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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01430

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22/01430


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juin 2024

N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AY

-PV- Arrêt n° 269



Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES / [V] [G], [Y] [M] épouse [G], Maître [E] [J], Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. ARTENAT, S.E.L.A.R.L. MANDATUM



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/04684



Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VING

T QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laur...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juin 2024

N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AY

-PV- Arrêt n° 269

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES / [V] [G], [Y] [M] épouse [G], Maître [E] [J], Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. ARTENAT, S.E.L.A.R.L. MANDATUM

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/04684

Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [V] [G]

et Mme [Y] [M] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Maître Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Maître [E] [J] es qualité de liquidateur de la SARL VILLA NATURE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représenté

Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. ARTENAT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Maître [H] [J] es qualité de liquidateur de la SARL K ELEC 63

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représentée

INTIMES

DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs ;

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] ont confié par contrat du 22 février 2016 la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison d'habitation en ossature bois située [Adresse 4] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) à la SARL VILLA NATURE, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). Ce contrat a été conclu sur la base d'une estimation globale de travaux pour la somme de 214.479,59 € HT incluant les honoraires de maîtrise d''uvre.

Le lot Électricité & Domotique de ce programme de construction a été confié à la SARL K-ELEC 63, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la société GAN ASSURANCES. Ces travaux ont été exécutés conformément à un devis établi le 10 juin 2016 moyennant un prix total de 24.004,20 € TTC et accepté le 15 juin 2016 par M. et Mme [G].

La SARL ARTENAT, ayant pour assureur la société SMABTP, est intervenue sur ce chantier en qualité d'économiste de la construction en participant à la réalisation d'études de projet et à la passation de plusieurs contrats de travaux dans le cadre d'une mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage.

La société VILLA NATURE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur désigné étant Me [E] [J]. La société K-ELEC 63 a également fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur désigné étant la SELARL MANDATUM (représentée par Me [H] [J]).

Faisant état de nombreux désordres de construction et de l'inachèvement des travaux sur la base d'un constat d'huissier de justice du 13 novembre 2017 et d'un rapport d'expertise amiable des 29 mars et 10 avril 2018, M. et Mme [G] ont saisi, sur assignations des 25, 26 et 27 juin 2018, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2018, a ordonné sur cet ouvrage une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] [S], ingénieur du bâtiment expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 14 mai 2019.

Saisi par assignations du 29 novembre 2019 en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire sur initiative de M. et Mme [G], le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-19/04684 rendu le 13 juin 2022 :

- prononcé la mise hors de cause de Me [E] [J], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-ELEC 63 ;

- fixé les créances suivantes au passif de chacune des liquidations judiciaires de la SARL VILLA NATURE et de la SARL K ELEC 63 :

' 67.799,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise ;

'15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum les sociétés SMABTP, ARTENAT et GAN à payer au profit de M. et Mme [G] les sommes suivantes :

' 67.799,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise ;

'15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance ;

- dit que la société SMABTP est fondée à opposer à M. et Mme [G] sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % de la valeur des dommages matériels et immatériels avec un maximum de 9.350,00 € et sa franchise de 10 % pour les dommages immatériels avec un maximum de 9.350,00 € ;

- dit que la société GAN devra garantir la société ARTENAT de ces condamnations ;

- fixé dans les conditions suivantes la part de responsabilité de chacun des intervenants de construction du fait de ces désordres de construction :

'10 % à la charge de la société VILLA ARCHITECTURE ;

' 80 % à la charge de la société K-ELEC 63 ;

'10 % à la charge de la société ARTENAT ;

- condamné en conséquence in solidum :

' la société ARTENAT et son assureur la société GAN à garantir la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés VILLA ARCHITECTURE et K-ELEC 63 à hauteur de 10 % des condamnations ci-dessus prononcées ;

' la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés VILLA ARCHITECTURE et K-ELEC 63 à garantir la société ARTENAT et son assureur la société GAN à hauteur de 90 % des condamnations ci-dessus prononcées, sous déduction des franchises contractuelles susmentionnées ;

- condamné in solidum la société SMABTP, la SELARL MANDATUM (représentée par Me [H] [J]) en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL K-ELEC 63, Me [E] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VILLA NATURE, la société ARTENAT et la société GAN à payer au profit de M. et Mme [G] une indemnité de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société SMABTP, la SELARL MANDATUM (représentée par Me [H] [J]) en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL K-ELEC 63, Me [E] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VILLA NATURE, la société ARTENAT et la société GAN aux dépens de l'instance, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;

