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21/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945475

France | France, Cour d'appel de riom, 21 octobre 2004, JURITEXT000006945475


N°03/781

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Suivant acte authentique en date du 22 mars 1976, M. X... et son épouse ont acquis une propriété sise lieu-dit "Le Pied de Marc" à TREBAN, cadastrée section C 693-694-695-696-697 d'une contenance de 36 a 14 ca comprenant maison d'habitation avec dépendances, cour, jardin avec parcelle de terre jouxtant en sa limite Nord la propriété cadastrée C 759-760-761-762 d'une contenance de 20 ares comprenant maison d'habitation, maisonnette, cour et jardin appartenant aux consorts Y... qui l'ont cédée par acte notarié du 3 août 1992 à M. Z... lequel l'a lui-m

ême vendue à M. A... et son épouse selon acte du 12 décembre 1997 ; Reproc...

N°03/781

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Suivant acte authentique en date du 22 mars 1976, M. X... et son épouse ont acquis une propriété sise lieu-dit "Le Pied de Marc" à TREBAN, cadastrée section C 693-694-695-696-697 d'une contenance de 36 a 14 ca comprenant maison d'habitation avec dépendances, cour, jardin avec parcelle de terre jouxtant en sa limite Nord la propriété cadastrée C 759-760-761-762 d'une contenance de 20 ares comprenant maison d'habitation, maisonnette, cour et jardin appartenant aux consorts Y... qui l'ont cédée par acte notarié du 3 août 1992 à M. Z... lequel l'a lui-même vendue à M. A... et son épouse selon acte du 12 décembre 1997 ; Reprochant aux occupants successifs de la propriété voisine de la leur d'utiliser un passage sur leur propre terrain d'une part, et d'avoir pratiqué des ouvertures dans le mur de la maisonnette donnant directement sur leur propriété, d'autre part, M. et Mme X... les ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MOULINS lequel par jugement, en date du 25 février 2003 a :

- constaté que le fonds des époux A... ne disposait d'aucun droit de passage, ni de vue sur le fonds des époux X... ;

- condamné les époux X... à supprimer tout accès sur les parcelles C 693 et C 694 et à procéder aux travaux préconisés par l'expert aux fins de fermer les fenêtres ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 ä par jour de retard ;

- mis hors de cause Mme Z... ;

- débouté M. et Mme A... de leur demande tendant à être garantis par

leur vendeur ;

- condamné les époux A... à verser aux époux X... une indemnité de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné les époux X... à payer aux époux Z... une somme de même montant sur ce même fondement ;

Appelants de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. et Mme A... en sollicitent au terme de leurs conclusions signifiées le 10 juillet 2003 la réformation et en cas de condamnation ils demandent à être garantis par leur vendeur outre l'allocation d'une somme 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par leurs écritures signifiées le 18 novembre 2003, M.Y et Mme X..., tous deux venant aux droits de leur épouse et mère décédée concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Ils maintiennent donc leur demande de paiement de la somme de 1.524,49 ä à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive ainsi que de celle de même montant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils concluent par ailleurs à la réformation du jugement en ce qu'ils ont été condamnés au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à une partie des dépens ;

Par voie de conclusions signifiées le 9 juin 2004, M. Z... demande paiement par les époux A... d'une somme de 500 ä à titre de dommages intérêts et de celle de 1.200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR CE,

Attendu que le titre de propriété des époux A..., au paragraphe "rappel de servitudes" porte énonciation de la déclaration faite à l'acte de leur vendeur (M. Z...) que les auteurs de ce dernier (les consorts Y...) "déclarent sous leur propre responsabilité qu'il résulte de la

situation des lieux (portail) que la propriété vendue a un droit de passage sur la propriété contiguù cadastrée section (C n° 693-694 )", sans aucunement se référer à une convention constitutive de servitude souscrite par le propriétaire de ce dernier fonds ;

Que la propriété des époux A... n'étant nullement enclavée, la mention ci-dessus énoncée ne peut être considérée que comme étant un rappel d'une tolérance consentie à leurs auteurs afin de permettre l'accès à un petit local à usage de WC dont la porte en bois s'ouvrait sur la propriété X... mais qui a disparu ; que, dès lors, la tolérance de passage n'a plus lieu d'être maintenue ainsi que les parties en sont d'ailleurs convenues ;

