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21/10/2004 | FRANCE | N°03/1993

France | France, Cour d'appel de riom, 21 octobre 2004, 03/1993


N° 03/1993

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Vu le jugement rendu le 18 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC déboutant la Commune de VERNOLS d'une action en revendication d'une bande de terrain dont elle soutenait qu'elle fait partie intégrante d'un chemin rural et qu'elle avait été accaparée irrégulièrement par Melle Annie X... ;

Vu l'acte d'appel remis le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 3 mai 2004 par la Commune de VERNOLS ;

Vu les conclusions signifiées le 16 février 2004 par Melle X... ;


Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestable ; que par délibération du 22 j...

N° 03/1993

- 2 -

Vu le jugement rendu le 18 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC déboutant la Commune de VERNOLS d'une action en revendication d'une bande de terrain dont elle soutenait qu'elle fait partie intégrante d'un chemin rural et qu'elle avait été accaparée irrégulièrement par Melle Annie X... ;

Vu l'acte d'appel remis le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 3 mai 2004 par la Commune de VERNOLS ;

Vu les conclusions signifiées le 16 février 2004 par Melle X... ;

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestable ; que par délibération du 22 juillet 2003, le conseil municipal a décidé de "faire appel de la décision du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC du 18 juin 2003 auprès de la Cour d'Appel de RIOM" ; que cette délibération est antérieure à la remise de l'acte d'appel le 23 juillet au greffe de la Cour et que même si elle ne mandate pas expressément le maire pour ce faire, ce mandat est au moins implicite dans la mesure où le maire exécute les décisions de l'assemblée communale ;

Attendu, sur le fond, que la Cour ne trouve pas dans les écritures et explications des parties à l'audience matière à faire reconsidérer la décision du Tribunal qui a effectué une exacte analyse des éléments de fait et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu que l'appelante reprenant l'argumentation développée devant le premier juge, soutient essentiellement que la parcelle revendiquée est incluse dans l'assiette du chemin rural et conteste que Melle X... ait pu en acquérir la propriété par usucapion, celle-ci ayant

bénéficié d'une simple tolérance pour l'usage de ladite parcelle ;

Attendu qu'abstraction faite des développements relatifs à la qualification juridique du chemin en cause, chemin rural ou chemin d'exploitation, il est constant que même en admettant celle de chemin rural, cette circonstance ne saurait priver l'intimée de se prévaloir, comme l'a retenu le Tribunal, d'une appropriation remontant à plus de trente ans ;

Attendu que la Commune de VERNOLS, dont le droit de propriété sur le chemin, dont les photographies versées aux débats montrent qu'il est nettement matérialisé, n'est pas l'objet du litige, ne justifie par contre d'aucune preuve de propriété de la parcelle triangulaire en cause, contiguù audit chemin, le plan cadastral ne pouvant constituer cette preuve ; N° 03/1993

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Que, par contre, Melle X... bénéficie de la présomption de propriété qui résulte de sa possession prolongée que lui ont antérieurement reconnue les juridictions qu'elle avait saisies d'une action possessoire et également la commune elle-même qui, dans une délibération du conseil municipal du 9 octobre 1997, reconnaissait que Melle X... occupait à titre privatif "depuis plus d'une vingtaine d'année" partie du chemin, même si cette délibération de circonstance fait référence abusivement à une prétendue autorisation tacite d'occupation d'un bien sur lequel la Commune ne justifie pas de son droit de propriété ;

Attendu qu'indépendamment même de ses titres, Melle X... est ainsi en mesure de se prévaloir de la possession qui lui a permis d'acquérir par usucapion la bande de terre litigieuse, le Tribunal ayant, au vu des attestations produites, à juste titre considéré que ladite

possession remontait au moins à 1928, ne présentait aucun caractère équivoque puisque réalisée au vu et au su de tout le monde et n'avait pas été interrompue avant que la Commune n'intente son action en revendication, le litige ayant opposé au possessoire Melle X... à ses voisins Y n'ayant pas eu pour effet de la priver pendant plus d'un an de la jouissance de la parcelle ;

Attendu qu'il y a lieu à confirmation ; que l'équité commande d'allouer à l'intimée une nouvelle indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, condamne la Commune de VERNOLS à payer à Melle X... une nouvelle somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Commune de VERNOLS aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1993
Date de la décision : 21/10/2004

Analyses

PROPRIETE

Une commune qui ne démontre pas être propriétaire d'une parcelle de terre contiguù à un chemin rural ne peut se déclarer propriétaire alors que l'intimée bénéficie de la présomption de propriété qui résulte de la possession prolongée que lui ont antérieurement reconnues les juridictions saisies lors d'actions possessoires. Ladite possession remontant à 1928, ne présentant aucun caractère équivoque et étant ininterrompue, a permis à l'intimée d'acquérir par usucapion la bande de terre litigieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-21;03.1993 ?
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