- condamné en conséquence in solidum :

' la société ARTENAT et son assureur la société GAN à garantir la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés VILLA ARCHITECTURE et K-ELEC 63 à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

' la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés VILLA ARCHITECTURE et K-ELEC 63 à garantir la société ARTENAT et son assureur la société GAN à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 juillet 2022, le conseil de la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les condamnations pécuniaires et la répartition des responsabilités.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile de droit commun de la SARL K-ELEC 63, a demandé de :

' au visa des articles 1104, 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code civil ;

' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 13 juin 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer de nouveau ;

' [à titre principal], rejeter les demandes formées à son encontre à hauteur de la somme de 29.057,18 € au titre des travaux de reprise de l'ouvrage réalisés par la société K-ELEC et à hauteur de la somme de 35.242,23 € au titre des dommages aux existants ;

' à titre subsidiaire ;

' fixer le préjudice au titre des loyers à la somme de 12.338,66 € ;

' rejeter la demande au titre du loyer à verser pendant la durée des travaux, des frais de contrôle technique et du préjudice moral

' condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ARTENAT et VILLA NATURE ainsi que la société ARTENAT à la garantir dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 % au titre des préjudices matériels ;

' rejeter toutes demandes contraires ;

' condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ARTENAT et VILLA NATURE ainsi que la société ARTENAT à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, subsidiairement dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 % ;

' [en tout état de cause] ;

' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 5 décembre 2022, M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] ont demandé de :

' au visa des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 2de la loi du 16 juillet 1971 et de la loi du 6 juillet 1989 ;

' débouté les parties de leurs demande contraires à leurs demande ;

' confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la mise hors de cause de Me [E] [J] assigné en qualité de liquidateur de la société K-ELEC 63, l'engagement de la responsabilité de la société K-ELEC 63, la fixation de leur créance au passif de la société K-ELEC, les exclusions de garantie formées par la société GAN en prononçant à défaut l'inopposabilité des clauses d'exclusion de garantie présentées par la société GAN, la condamnation de la société GAN à garantir la société K-ELEC, l'engagement de la responsabilité de la société VILLA NATURE, la fixation de leur créance au passif de la société VILLA NATURE, la condamnation de la société SMABTP à garantir la société VILLA NATURE, la condamnation de la société ARTENAT, la condamnation de la société SMABTP à garantir la société ARTENAT, la condamnation in solidumdes sociétés SMABTP, ARTENAT et GAN à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes respectives de 67.799,41 en réparation du préjudice matériel et de 15.678,00 € en réparation du préjudice de jouissance, la fixation de leur créance au passif des sociétés VILLA NATURE et K-ELEC à hauteur de 67.799,41 € en réparation du préjudice matériel et de 15.678,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;

' confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société SMABTP, de la SELARL MANDATUM (représentée par Me [H] [J]) en qualité de liquidateur de la société K-ELEC, de Me [E] [J] en qualité de liquidateur de la société VILLA NATURE, de la société ARTENAT et de la société GAN en ce qui concerne le paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

' infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions et statuer à nouveau ;

' condamner in solidum les sociétés SMABTP, ARTENAT et GAN à leur payer :

' la somme de 3.500,00 € au titre des frais de contrôleur ;

' la somme de 1.251,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;

' la somme de 8.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;

' la somme de 1.878,00 € au titre de leurs frais d'expertise amiable préalable ;

' fixer l'ensemble des sommes qui précède au passif de liquidation judiciaire de chacune des sociétés VILLA NATURE et K-ELEC 63 ;

' condamner in solidum la société SMABTP, la SELARL MANDATUM (représentée par Me [H] [J]) en qualité de liquidateur de la société K-ELEC, Me [E] [J] en qualité de liquidateur de la société VILLA NATURE, la société ARTENAT et la société GAN à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner in solidum la société SMABTP, la SELARL MANDATUM (représentée par Me [H] [J]) en qualité de liquidateur de la société K-ELEC, Me [E] [J] en qualité de liquidateur de la société VILLA NATURE, la société ARTENAT et la société GAN aux dépens de la procédure d'appel ;

