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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01333

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22/01333


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juin 2024

N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2Y4

-LB- Arrêt n° 265



[O] [J], [Z] [J] / [B] [I]



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00293



Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Présiden

t

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juin 2024

N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2Y4

-LB- Arrêt n° 265

[O] [J], [Z] [J] / [B] [I]

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00293

Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [O] [J]

et Mme [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Maître Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous-seing privé en date du 8 septembre 2016, M. [B] [I] a donné à bail à M. [O] [J] et Mme [Z] [J] une maison d'habitation située [Localité 2] aux [Localité 6] (Puy-de-Dôme) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 870 euros, révisable le 1er décembre de chaque année sur la base de l'indice de référence des loyers publié au deuxième trimestre 2016.

Considérant que le logement était affecté de divers désordres, M. et Mme [J] ont fait intervenir le service de l'urbanisme et de l'habitat du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui a conclu, dans la fiche de visite du 12 février 2019, à l'existence de non-conformités du logement au règlement sanitaire départemental (RSD) et au « décret décence » et a préconisé les mesures suivantes :

-Vérification et mise en conformité du réseau électrique,

-Remplacement des menuiseries,

-Installation d'éclairages en plafond dans les pièces de vie principales.

Suite à une réunion tenue le 17 juin 2020, M. [L], conciliateur de justice, a établi le 8 juillet 2020 un constat d'accord aux termes duquel M. [I] s'est engagé à remplacer les huisseries (portes et fenêtres) dans un délai de 15 à 18 mois, à faire procéder au branchement de la VMC dans la salle de bains et à la vérification complète de l'installation électrique par une société spécialisée.

Le bailleur a fait procéder à des travaux sur l'installation électrique en octobre 2020 et au changement des menuiseries à la fin de l'année 2021.

Par acte d'huissier en date du 18 mai 2021, M. [O] [J] et Mme [Z] [J] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [B] [I] pour obtenir sa condamnation à effectuer divers travaux concernant le réseau électrique, les systèmes d'éclairage et de chauffage, sollicitant en outre la réparation de leur préjudice de jouissance.

Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

-Déboute M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes au titre des travaux ;

-Déboute M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leur demande de suspension du paiement du loyer et de leur demande de remboursement d'un trop perçu de loyer ;

-Dit que M. [B] [I] doit payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-Dit que M. [O] [J] et Mme [Z] [J] doivent payer à M. [B] [I] :

-Une somme de 273, 93 euros au titre de l'indexation du loyer pour la période septembre 2021-mars 2022,

-Une somme de 295 euros correspondant au solde sur la TEOM 2020 (décompte arrêté au 26/08/2021 ) ;

-Condamne après compensation M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer la somme de 68,93 euros à M. [B] [I] ;

-Condamne M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer à M. [B] [I] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Condamne M. [O] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens.

M. [O] [J] et Mme [Z] [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 27 août 2022.

Vu les conclusions en date du 28 février 2024 aux termes desquelles M. [O] [J] et Mme [Z] [J] présentent à la cour les demandes suivantes :

« Réformer le jugement en date du 19 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

-Débouté M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes au titre des travaux ;

-Débouté M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leur demande de suspension du paiement du loyer et de leur demande de remboursement d'un trop perçu de loyer ;

-Dit que M. [B] [I] doit payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-Dit que M. [O] [J] et Mme [Z] [J] doivent payer à M. [B] [I] :

-Une somme de 273, 93 euros au titre de l'indexation du loyer pour la période septembre 2021-mars 2022,

-Une somme de 295 euros correspondant au solde sur la TEOM 2020 (décompte arrêté au 26/08/2021 ) ;

-Condamné après compensation M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer la somme de 68,93 euros à M. [B] [I] ;

-Condamné M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer à M. [B] [I] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

-Condamner M. [B] [I] à réaliser les travaux suivants :

-Faire procéder à la mise en sécurité du réseau électrique par un professionnel qualifié,

-Faire procéder au changement des appareils de chauffage pour un système plus économique adapté à la surface du logement,

Ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-Autoriser M. et Mme [J] à suspendre le paiement de leur loyer à hauteur de moitié jusqu'à l'exécution des travaux,

-Condamner M. [B] [I] à payer et porter à M. et Mme [J] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

-Condamner M. [B] [I] à payer et porter à M. et Mme [J] la somme de 1100, 36 euros au titre du trop-perçu des loyers arrêtés au 30 novembre 2023 outre 32,71 euros par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;

-Dire et juger que l'arriéré des charges locatives est limité à la somme de 69,48 euros ;

-Ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par chacune des parties ;

-Débouter M. [I] de ses demandes plus amples et contraires ;

À titre subsidiaire,

- Condamner M. [B] [I] à réaliser les travaux suivants :

-Faire procéder à la mise en sécurité du réseau électrique par un professionnel qualifié,

