N° 3118
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Vu le jugement rendu le 5 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de RIOM condamnant Mme X..., sous la garantie de son assureur PACIFICA, à indemniser totalement M. Y... du dommage corporel consécutif à un accident survenu alors qu'il labourait le jardin de celle-ci à l'aide d'un motoculteur ;
Vu la déclaration d'appel remise le 8 octobre 2002 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 8 janvier 2003 par la compagnie PACIFICA et Mme X... ;
Vu les écritures signifiées le 20 mars 2003 par M.Y ;
Vu les conclusions signifiées le 21 février 2003 par la C.P.A.M. du PUY-DE-DOME ; LA COUR
Attendu que les appelantes reprennent pour l'essentiel en cause d'appel l'argumentation et les moyens déjà avancés devant le premier juge ; que M.Y conclut à la confirmation ;
Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant que contrairement à ce qui était soutenu par les appelantes, les parties étaient bien liées par une convention d'assistance et non pas par un contrat de prêt à usage qui aurait eu pour effet de transférer la garde du motoculteur à M. Y... ;
Attendu qu'il est en effet établi que M. Z... intervenu pour labourer le jardin à la demande expresse de Mme X..., de sorte qu'il y a bien eu en l'espèce offre d'assistance et réception de cette offre, éléments
caractérisant un accord de volonté pour prêter assistance ;
Que l'existence d'une telle convention emporte nécessairement l'obligation pour l'assistée de réparer les dommages corporels subis par celui qui l'a aidée ;
Qu'il est indifférent quant à l'existence de la convention que M.Y ait pu par ailleurs être autorisé à utiliser l'engin à des fins personnelles ; N° 3118
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Que l'on voit mal comment M. Y... pourrait encore se voir imputer une part de responsabilité alors que la manoeuvre accomplie ne présentait aucun caractère dangereux ou anormal et que sa connaissance de l'absence d'un système de sécurité n'a eu aucun effet ;
Attendu qu'il y a lieu à confirmation d'une décision ayant consacré le principe d'une responsabilité que l'assureur avait du reste lui-même antérieurement admis dans une large proportion ;
Attendu que la créance privilégiée de la C.P.A.M. ne pourra être prise en considération que dans le cadre de l'indemnisation de la victime, dès lors qu'elle a pour limite le montant de l'indemnité qui sera effectivement mis à la charge du tiers responsable ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Dit cet appel injustifié ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Ajoutant, condamne la compagnie PACIFICA et Mme X... à payer à M. Y... et à la C.P.A.M. du PUY-DE-DOME une somme de 763 euros à chacun en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les appelantes aux dé- pens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.