' statuer ce que de droit sur les partages de responsabilité ;

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

' condamner la société ARTENAT à leur restituer la somme de 2.414,68 € au titre des retenues de garantie, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA 2 mars 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SARL VILLA NATURE et de la SARL ARTENAT, a demandé de :

' au visa des articles 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil ;

' à titre principal ;

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur de la société K-ELEC 63, et statuer de nouveau ;

' débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre en qualité d'assureur des sociétés VILLA NATURE et K-ELEC 63 ;

' à titre subsidiaire ;

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' Condamner la société GAN en sa qualité d'assureur de la société K-ELEC 63 à garantir la société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL VILLA NATURE et de la SARL ARTENAT de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre ;

' limiter le quantum des demandes formées ;

' [en tout état de cause] ;

' rejeter toute demande formée au titre de l'intervention du contrôleur technique et du préjudice de jouissance ;

' déclarer opposable aux sociétés VILLA NATURE et ARTENAT la franchise contractuelle de 10 % pour les dommages matériels avec un maximum de 9.350,00 € et de 10 % pour les dommages immatériels avec un maximum de 9.350,00 € ;

' rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;

' condamner la société GAN ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2.500 ,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société GAN ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Teillot &Associés, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA 13 novembre 2022, la SARL ARTENAT a demandé de :

' au visa des articles 1199 et 1240 du Code civil ainsi que des articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés VILLA NATURE et K-ELEC 63 ;

' fixer la créance des époux [G] au passif de chacune des liquidations judiciaires des sociétés susnommées ;

' rejeter la demande initiale des époux [G] concernant la restitution des retenues de garantie ;

' recevoir son appel incident et infirmer partiellement le jugement contesté en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société ARTENAT dans les désordres subis par les époux [G] ;

' débouter la société GAN de sa demande subsidiaire de garantie à son encontre ;

' subsidiairement réduire son taux de responsabilité et les demandes indemnitaires des époux [G] à de plus justes proportions et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné son assureur la société SMABTP à la garantir ;

' condamner en tout état de cause toute partie succombant à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

' Me [E] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VILLA NATURE, n'a pas constitué avocat.

' la SELARL MANDATUM (représentée par Me [H] [J]), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL K-ELEC, n'a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 22 février 2004, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 8 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions liminaires

Aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Me [E] [J], assigné par erreuren qualité de liquidateur judiciaire de la société K-ELEC 63.

Il importe par ailleurs de préciser que :

- la société GAN ASSURANCES est l'assureur de la SARL K-ELEC 63 ; 

- la société SMABTP est l'assureur de la SARL ARTENAT, étant également l'assureur de la SARL VILLA NATURE.

2/ Sur les responsabilités encourues

En application des principes généraux de la responsabilité civile contractuelle de droit commun prévus à l'article 1231-1 du Code civil et en lecture du rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2019 de M. [I] [S], le premier juge a notamment jugé que :

- les travaux litigieux d'électricité n'étaient pas conformes à la réglementation électrique C15-100 et avaient généré par défaut de précaution et d'exécution d'importants désordres aux menuiseries extérieures et à des éléments de placoplâtre et d'isolation, permettant ainsi constater que l'ensemble des menuiseries avait été fraisé, voire percé, de manière inconcevable au regard des règles de la profession et du DTU 36.6, alors par ailleurs qu'une membrane d'étanchéité avait été percée et avait entraîné une perte de la perméabilité à l'air et une difficulté d'obtention de la réussite du test d'infiltrométrie ;

- la société K-ELEC 63 était responsable à 80 % de la survenance et des conséquences dommageables de ces désordres de construction pour manquement à son obligation de résultat résultant du contrat de louage d'ouvrage concernant la conception et la réalisation de ces travaux mais également en raison de l'état d'inachèvement des travaux ;

- la société VILLA NATURE était responsable à 10 % de la survenance et des conséquences dommageables de ces désordres de construction dans le cadre de son obligation de moyens résultant du contrat de maîtrise d''uvre pour avoir relevé un certain nombre de malfaçons en cours de chantier sans en avoir tiré suffisamment les conséquences en alertant les maîtres d'ouvrage ou en leur proposant de procéder au remplacement de la société K-ELEC 63 ;

- la société ARTENAT était responsable à 10 % de la survenance et des conséquences dommageables de ces désordres de construction dans le cadre de son obligation de moyens résultant de son contrat portant sur les études et avant-projets, les études de projet et l'assistance pour la passation des marchés, pour avoir également ainsi effectué une partie de la maîtrise d''uvre sans alerter suffisamment les maîtres d'ouvrage des malfaçons et non-conformités commises en cours de chantier.