Que le Tribunal a en conséquence, à bon droit, ordonné la fermeture du portail permettant le dit accès ;

Attendu, en outre, que dans le mur de la propriété A... limitrophe de la propriété X... ont été pratiquées trois ouvertures ; que les parties ont admis que celle située la plus à l'Est ne posait aucune difficulté puisqu'elle est équipée d'un châssis fixe ;

Qu'en ce qui concerne les deux fenêtres qui constituent des vues droites, les consorts X... acceptent qu'elles soient maintenues en l'état sous la seule condition de la pose de barreaux ou, à défaut, des verres dormants .

Attendu que les époux A... qui dans leurs écritures déclarent accepter les conclusions expertales s'abstiennent de justifier de l'exécution des travaux et même de spécifier le choix qu'ils ont opéré entre les deux alternatives ;

Que la décision déférée qui a ordonné l'exécution des travaux de mise en conformité de ces ouvertures, sera donc confirmée ;

Attendu qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, faute pour ceux-ci

d'établir avoir subi un préjudice du fait de la prorogation d'une situation préexistante à l'acquisition de leur immeuble par les époux A... ;

Qu'il paraît, par contre, inéquitable de laisser à la charge des consorts X... la totalité des frais non compris dans les dépens ; que les époux A... seront donc tenus de leur payer une somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité déjà allouée de ce chef par le Tribunal ;

Attendu que les époux A... ne peuvent fonder leur recours en garantie à l'encontre de leur vendeur, M. Z..., qu'ils ont eux-mêmes assigné et réassigné devant la Cour, sur les dispositions de leur acte d'acquisition relative aux servitudes passives et actives, dès lors que le passage qu'ils revendiquaient ne relevaient d'aucune servitude ainsi que déjà démontré, d'une part, et qu'ils ne justifient nullement avoir acquis par prescription de leur chef et du chef de leur auteur, une servitude de vue droite, d'autre part ;

Qu'ils ne peuvent donc reprocher à M.A d'avoir effectué une fausse déclaration étant au surplus observé qu'ils ont expressément renoncé, au terme de l'acte notarié du 12 décembre 1997, à exercer un recours contre l'ancien propriétaire pour quelque cause que ce soit ;

Que l'équité commande que les époux A... qui ont seuls formulé une demande à M. Z..., tant en première instance qu'en cause d'appel, soient condamnés à lui payer une somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les frais de sa mise en cause ;

Attendu que celle-ci a été faite dans le seul intérêt des époux A... par les époux X... ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné ceux-ci à payer à M. B... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR

CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond,

Réformant très partiellement le jugement déféré, déboute M.A de sa demande de paiement par les époux X..., d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts ;

X... ajoutant, condamne M. et Mme A... à payer à :

- M. et Mme X... la somme de 1.000 äuros,

- M. Z..., la somme de 1.000 äuros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme A... aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945475
Date de la décision : 21/10/2004

Analyses

SERVITUDE

La reprise dans un acte de vente d'une mention de l'acte de la vente antérieure ndiquant l'existence d'un droit de passage constitue une simple déclaration justifiée par une commodité ancienne mais elle n'est pas constitutive d'une servitude en l'absence d'enclave et de convention constitutive de servitude. Il y a donc lieu d'ordonner la fermeture du passage litigieux. Par ailleurs les ouvertures de fenêtres constituant des vues droites doivent subir des travaux selon les conclusions expertales, aucune servitude de vue ne pouvant être alléguée.L'ensemble de ces obligations et travaux ne peuvent pas donner lieu à l'appel en garantie de leur propre vendeur sur le fondement des dispositions de l'acte de vente-acquisition relatives aux servitudes actives et passives dès lors que le passage revendiqué par les acquéreurs ne relève d'aucune servitude. De plus aucune fausse déclaration ne peut être reprochée au vendeur initial d'autant que les acquéreurs avaient renoncé expressément dans l'acte notarié à tout recours contre le premier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-21;juritext000006945475 ?
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