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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01127

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22/01127


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juin 2024

N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GP

-LB- Arrêt n° 268



S.A. MAAF ASSURANCES / [Z] [P],, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, HARMONIE MUTUELLE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/03974



Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUAT

RE



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juin 2024

N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GP

-LB- Arrêt n° 268

S.A. MAAF ASSURANCES / [Z] [P],, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, HARMONIE MUTUELLE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/03974

Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

venant aux droits de la RAMRSI

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée

HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 10]

[Adresse 4]

Non représentée

INTIMEES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO

[Adresse 6]

[Localité 8]

INTIMEE sur assignation en intervention forcée délivrée le 28 juillet 2022

DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs ;

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 13 janvier 2017, alors qu'elle traversait la chaussée, Mme [Z] [P] a été heurtée par le véhicule conduit par M. [J] [X], assuré auprès de la SA MAAF Assurances. Mme [P] a été grièvement blessée au cours de cet accident.

Par ordonnance rendue le 31 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l'expertise médicale de la victime, mesure confiée au docteur [V], qui a déposé son rapport définitif le 20 mars 2020.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2020, Mme [Z] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la compagnie MAAF Assurances et la caisse d'assurance maladie RAM-RSI pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

« - Déboute Mme [P] de sa demande relative aux dépenses de santé actuelles ;

-Déboute Mme [P] de sa demande relative à la perte de gains professionnels actuels ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 400, 15 euros en réparation de son préjudice relatif au frais restés à sa charge (frais divers) ;

- Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 4416 euros en réparation de son préjudice relatif à l'assistance temporaire d'une tierce personne (frais divers) ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 1198 euros en réparation de son préjudice relatif aux dépenses de santé futures ;

-Déboute Mme [Z] [P] de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 3964,95 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 14'000 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 13'200 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;

-Dit que les provisions déjà versées par la société MAAF Assurances viendront en déduction des sommes dues à Mme [Z] [P] ;

-Dit que la société MAAF Assurances est redevable à l'égard de Mme [Z] [P] d'un intérêt au taux légal doublé assis sur la somme de 7000 euros et courant du 13 septembre 2017 au 16 mai 2018 ;

-Condamne d'office la société MAAF Assurances à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 la somme de 6652,67 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances ;

-Condamne la société MAAF Assurances aux dépens, comprenant la totalité des frais d'expertise ;

-Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les créances de la société Harmonie Mutuelle et de la CPAM du Puy-de-Dôme. »

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire a rectifié le jugement en supprimant du dispositif la phrase : « -Déboute Mme [Z] [P] de sa demande relative aux dépenses de santé actuelles ; », pour la remplacer par la phrase suivante : « Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [P] la somme de 1222,12 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ».

La société MAAF a relevé appel du jugement rendu le 17 janvier 2022 par déclaration électronique du 1er juin 2022, limitant son recours au chef du jugement l'ayant « condamnée d'office à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 la somme de 6652,67 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances. »

Mme [Z] [P], la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, venant aux droits de la caisse RAM-RSI, la société mutualiste Harmonie Mutuelle, intimées, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 28 juillet 2022, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024.

Vu les conclusions en date du 9 août 2022 aux termes desquelles la SA MAAF Assurances présente à la cour les demandes suivantes :

« -Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 17 janvier 2022 et le jugement rectificatif du 4 avril 2022,

Et par conséquent,

-Dire n'y avoir lieu à condamner d'office la compagnie MAAF Assurances SA à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 la somme de 6652,67 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances ;

Subsidiairement,

-Revoir dans de très notables proportions le montant de l'indemnité allouée au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances ;

-Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés, avocats, sur son affirmation de droit. »

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.211-14 du code des assurances, « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.».

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la SA MAAF Assurances que celle-ci, sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 mars 2020, a adressé à Mme [P] par courrier du 8 avril 2020, réitéré dans les mêmes termes le 9 juin 2020, une offre d'indemnisation d'un montant total de 34'756 euros, sous réserve d'actualisation, sur justificatifs, des postes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément.

Le tribunal, aux termes du jugement entrepris, rectifié par jugement du 4 avril 2022 , a condamné

la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [P] en réparation de ses préjudices, la somme de 44'908,22 euros, sauf à déduire le montant des provisions déjà versées (8000 euros).

Il apparaît que si la proposition émise par la SA MAAF Assurances s'est révélée inférieure à l'indemnisation qui a été accordée à la victime au titre de la liquidation judiciaire de son préjudice, et donc nécessairement « insuffisante », il ne peut être considéré pour autant qu'elle était « manifestement insuffisante », au sens des dispositions rappelées, alors qu'elle représentait plus de 77 % de l'indemnisation allouée en définitive.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné d'office la SA MAAF Assurances à verser au FGAO la somme de 6652,67 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il est constant qu'en raison du caractère subsidiaire de sa mission, telle qu'elle est définie par les articles L. 421-1, III et'R. 421-1 du code des assurances, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer. [Cass. 2e civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.572]

Par ailleurs, les parties intimées sont étrangères à la condamnation intervenue en première instance à l'encontre de la SA MAAF Assurances, prononcée d'office par le premier juge.

L'appelante supportera en conséquence les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation d'office de la société MAAF Assurances à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6652,67 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à condamner d'office la société MAAF Assurances à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6652,67 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances ;

Dit que la société MAAF Assurances supportera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01127
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01127 ?
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