En l'occurrence, force est de constater que la société K-ELEC 63 a effectivement commis à l'occasion des travaux litigieux , ainsi que l'a exactement documenté l'expert judiciaire, plusieurs fautes lourdes de non-conformité et d'inachèvement ayant causé l'ensemble des dommages de construction constatés à la partie de l'ouvrage en construction et à la partie de l'ouvrage existant, faisant dès lors obstacle à leur réception. Ces agissements fautifs engagent en conséquence sa responsabilité contractuelle de droit commun.

De plus, le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. et Mme [G] et la société VILLA NATURE se rapportait à une mission de maîtrise d''uvre complète prévoyant explicitement la présence sur le chantier du maître d''uvre chaque fois que cela serait nécessaire et une obligation générale de direction des travaux par tous moyens appropriés. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société VILLA NATURE a pu relever en cours de chantier par un courriel du 7 septembre 2017 adressé à la société K-ELEC 63 un certain nombre de ces malfaçons sans qu'elle ait pour autant tiré les conséquences de ses constatations par des courriers appropriés à l'égard de M. et Mme [G]. Ces remontrances envers un locateur d'ouvrage non suivies d'effet à l'égard du maître d'ouvrage accusent ainsi une déficience dans le contrôle de conformité qui était confié au maître d''uvre sur l'exécution des travaux par un non-professionnel de la constructionet. Il s'agit ici d'une faute de manquement dans l'obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, en termes de devoir d'alerte ou de propositions de changement d'intervenant de travaux. Ces agissements engagent dès lors également la responsabilité contractuelle de droit commun de la société VILLA NATURE.

En revanche, il n'apparaît pas clairement en quoi les interventions ponctuelles de la société ARTENAT en qualité de consignataire des retenues de garantie, de responsable des déblocages de fonds pour le paiement des factures ou d'une manière générale en qualité de sous-traitante d'une partie de la maîtrise d''uvre ou d'économiste de la construction a pu concourir à la réalisation des dommages. Il ressort par ailleurs que la société ARTENAT n'est principalement intervenue à titre de maîtrise d''uvre qu'après l'apparition des désordres et postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société VILLA NATURE. Aucune précision n'est apportée sur les conditions dans lesquelles elle aurait commis des fautes contributives des désordres de construction dans le cadre de son obligation de conseil et de suivi du chantier. L'existence du lien contractuel et la question de l'éventuelle requalification de la mission d'économiste de la construction en mission de maîtrise d''uvre ne peut suffire à induire sa responsabilité du fait des désordres de construction dont la survenance ne peut le cas échéant lui être imputée que par des manquements particuliers dont la description fait précisément défaut dans ce débat.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ARTENAT dans la survenance de ces désordres de construction. La société ARTENAT sera en conséquence mise hors de cause. Par voie de conséquence, cette mise hors de cause s'étend à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société ARTENAT.

Procédant manifestement d'une erreur matérielle, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que la société GAN devait garantir la société ARTENAT.

Même si la responsabilité de la société K-ELEC 63 est prépondérante dans la survenance de ces désordres de construction, celle de la société VILLA NATURE y a contribué pour le tout à l'égard de M. et Mme [G] par son défaut de vigilance dans sa mission contractuelle de maîtrise d''uvre et de direction générale des travaux. Ce locateur d'ouvrage et ce maître d''uvre doivent en conséquence être condamné in solidum à en réparer l'ensemble des conséquences dommageables envers les maîtres d'ouvrage. Compte tenu de la part prépondérante de responsabilité incombant en définitive au locateur d'ouvrage, cette part de responsabilité sera fixée à hauteur de 90 % à la charge de la société K-ELEC 63 et à hauteur de 10 % à la charge de la société VILLA NATURE.

