablé de multiples malfaçons, mais encore le travail est demeuré inachevé, l'entreprise ayant été manifestement dépassée par l'ampleur de la tâche et les multiples difficultés apparues en cours de chantier ; le tout de résultant d'une inadéquation manifeste entre les compétences de la SAS Alternative Container et l'ouvrage complexe dont elle s'était chargée.

Le rapport du cabinet ETICA résume ainsi la situation : « Il semblerait que l'entreprise ait abandonné le chantier face aux difficultés rencontrées, notamment la déformation des parois du container sous la poussée hydrostatique des eaux » ; « L'entreprise semble avoir abandonné le chantier car dépassée par les événements » ; « Il n'y a pas d'autre solution que de remplacer le bassin, ce qui implique la vidange de la piscine et la déconnexion des réseaux » (rapport pages 7 et 8).

On ne saurait être plus clair pour expliquer, avec concision et précision, que tous les dommages dont il est ici question découlent uniquement du travail catastrophique fourni par la SAS Alternative Container, et engagent la responsabilité civile professionnelle de celle-ci au titre des désordres constatés ; en conséquence de quoi ils ne sont pas garantis par le contrat de la compagnie ALLIANZ qui exclut ce risque.

Par ailleurs, il est impossible de dire que les dommages dont se plaint Mme [R] sont la conséquence d'un événement accidentel.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable que la compagnie ALLIANZ supporte ses frais irrépétibles en appel.

Mme [M] [R] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01504
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01504 ?
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