La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946222

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 23 février 2005, JURITEXT000006946222


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 23 Février 2005 N : 04/00886 Arrêt rendu le vingt trois Février deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, X... Mme M-Claude GENDRE, X... lors des débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 3.3.2004 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac ENTRE : M. Reynald Z... 29 Bd Joseph Girod Cz Mme Christiane A... 63000 CLERMONT FERRAND Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - ayant po

ur conseil Me Geneviève PILLIE VEZINE (avocat au barreau de C...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 23 Février 2005 N : 04/00886 Arrêt rendu le vingt trois Février deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, X... Mme M-Claude GENDRE, X... lors des débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 3.3.2004 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac ENTRE : M. Reynald Z... 29 Bd Joseph Girod Cz Mme Christiane A... 63000 CLERMONT FERRAND Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - ayant pour conseil Me Geneviève PILLIE VEZINE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) - avocat plaidant Me Anne JEAN (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) APPELANT ET : Mme Jocelyne B... C... 25 Avenue du Commandant Delorme 15100 ST FLOUR Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - ayant pour conseil Me Karine PROTET-LEMMET (avocat au barreau d'AURILLAC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004003505 du 03/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 27 Janvier 2005, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, M. DESPIERRES conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. DESPIERRES X... a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement du 3 mars 2004, le tribunal de grande instance d'AURILLAC a condamné Mme B... C... à payer à la CRCAM CENTRE FRANCE les sommes de 1.073,57 ç et 25.171,33 ç outre les intérêts à compter du 1er août 2002. Ce même jugement a condamné M.BASTERRE à garantir Mme B... C... desdites condamnations. Par acte

du 30 mars 2004, M.BASTERRE a relevé appel sur sa condamnation à garantir l'intimée. Dans ses ultimes conclusions du 4 novembre 2004, il demande à la Cour de constater la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire qui l'affecte, de constater que la créance prétendue de Mme B... C... n'a pas été déclarée et de condamner Mme B... C... à payer 2.000 ç pour frais de procédure. L'appelant explique qu'il a été conjoint collaborateur de la débitrice principale, exploitante d'un bar-restaurant ; que des emprunts ont été contractés ; que la séparation des deux exploitants a conduit M.BASTERRE à continuer l'activité de bar, tandis que son ex-femme devenait sa salariée pour le restaurant ; que la liquidation est survenue ; qu'elle a été clôturée le 24 avril 2001, après vente du fonds. M.BASTERRE explique aussi que si la convention de divorce des époux a réparti le passif commercial, il n'y a là aucune obligation naturelle ni civile qui échapperait à la règle de cessation des poursuites individuelles ni à l'exigence de production au passif. L'intimée, Mme B... C..., dans des écritures du 20 septembre 2004, demande la confirmation du jugement critiqué, dont elle reprend à son profit tous les termes selon lesquels notamment la dette de M.BASTERRE étant née après l'ouverture de la liquidation et pour des besoins non commerciaux, elle permet une poursuite après clôture. Elle réclame 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI LA COUR, Attendu que l'appel est recevable ; Attendu que prétendument créancière de M.BASTERRE par l'effet de la convention homologuée devant le JAF le 20 mai 2000, Mme le C... ne peut reprendre sa poursuite individuellement après clôture de la liquidation que dans les strictes conditions de l'article L 622-32 du code de commerce ; que précisément, elle est tenue d'apporter la double preuve que sa créance est attachée à sa personne, et que cette créance n'est pas

éteinte ; Attendu que la créance n'est pas éteinte, étant née de l'homologation judiciaire de la convention de divorce, postérieurement à l'ouverture de la liquidation ; que la jurisprudence (Cass.Com, 26 avril 2000) écarte en pareil cas la nullité de l'engagement pris par le liquidé au mépris de son dessaisissement ; qu'elle opte pour une inopposabilité aux créanciers, laquelle n'aurait pas d'effet dans les circonstances de l'espèce qui opposent le liquidé et son épouse, créancière certes mais qui réclame l'exécution de l'engagement pris illégalement ; Attendu qu'en revanche, la créance dont s'agit n'est pas strictement attachée à la personne de Mme B... C... ; Qu'elle procède de la liquidation du régime matrimonial, partie de la convention de divorce qui, pour être indissociable dans sa cause et ses effets du principe -même du divorce, n'en est pas moins dissociable dans sa nature, en l'occurrence purement patrimoniale, comme dans les autres formes de divorce ; Attendu par conséquent que, pour avoir permis à Mme B... C... d'utiliser contre son mari, liquidé, les termes de cette répartition du passif de communauté, sans que le représentant des créanciers se substitue à M.BASTERRE pour y consentir, le premier jugement doit être réformé ; Attendu au demeurant que s'il triomphe en son appel, M.BASTERRE ne recevra pourtant pas répétition des frais exposés pour sa défense, son obligation principale n'étant éteinte que par l'effet du formalisme légal ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AURILLAC en date du 3 mars 2004 sauf sur l'appel en garantie dirigé contre M.BASTERRE. Constate que la créance de Mme B... C... est soumise à la prohibition des poursuites individuelles après clôture de la liquidation de M.BASTERRE. Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Condamne Mme B...

C... aux frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ou s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. B... greffier B... président C.Gozard J.Despierres


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946222
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour extinction du passif - Reprise de la procédure

Le créancier ne peut reprendre sa poursuite individuellement après clôture de la liquidation que dans les strictes conditions de l'article L 622-32 du code de commerce ; précisément, il est tenu d'apporter la double preuve que sa créance est attachée à sa personne et que cette créance n'est pas éteinte. En l'espèce, la créance consiste en la répartition entre ex-époux d'un passif commercial. Elle n'est pas éteinte, étant née de l'homologation judiciaire de la convention de divorce, postérieurement à l'ouverture de la liquidation ; la jurisprudence écarte en pareil cas la nullité de l'engagement pris par le liquidé au mépris de son dessaisissement ; elle opte pour une inopposabilité aux créanciers, laquelle n'aurait pas d'effet dans les circonstances de l'espèce qui opposent le liquidé et son épouse, créancière certes mais qui réclame l'exécution de l'engagement pris illégalement. En revanche, la créance dont il s'agit n'est pas strictement attachée à la personne de l'épouse ; en effet, elle procède de la liquidation du régime matrimonial, partie de la convention de divorce qui, pour être indissociable dans sa cause et ses effets du principe même du divorce, n'en est pas moins dissociable dans sa nature, en l'occurrence purement patrimoniale, comme dans les autres formes de divorce


Références :

Code de commerce, article L622-32

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-02-23;juritext000006946222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award