Dans ces conditions, le tribunal de première instance sera infirmé dans toutes ses dispositions de partages de responsabilité entre les sociétés VILLA ARCHITECTURE, K-ELEC 63 et ARTENAT à hauteur respectivement de 10 %, de 80 % et de 10 %, et par voie de conséquence dans toutes ses formulations subséquentes de condamnations in solidum entre les mandataires judiciaires des sociétés VILLA NATURE et K-ELEC 63, la société ARTENAT et les sociétés d'assurances SMABTP et GAN.

3/ Sur les montants de réparations

L'expert judiciaire a procédé à l'évaluation de l'ensemble des travaux de reprise dans les conditions suivantes :

' remise en état conforme du système électrique domotique, soit : 29.057,18 € TTC ;

' sous-total travaux de reprise de l'ouvrage réalisé, soit : 29.057,18 € TTC ;

' remise en état des menuiseries du logement , soit : 17.386,25 € TTC ;

' remise en état des menuiseries de la porte d'entrée, soit : 4.536,50 € TTC ;

' remplacement des menuiseries pour la repose des fenêtres, soit : 5.320,00 € TTC ;

' rénovation du plafond de l'étage, soit : 7.999,48 € TTC ;

' sous-total travaux de reprise des existants, soit : 35.242,23 € TTC ; ' sous-total général, soit : 64.299,41 € TTC ;

' prise en compte d'une somme supplémentaire du fait des dommages causés aux menuiseries et sur la membrane d'étanchéité, soit : 3.500,00 € TTC ;

' soit un montant total général de 67.799,41 € TTC.

La société GAN, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de la société K-ELEC 63 quant à la survenance des dommages, demande à titre principal dans le dispositif de ses conclusions d'appelant de rejeter les demandes formées à son encontre à hauteur des sommes précitées de 29.057,18 € au titre des travaux de reprise de l'ouvrage et de 35.242,23 € au titre de la reprise des existants. M. et Mme [G] demandent de leur côté la confirmation de ces deux condamnations pécuniaires de première instance. La société SMABTP ne conteste pas davantage ces deux chiffrages de 29.057,18 € et de 35.242,23 €, faisant toutefois à juste titre observer que la somme supplémentaire de 3.500,00 € en allégation de frais de contrôle technique n'est aucunement justifiée. En effet, ce poste supplémentaire ne repose sur aucune base usuelle de pourcentage ni sur un quelconque devis d'entreprise en la matière. Enfin, la société ARTENAT n'oppose aucune contestation, même à titre subsidiaire, sur ces chiffrages de réparation.

En l'occurrence, en l'absence de tout autre devis d'entreprise produit au cours des débats, il y a lieu de considérer que ces deux postes de travaux de reprise ont été correctement évalués par l'expert judiciaire aux somme respective précitées de 29.057,18 € et de 35.242,23 €, soit à la somme totale de 64.299,41 €. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé cette créance de réparation à la somme de 67.799,41 €, celle-ci devant en réalité être ramenée à celle de 64.299,41 €.

Le premier juge a par ailleurs procédé en lecture du rapport d'expertise judiciaire à l'évaluation d'un poste supplémentaire de préjudices immatériels motivé par la contrainte d'avoir dû financer un crédit immobilier en plus d'un loyer pour être logés pendant la réalisation des travaux. Ce préjudice de nature financière est spécifiquement argué en raison d'un retard dans la livraison de l'ouvrage, dans les conditions suivantes :

' du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, sur la base de la somme mensuelle de 820,00 € par mois pendant 12 mois, soit : 9.840,00 € ;

' du 1er novembre 2018 au 1er mai 2019, sur la base de la somme mensuelle de 834,00 € par mois pendant 7 mois, soit : 5.838,00 € ;

' soit un montant total de 15.678,00 €.

En l'occurrence, la société GAN objecte à juste titre que la société K-ELEC 63 n'avait pas la maîtrise du calendrier général des travaux et donc du respect du délai de livraison de l'ensemble de l'ouvrage, cette responsabilité incombant uniquement au maître d''uvre chargé de la surveillance et de la coordination de la totalité du chantier dans le cadre de sa mission contractuelle de maîtrise d''uvre et de direction générale des travaux. Ce retard de chantier n'est pas contesté dans cette durée par la société SMABTP qui borne ses objections à ce sujet sur la non-mobilisation de sa garantie en arguant que celle-ci ne prend pas en compte l'indemnisation des préjudices de jouissance qui ne sauraient selon elle être assimilés à des préjudices immatériels. Or, ce préjudice financier de retard de livraison de l'ouvrage, et donc de différé de jouissance du bien immobilier objet du contrat de maîtrise d''uvre , constitue bien un préjudice immatériel dans la définition assurantielle qu'en donne la société SMABTP dans les Conditions générales de la police d'assurance applicable, suivant laquelle « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice » relève des dommages immatériels (page 2).