-Faire procéder au changement des appareils de chauffage pour un système plus économique adapté à la surface du logement,

Ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-Autoriser M. et Mme [J] à suspendre le paiement de leur loyer à hauteur de moitié jusqu'à l'exécution des travaux,

-Condamner M. [B] [I] à payer et porter à M. et Mme [J] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

-Condamner M. [B] [I] à payer et porter à M. et Mme [J] la somme de 1100, 36 euros au titre du trop-perçu des loyers arrêtés au 30 novembre 2023 outre 32,71 euros par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;

-Dire et juger que l'arriéré des charges locatives est limité à la somme de 69,48 euros ;

-Dire et juger que la dette locative est limitée à la somme de 24,16 euros (période d'avril 2022 à novembre 2022 inclus) ;

-Ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par chacune des parties ;

-Débouter M. [I] de ses demandes plus amples et contraires ;

En tout état de cause,

-Condamner M. [B] [I] à payer et porter à M. et Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection et de 2000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ».

Vu les conclusions en date du 28 février 2024 aux termes desquelles M. [I] présente à la cour les demandes suivantes :

«- Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes contraires à celles de M. [I] ;

-Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand le 18 mai 2022 en ce qu'il a :

-Débouté M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes au titre des travaux d'électricité et de chauffage,

-Débouté M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leur demande de suspension du paiement du loyer,

-Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que M. [I] devait payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [J] une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

-Débouter les époux [J] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

-Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les époux [J] à payer à M. [I] le solde restant dû au titre des TEOM 2018, 2019, 2020 ;

-Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les époux [J] au paiement de l'indexation du loyer pour la période septembre 2021-mars 2022 et les a déboutés de leur demande de remboursement d'un trop perçu de loyers ;

Y ajoutant,

-Condamner M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer à M. [I] les TEOM des années 2021, 2022 et 2023 ;

-Condamner les époux [J] au paiement de la somme de 1863,60 euros au titre de l'impayé de loyer et des TEOM,

-Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les époux [J] à payer à M. [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

-Condamner les époux [J] à payer à M. [I] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur la demande au titre des travaux :

-Sur l'installation électrique :

Il ressort des éléments du dossier que le 20 juin 2020, dans les suites de la réunion tenue par le conciliateur de justice, M. [I] a fait procéder à la vérification de l'installation électrique du logement par le cabinet de diagnostic [A] [R], qui a pointé des anomalies concernant l'inadaptation du dispositif de protection contre les surintensités et de la liaison équipotentielle aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche et le risque lié au contact direct des matériels électriques avec des éléments sous tension.

M. [I] a fait intervenir un artisan électricien, qui a émis pour les travaux réalisés une facture le 20 octobre 2020 pour un montant total de 1727 euros et a délivré le 10 novembre 2020 une attestation de conformité dans les termes suivants :

« Je soussigné [G] [F], artisan électricien confirme, suite à la réfection complète du tableau électrique de l'habitation occupée par M. [J] avoir réalisé une mise en sécurité de l'installation électrique de la maison » .

Les époux [J] de leur côté ont sollicité auprès de la société [W] l'établissement d'un diagnostic technique de l'installation électrique. Cet organisme, dans un rapport en date du 15 janvier 2021, a signalé des anomalies susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des personnes dans les termes suivants :

« -Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise de terre et installation de mise à la terre ;

-La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire ;

-Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension-protection mécanique des conducteurs ».

Dans le même rapport, l'entreprise [W] a précisé que « l'installation [était] protégée dans son ensemble par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité (inférieur ou égal à 30mA) »

Dans un courrier en date du 20 janvier 2021, prenant en compte ce nouvel élément, le cabinet [A] [R] a apporté les précisions suivantes :

« Lors de mon intervention du 25 juin 2020, mes mesures n'ont pas révélé d'anomalies sur la valeur de résistance de terre et du fonctionnement des systèmes de protection différentiel. Le système de protection différentiel peut devenir hors d'usage au fil du temps, c'est pour cela que l'on vérifie son fonctionnement. La valeur de résistance de terre peut varier selon les conditions météorologiques. L'absence de terre sur les circuits de prises des pièces sèches et des luminaires était d'usage lors de la construction de la maison, cela présente une anomalie qui est cependant compensée par la présence d'un disjoncteur différentiel de 30mA en tête installation. Le raccordement avec des dominos accessibles du luminaire de salle de bains a été signalé dans mon rapport et également dans celui de [W] ».

M. [I] a fait intervenir le 6 septembre 2021 l'entreprise Sertillange Plomberie qui a délivré le 16 novembre 2021 une attestation en ces termes :

« Je soussigné Sertillange Plomberie certifie avoir rajouté le 6 septembre 2021 une boîte de dérivation sur l'alimentation électrique de l'éclairage du meuble vasque et mis en place des dominos existants dans cette même boîte, chez le locataire M. [J] situé [Adresse 1] ».

