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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00378

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 août 2024, 24/00378


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/160

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDFH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18

H 59 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour :



Mme [V] [S] [L]

née le 11 Juillet 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/160

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDFH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18 H 59 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour :

Mme [V] [S] [L]

née le 11 Juillet 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1], comparante en personne, assistée de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [V] [S] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [X] [O], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [V] [S] [L] a été admise le 31 juillet 2024 en soins psychiatriques au CH [3] de [Localité 5] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce une amie et personne de confiance, infirmière libérale, sur la base de deux certificats médicaux initiaux du même jour, l'un établi par un médecin exerçant à l'hôpital de [4] de [Localité 5] et l'autre établi par un médecin distinct de l'établissement.

Au vu des certificats médicaux des 1er aout 2024 et 2 aôut 2024 le directeur de l'établissement a, par décision du 2 aout 2024 , maintenu la mesure pour une durée d'un mois.

Le 5 août 2024 directeur de l'établissement a saisi le le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 9 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure.

Me Oueslati conseil de Mme [V] [S] [L] à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel reçu au greffe le 9 août 2024 à 18 heures 59 ; les personnes intéressées ont été avisées le 12 Août 2024 par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 août 2024 .

Un certificat de situation en date du a été transmis à la cour le 20 août 2024.

Le procureur général, par avis écrit du 12 août 2024 sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience du 20 août 2024, Mme [L] assistée de son conseil confirme sa déclaration d'appel.

Elle indique qu'elle souhaite prendre son traitement et sortir de l'hôpital. Elle dément d'être trouvée nue sur la voie publique;

Son conseil fait valoir plusieurs moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance.

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Sur le moyen lié au manquement aux dispositions de l'article L3212-4 du code de la santé publique

Le conseil de Mme [L] soutient que le certificat dit de 72 heures, établi dans le cadre de la procédure, ne respecte pas les dispositions précitées en ce qu'il ne propose pas au directeur de l'établissement les modalités de prise en charge de l'hospitalisation de l'appelant, alors qu'il y était tenu.

L'article L3214-4 du code de la santé publique dispose, en son alinéa 2 que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Le certificat de 72 heures établi par le Dr [T] évoque la nécessité de maintenir une mesure de soins à la demande de tiers.

Le certificat médical d'admission du 31 juillet 2024 signale :

Patiente bipolaire decompensée, retrouvée nue sur la voie public.

trouble maniaque ++ avec délire de filiation, très agressive avec les soignants, ne critique pas du tout ses propos.

Patiente dangereuse pour elle et les autres, ne peut consentir à une prise-charge pourtant nécessaire.

Ces troubles rendent impossible son consentement et son étet impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le second certificat du 31 juillet 2024 indique :

présente les troubles suivants (décrire les troubles mentaux de manière précise) :

Patiente admise aux urgences pour des troubles du comportement sur la voie publique ou elle déambulait nue. Son discours est incohérent, énigmatique et désorganisé. Elle présente des idées délirantes envahissantes de filiation et de persécution, la conviction est inébranlable. Les repercussions anxieuses et comportementales sont importantes. La tension interne est perceptible. Elle ne critique pas les troubles du comportement et se montre anosognosique. Son état clinique actuel ne lui permet de consentir librement aux soins. Elle nécessité des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soons immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical de 24 heures indique :

Patiente hospitalisée pour décompensation thymique avec exaltation thymique instabilité comportementale avec comportements pouvant la mettre en danger sur la voie publique

L'état clinique de la patiente est incomplètement amélioré ce jour et nécessite la poursuite de l'évalation clinique en milieu hospitalier.

La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont fragiles

Maintien des SDT

L'examen somatique a été réalisé.

Le certificat des 72 heures précise :

Patiente hospitalisée pour une décompensation maniaque avec instabilité comportementale et conduite à risque

L'état de santé de la patiente reste partiellemem amélioré

La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont perfectibles

Maintien des SDT

La personne a été informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations.

Cette situation qui évoque des troubles qui restent instables est confirmée postérieurement au maintien en hospitalisation complète.

Le Dr [R] dans son certificat en date du 5 août 2024 observe une amélioratoin clinique partielle de l'état général de Mme [L], une conscience des troubles et une adhésion au traitement précaire.

L'avis médical produit devant le JLD signale :

Patiente hospitalisée dans les suites de troubles du comportement sur la voie publique dans le cadre d'une décompensation de son trouble psychotique chronique.

Amélioration clinique partielle.

Conscience des troubles et adhésion au traitement précaires.

Maintien des SDT.

L'état du patient permet sa présence à l'audience.

Cette situation établit que Mme [L] n'était pas en état d'appréhender son état et la nécessité de le traiter en consentant aux soins et au suivi thérapeutique vers la sortie de l'établissement.

A défaut elle ne pouvait donc relever que d'une mesure d'hospitalisation complète destinée à la soigner pour établir un suivi adapté. Les termes repris dans le certificat médical critiqué satisfont donc aux exigences de la loi en permettant au directeur de l'établissement d'organiser la mesure d'hospitalisation.

Par suite, le moyen soulevé sera écarté comme étant inopérant.

Sur le défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète :

Le conseil de Mme [L] fait valoir que la décision d'admission et de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date des 31 juillet et 2 août 2024 n'auraint pas été notifiées à l'intéressée avant le 2 et 5 août 2024, la privant de l'usage de ses droits afférents à sa situation jusqu'à cette date.

L'article L.3216.- du code de la santé publique dispose que :

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Toutefois, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).

Les notifications ont été différés en raison des éléments médicaux produits dans les certificats médicaux initiaux et des 24 et 72 heures qui insistent sur un état délirant, une instabilité comportementale et une conduite à risque qui met Mme [L] en danger.

Ces éléments mettent en évidence un état qui n'était pas compatible avec une compréhension suffisante du sens de la mesure prise et des conséquences qui y étaient attachées.

En toute hypothèse, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant ces laps de temps n'a manifestement pas porté grief à Mme [L] puisqu'une fois informée de ses droits, elle n'a aucunement fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme. En outre elle a régulièrement fait l'objet du contrôle de la mesure contestée par le juge des libertés et de la détention dans le délai légal et a été mise en situation de faire valoir ses éventuelles doléances.

Au regard de ces éléments et de la nécessité confirmée de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement tel que cela ressort des divers certificats produits, il en résulte que les restrictions à sa liberté, telles que dénoncées sont restées adaptées et proportionnées à la protection de son état psychique.

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant, faute de porter grief aux droits de la patiente.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière

Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il ressort des certificats médicaux précités que les troubles à connotation délirante de Mme [L]

justifiaient son hospitalisation complète à laquelle elle ne pouvait pas consentir.

Le certificat médical de situation du 20 août 2024 confirme la fragilité de l'état de Mme [L]

Patiente hospitalisée pour une décompensation maniaque avec symptomatologie délirante, instabilité comportementale et mise en danger de sa personne. L'état clinique de la patiente est partiellement amélioré.

La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont fragiles.

Maintien des SDT.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [V] [S] [L] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , et que ses troubles rendaient impossible son consentement.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Il n'est pas justifié de condamner le Directeur du Centre Hospitalier sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 août 2024,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 20 Août 2024 à 16 H 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [S] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00378
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00378 ?
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