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a ordonné la fixation de cette créance de 15.678,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la société K-ELEC 63 et confirmé en ce qu'il a ordonné la fixation de cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VILLA NATURE.

Par voie de conséquence, eu égard à la mise hors de cause de la société ARTENAT, à la modification du montant de la condamnation pécuniaire au titre du préjudice matériel de travaux de reprise et au défaut d'imputation du préjudice de jouissance au locateur d'ouvrage en matière de travaux électriques, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SMABTP, ARTENAT et GAN à payer au profit de M. et Mme [G] les sommes de 67.799,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise et de 15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance.

Aucune preuve n'est rapportée par M. et Mme [G] quant à la nécessité de frais supplémentaires de contrôle technique sur les travaux de reprise qui devront en tout état de cause être effectuées par un entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et assuré. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de demande formé à hauteur de la somme de 3.500,00 €.

Compte tenu de la durée prévisible des travaux de reprise, évaluée par l'expert judiciaire à un mois et demi, la somme supplémentaire réclamée à hauteur de la somme de 1.251,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux apparaît fondée dans son principe et raisonnablement calculée (un mois et demi sur la base de 834,00 € par mois). Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Le préjudice moral de contrariété et de tracasseries ainsi que de perte de temps du fait des désordres de construction ne peut être contesté dans son principe. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. En l'occurrence, ce poste de préjudice réclamé à hauteur de la somme de 8.000,00 € sera arbitré à la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral.

Il est indéniable que M. et Mme [G] ont été contraints de faire appel à leurs frais à un expert amiable afin d'objectiver l'intérêt légitime nécessaire à la désignation en référé d'un expert judiciaire pour constater les désordres de construction allégués. Pour autant, le premier juge a considéré à juste titre que ce poste de frais devait s'intégrer dans les frais irrépétibles de première instance ayant été indemnisé à hauteur de la somme totale de 5.000,00 €. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de remboursement de la somme de 1.878,00 € au titre de leurs frais d'expertise amiable préalable.

4/ Sur la mobilisation des garanties d'assurances

A - Concernant la société Gan Assurances

M. et Mme [G] communiquent une attestation d'assurance établie le 13 mai 2016 par la société GAN ASSURANCES, faisant notamment mention d'une police d'assurance de Responsabilité Civile Chef d' Entreprise (hors responsabilité décennale) à l'égard de la société K-ELEC 63 pour les réclamations intervenant entre le 2 mai 2016 et le 31 décembre 2016. Cette garantie contractuelle apparaît effectivement applicable eu égard à l'absence de réception des travaux, la société GAN acceptant d'ailleurs d'entrer en discussion sur l'applicabilité de cette police d'assurance dont elle conteste toutefois la mobilisation.

Sur l'ensemble de leurs dommages intervenus dans leurs effets ou dans leurs causes avant toute réception des travaux, M. et Mme [G] invoquent l'application de la clause résultant de l'article 5 d'un contrat de Conventions spéciales (page 8), ci-après libellée : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris vos clients, du fait : / - de vous-même (...) » . La société GAN conteste d'autant moins l'opposabilité de cette clause qu'elle invoque en retour un dispositif contractuel d'exclusion de garantie prévu aux articles 19 et 21 de ces mêmes Conventions spéciales.

En l'occurrence, il ressort des débats que cette clause est pleinement mobilisable dans le cadre de la garantie de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur de travaux en dehors des cas de responsabilité décennale, sous réserve des exceptions prévues aux articles 19 et 21 des Conventions spéciale (page 18).

En ce qui concerne l'article 21 des Conventions spéciales, la demande d'exclusion de garantie formée par la société GAN sera rejetée. En effet, cette dernière ne peut objecter qu'une liste de réserves aurait été formulée par M. et Mme [G] et que l'établissement de cette liste de réserves aurait ainsi pour effet de rendre inapplicable par voie d'exception ce dispositif contractuel. Cette liste établie par le constat d'huissier de justice précédemment cité du 13 novembre 2017 constitue en réalité une simple énumération en cours de chantier d'un certain nombre de non-finitions et de non-conformités afin d'obtenir leur reprises et finalisations avant même l'achèvement de ce chantier.