En considération de ces éléments, le premier juge a exactement estimé qu'il n'était pas établi que postérieurement aux interventions provoquées par le bailleur, pour remédier aux anomalies pointées par le service de l'urbanisme et de l'habitat du conseil départemental du Puy-de-Dôme dans la fiche de visite du 12 février 2019 et aux diagnostics des cabinets [A] [R] et [W], concernant l'installation électrique, celle-ci présentait encore des non-conformités susceptibles d'entraîner un risque pour la sécurité des personnes.

Devant la cour, M. et Mme [J] produisent un courrier de leur assureur adressé à M. [I] le 17 janvier 2024 invitant celui-ci à procéder à des petites réparations de nature à remédier à certains désordres sur l'installation électrique, constatés après une expertise réalisée le 5 janvier 2024 dans la maison occupée par M. et Mme [J]. Toutefois, cette expertise n'est pas communiquée de sorte qu'il ne peut être retenu que ce seul courrier constitue un élément de nature à remettre en cause la juste appréciation des faits de l'espèce faite par le premier juge.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [J] au titre des travaux de l'installation électrique.

-Sur le système de chauffage :

M. et Mme [J], sur la base de la fiche de visite établie par le service de l'urbanisme et de l'habitat le 12 février 2019, soutiennent que la puissance des radiateurs installés dans la maison n'est pas adaptée à la surface et à l'usage du bien loué et qu'il en résulte une consommation d'énergie trop élevée.

Toutefois, il n'est pas contesté que les éléments développés par ce service comportent une erreur quant aux caractéristiques des radiateurs installés dans la maison, qui ne sont pas des panneaux rayonnants, mais des convecteurs par accumulation d'énergie ou radiateurs à inertie fluide, étant précisé que M. [I] a fait procéder au remplacement de treize radiateurs dans la maison au mois de juillet 2015.

C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'était pas suffisamment établi par les pièces communiquées par les demandeurs (factures d'électricité, photographies d'un radiateur, diagnostic de performance énergétique du 30 mai 2013, antérieur au changement des radiateurs dans la maison) que le système de chauffage équipant la maison était inadapté et générait une consommation anormale d'électricité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre de l'installation de chauffage.

-Sur la demande de suspension des loyers présentée par M. et Mme [J] :

M. et Mme [J] étant déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [I] à procéder à certains travaux de mise en conformité du bien loué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de réduction des loyers dans l'attente de la réalisation de travaux.

-Sur l'indexation des loyers et le solde des sommes dues au titre des loyers et des charges suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus :

M. et Mme [J] soutiennent qu'ils peuvent prétendre au remboursement par M. [I] d'un trop perçu au titre des loyers, compte tenu d'une erreur affectant le calcul de l'indexation réclamée.

M. [I] prétend quant à lui au contraire que M. et Mme [J] sont redevables d'un arriéré au titre du compte locatif incluant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), et présente au titre des loyers et charges impayés une demande globale.

Il résulte de l'article 17 -1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 198 que lorsque le contrat contient une clause de révision du loyer, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet.

En l'espèce, le contrat de bail liant les parties fixe un loyer mensuel de 870 euros, révisable le 1er décembre de chaque année sur la base de l'indice de référence des loyers publié au deuxième trimestre 2016.

M. [I] a procédé à la révision du loyer pour la première fois au mois de décembre 2020.

Si le premier juge a exactement retenu que le bailleur, qui n'avait manifesté sa volonté d'appliquer l'indexation du loyer prévue au contrat qu'à compter du mois de décembre 2020, était privé de la possibilité de réclamer la révision du loyer pour les années 2017 à 2019, les époux [J] font valoir à juste titre qu'en application des dispositions rappelées, la révision annuelle intervenue à partir de décembre 2020 ne pouvait être calculée que sur la base de l'indice de référence des loyers de l'année précédente, et non sur celle de l'indice de revalorisation du deuxième semestre 2016.

Il en résulte que le montant du loyer après indexation doit être fixé pour les années 2020 à 2023 aux sommes suivantes :

-1er décembre 2020 : 875,70 euros

-1er décembre 2021 : 879,39 euros

-1er décembre 2022 : 911,07 euros

-1er décembre 2023 : 942,93 euros.

En considération du montant des loyers indexés à partir de 2020, il apparaît que M. et Mme [J] sont redevables envers M. [I] de la somme totale de 54'832,71 euros au titre des loyers sur la période du 1er janvier 2019 à février 2024, suivant décompte incluant le mois de février, étant rappelé qu'en vertu du contrat de bail, le loyer est payable d'avance le 5 de chaque mois.