En tout état de cause, en l'absence de toute formalisation d'un procès-verbal de réception avec ou sans réserves par application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, alors qu'aucun élément particulier ne justifie que la réception des travaux portant sur le lot d'électricité aurait dû être dissociée des autres lots de construction, l'emploi à plusieurs reprises du terme réserve dans ce constat d'huissier de justice concernant cet ensemble de non-finitions et de non-conformités ne peut revêtir qu'un sens usuel insusceptible de constituer une cause d'exclusion de la possibilité de mobilisation de cette garantie d'assurance avant réception des travaux.

En ce qui concerne l'article 19 des Conventions spéciales dont se prévaut également, la société GAN en termes d'exclusion de garantie, les dispositions précitées de l'article 5 du contrat de Conventions spéciales ne prévoient aucune distinction entre les dommages causés aux ouvrages tiers et les dommages résultant à proprement parler des travaux. En tout état de cause, l'article 19 précité s'applique tout à la fois aux « (...) dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous (...) », ce qui amène à rejeter l'objection soulevée par la société GAN suivant laquelle seule la somme précitée de 35.242,23 € correspondant aux dommages aux ouvrages tiers pourrait être garantie, à l'exception de la somme précitée de 29.057,18 € correspondant aux dommages occasionnés à l'ouvrage lui-même.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie contractuelle de la société GAN à l'égard de la société K-ELEC 63 du fait de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette dernière.

A - Concernant la société SMABTP

M. et Mme [G] communiquent une attestation d'assurance établie le 14 décembre 2016 par la société SMABTP, faisant mention d'un « CONTRAT D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE BTP / INGÉNIERIE, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION / 'Responsabilités professionnelles' » à l'égard de la société VILLA NATURE pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

La société SMABTP ne conteste pas le principe de la mobilisation de la garantie contractuelle recherchée à son encontre du fait des travaux ayant été conduits sous la maîtrise d''uvre de la société VILLA NATURE en application des principes de la responsabilité civile de droit commun. En effet, elle borne ses contestations sur le quantum des préjudices matériels et sur le fait que la réparation du préjudice de jouissance ne constituerait pas un préjudice immatériel. Ces deux contestations ont déjà été statuées dans le cadre de la discussion qui précède sur la fixation des montants de préjudices.

C - Conséquences

Il importe dès lors d'inférer de ce qui précède que :

- consécutivement à la fixation au passif de chacune des liquidations judiciaires de la SARL K-ELEC 63 et de la SARL VILLA NATURE de la créance de 64.299,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise, de la créance de 1.251,00 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise et de la créance de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, la société SMABTP et la société GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum, entre elles et avec les liquidations judiciaires susmentionnées, à payer au profit de M.et Mme [G] :

* la somme de 64.299,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise ;

* la somme de 1.251,00 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;

* la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;

- consécutivement à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VILLA NATURE de la créance de 15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance pour retard de livraison de l'ouvrage souffert par M. et Mme [G], la société SMABTP sera condamnée, in solidum avec la liquidation judiciaire susmentionnée, à payer au profit de M. et Mme [G] la somme de 15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance pour retard de livraison de l'ouvrage.

5/ Sur les autres demandes

La société ARTENAT étant mise hors de cause quant aux responsabilités encourues, M. et Mme [G] seront purement et simplement déboutés de leur demande formée à son encontre aux fins de restitution sous astreinte de la retenue de garantie d'un montant de 2.414,68 €.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [G] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de l'ensemble de cette instance et qu'il convient d'arbitrer, in solidum à la charge de la société GAN et de la société SMABTP :

* à la somme de 5.000,00 €, incluant les frais de la mesure d'expertise amiable susmentionnée, au titre des frais irrépétibles de première instance ;

* à la somme de de 5.000,00 €, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ARTENAT les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, in solidum à la charge de la société GAN et de la société SMABTP.

Succombant à l'instance dans tout ou partie de leurs prétentions, les sociétés GAN et SMABTP seront purement et simplement déboutées de leurs demande de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, seront supportés in solidum par les sociétés GAN et SMABTP.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,

VU le jugement n° RG-19/04684 rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SARL VILLA NATURE et de la SARL ARTENAT, à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL K ELEC 63, et à la SARL ARTENAT.

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :

- FIXÉ la créance de 67.799,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise souffert par M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] au passif de chacune des liquidations judiciaires de la SARL K-ELEC 63 et de la SARL VILLA NATURE ;

- FIXÉ la créance de 15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance souffert par M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL K-ELEC 63 ;

- CONDAMNÉ in solidum les sociétés SMABTP, ARTENAT et GAN ASSURANCES à payer au profit de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] les sommes de 67.799,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise et de 15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance ;

- DIT la SA GAN ASSURANCES devait garantir la SARL ARTENAT ;

- FIXÉ dans les conditions suivantes la part de responsabilité de chacun des intervenants de construction du fait de ces désordres de construction : 10 % à la charge de la SARL VILLA ARCHITECTURE, 80 % à la charge de la SARL K-ELEC 63 et 10 % à la charge de la SARL ARTENAT ;

- REJETÉ les demande de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] aux fins de paiement de la somme de 1.251,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et de la somme de 8.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

INFIRME ce même jugement :

- en toutes ses dispositions de partages de responsabilité entre les sociétés VILLA ARCHITECTURE, K-ELEC 63 et ARTENAT à hauteur respectivement de 10 %, de 80 % et de 10 %, et par voie de conséquence dans toutes ses formulations subséquentes de condamnations in solidum entre les mandataires judiciaires des sociétés VILLA NATURE et K-ELEC 63, la société ARTENAT et les sociétés d'assurances SMABTP et GAN ;

- en toutes ses dispositions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :

- FIXÉ la créance de 15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance souffert par M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VILLA NATURE ;

- REJETÉ la demande de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] aux fins de paiement de la somme de 3.500,00 € en allégation de frais de contrôle technique ;

- REJETÉ la demande de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] aux fins de paiement de la somme de de 1.878,00 € au titre de leurs frais d'expertise amiable préalable.

Statuant de nouveau,

PRONONCE la mise hors de cause de la SARL ARTENAT et de la société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ARTENAT.

ORDONNE la fixation de la créance de 64.299,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise souffert par M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] au passif de chacune des liquidations judiciaires de la SARL K-ELEC 63 et de la SARL VILLA NATURE.

ORDONNE la fixation au passif de chacune des liquidations judiciaires de la SARL K-ELEC 63 et de la SARL VILLA NATURE de la créance de 1.251,00 € en réparation du préjudice de jouissance souffert pendant la durée des travaux de reprise et de la créance de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral, au profit de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G].

CONDAMNE la société SMABTP et la société GAN ASSURANCES, in solidum entre elles et avec les liquidations judiciaires de la SARL K-ELEC 63 et de la SARL VILLA NATURE, à payer au profit de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] :

* la somme de 64.299,41 € au titre du préjudice matériel de travaux de reprise ;

* la somme de 1.251,00 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;

* la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral.

CONDAMNE la société SMABTP, in solidum avec la liquidation judiciaire de la SARL VILLA NATURE, à payer au profit de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G] la somme de 15.678,00 € au titre du préjudice de jouissance pour retard de livraison de l'ouvrage.

CONDAMNE in solidum la société SMABTP et la société GAN ASSURANCES à payer au profit de M. [V] [G] et Mme [Y] [M] épouse [G], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

* une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais et dépens de première instance ;

* une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais et dépens en cause d'appel.

CONDAMNE in solidum la société SMABTP et la société GAN ASSURANCES à payer au profit de la SARL ARTENAT une indemnité de 3.000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la société SMABTP et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.

RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité des franchises contractuelles.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

FIXE dans les conditions suivantes la part définitive de responsabilité de la SARL K-ELEC 63 et de la SARL VILLA ARCHITECTURE, dans leurs rapports entre elles, pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées in solidum à l'encontre de leurs liquidateurs judiciaires ou de leurs assureurs de responsabilité civile à l'occasion de l'ensemble de cette procédure de première instance et d'appel :

' 90 % à la charge de la SARL K-ELEC 63, sous la garantie de la SA GAN ASSURANCES ;

' 10 % à la charge de la SARL VILLA ARCHITECTURE, sous la garantie de la société SMABTP.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01430
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01430 ?
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