Selon les pièces communiquées, M. et Mme [J] sont également redevables de la somme totale de 2040 euros au titre de la TEOM pour la période de 2018 à 2023.

Il convient de préciser que M. et Mme [J] ont proposé par courrier du 17 mai 2019 adressé à M. [I] de verser chaque mois à partir du mois de juin 2019 la somme de 30 euros en sus du loyer, destinée à apurer la TEOM au titre de l'année 2018, soit la somme de 372 euros. M. [I] ne s'étant pas opposé à cette proposition, les sommes versées par les locataires seront affectées au règlement de la TEOM, dans la limite toutefois de la somme due au titre de l'année 2018, soit 372 euros.

M. et Mme [J] ont réglé à M. [I] la somme totale de 55'200, 07 euros du mois de janvier 2019 au mois de février 2024, soit 54'828,07 euros au titre des seuls loyers après déduction des sommes versées au titre de la TEOM 2018. Il sera observé que si M. et Mme [J] affirment avoir réglé la TEOM au titre de l'année 2022 par chèque d'un montant de 351 euros en date du 5 juillet 2023 et produisent la copie d'un chèque correspondant à ce montant, établi à l'ordre de M. [I], ils ne justifient ni avoir effectivement adressé ce chèque au bailleur ni que cette somme ait été débitée de leurs comptes bancaires, l'intimé contestant quant à lui avoir reçu paiement à ce titre.

Il en résulte que M. et Mme [J] sont redevables envers M. [I] de la somme de 4,64 euros au titre des loyers échus, incluant le loyer du mois de février 2024.

Ils sont par ailleurs redevables envers M. [I] de la somme de 1668 euros au titre de la TEOM pour la période de 2019 à 2023 (2040 - 372), étant précisé que le juge des contentieux de la protection a déjà prononcé une condamnation à ce titre à hauteur de 295 euros, suivant décompte arrêté au 26 août 2021.

En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à payer à M. [I] la somme de 295 euros au titre du solde de la TEOM, suivant décompte arrêté au 26 août 2021.

Le jugement sera infirmé pour le surplus au titre du décompte des loyers et charges et M. et Mme [J] seront condamnés à payer à M. [I] la somme globale de 1377,64 euros au titre des loyers restant dus suivant décompte arrêté au mois de février 2024, incluant le mois de février, et du solde dû sur la TEOM incluant la taxe due pour l'année 2023, soit 1376 euros (1668 - 295).

-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [J] :

M. [I] souligne à juste titre que le juge des contentieux de la protection ne pouvait prendre en considération pour caractériser une faute à sa charge le fait que les menuiseries de la maison n'avaient été remplacées que fin 2021 alors que le protocole d'accord avait prévu que cette intervention serait réalisée dans un délai de 15 à 18 mois.

Toutefois, le premier juge a également relevé que le bailleur avait été avisé des désordres affectant son logement, notamment s'agissant de la dégradation très importante des menuiseries à l'origine d'une étanchéité à l'air insuffisante, à la suite de la visite du 12 février 2019 et du courrier du 11 avril 2019 émanant de la direction de l'habitat de sorte qu'en toute hypothèse, le bailleur qui n'a pas agi antérieurement à la réunion avec le conciliateur, alors qu'il était informé des difficultés a bien commis un manquement à son obligation d'entretien de l'immeuble et d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux loués.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [J], étant précisé par ailleurs que ceux-ci, qui réclament l'allocation d'une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ne développent devant la cour aucun argument susceptible de remettre en cause la juste appréciation des faits de la cause faite par le premier juge.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] et Mme [J] supporteront les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser M. [I] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [O] [J] et Mme [Z] [J] seront condamnés à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-Débouté M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes au titre des travaux ;

-Débouté M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leur demande de suspension du paiement du loyer et de leur demande de remboursement d'un trop perçu de loyers ;

-Dit que M. [B] [I] doit payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [J] une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-Dit que M. [O] [J] et Mme [Z] [J] doivent payer à M. [B] [I] une somme de 295 euros correspondant au solde sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères suivant décompte arrêté au 26 août 2021;

-Condamné M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer à M. [B] [I] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [O] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les points infirmés,

-Déboute M. [B] [I] de sa demande de condamnation de M. [O] [J] et Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 273,93 euros au titre de l'indexation des loyers ;

-Déboute M. [O] [J] et Mme [Z] [J] de leur demande au titre du trop-perçu de loyers et de l'arriéré de charges locatives ;

-Condamne M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer à M. [B] [I] la somme globale de 1377,64 euros au titre des loyers restant dus suivant décompte arrêté au mois de février 2024, incluant le mois de février, et du solde dû sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluant la taxe au titre de l'année 2023 ;

-Condamne M. [O] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens d'appel ;

-Condamne M. [O] [J] et Mme [Z] [J] à payer à M. [B] [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01333
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01333 ?
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