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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00376

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 août 2024, 24/00376


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/159

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDET



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 09 Août 20

24 à 18 H 59 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour:



Mme [N] [C]

née le 30 Août 1954 à [Localité 5]

[Adresse 2]

35700 RENNE...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/159

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDET

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18 H 59 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour:

Mme [N] [C]

née le 30 Août 1954 à [Localité 5]

[Adresse 2]

35700 RENNES, comparante assistée de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

hospitalisée au Centre Hospitalier [4]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [N] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [T] [P], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 13 Août 2024 et un certificat de situation le 19 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2024 à 14 H 00 l' avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [N] [C] été admise le 30 juillet 2024 en soins psychiatriques au CH [4] de [Localité 6] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [T] [P] son conjoint sur la base de deux certificats médicaux initiaux du même jour, l'un établi par un médecin exerçant à l'hôpital [3] de [Localité 6] et l'autre établi par un médecin distinct de l'établissement.

Au vu des certificats médicaux des 30 juillet 2024 et 2 aôut 2024 le directeur de l'établissement a, par décision du 2 aout 2024 , maintenu la mesure pour une durée d'un mois.

Le 6 août 2024 directeur de l'établissement a saisi le le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 9 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure.

Me Oueslati pour Mme [C] à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel reçu au greffe le 9 août 2024 à 18 heures 59 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe le ''''' de l'examen de l'appel à l'audience du 20 août 2024 .

Le procureur général, par avis écrit du 12 aout 2024 sollicite l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence de transmission à la CDSP de la décision d'admission et de maintien ce qui cause un grief au patient.

Le conseil de Mme [C] soutient l'appel.

L'établissement hospitalier a transmis à la cour le 19 août 2024 un certificat de levée de SDT L3212-8 du CSP établi à 14 h 10.

Mme [C] s'est présentée à l'audience accompagnée d'un infirmier de l'établissement.

Elle signale qu'elle prend ses médicaments; et qu'elle ne sait pas quand elle va sortir.

Elle fait valoir plusieurs moyens d'annulation de l'ordonnance indiquant notamment à l'audience que la mesure n'est pas levée

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique

Maître Oueslati soutient que la procédure d'hospitalisation complète de Mme [C] manque de base légale au motif que la qualité du tiers ayant sollicité la mesure d'hospitalisation n'est pas vérifiée et qu'il ne peut donc être affirmé qu'il s'agit d'une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, suscptible de soutenir une telle démarche.

Il résulte des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publiqué qu' :

-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En outre, il est imposé que :

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

- lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Dès lors, il convient effectivement, pour que le contrôle de la régularité puisse s'exercer, de disposer d'éléments suffisants pour vérifier la qualité du demandeur, ainsi que de la réalité de l'antériorité des liens avec le patient.

A ce titre, Mme [C] a pu confirmer, lors de l'audience que M. [P] partageait bien son domicile à l'adresse également relevée sur la demande du tiers soit [Adresse 2] [Localité 1]

Il se déduit de ces informations que M. [P] remplissait donc bien les critères requis pour engager une demande d'hospitalisation complète, sans consentement, à la demande d'un tiers.

Ainsi l'absence de copie de la pièce d'identité ne constitue, de fait, qu'une omission matérielle sans conséquence au vu des informations rapportées par ailleurs.

Il n'y a pas de grief pour Mme [C] et il convient donc de rejeter le moyen soulevé comme étant inopérant.

Sur le moyen tiré du défaut de respect de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique.

Le conseil de Mme [C] releve qu'aucune des pièces visées à l'article L. 3212-5 du code de la santé publique n'ont été adressées au représentant de l'Etat et que s'agissant des pièces transmises à la commission départementale des soins psychiatriques, le certificat d'admission, le bulletin d'entrée et les certificats médicaux ultérieurs n'ont pas été transmis.

L'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit en son premier alinéa que:

'I. ' Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'

Ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins. Le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doit être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises de plein droit par le biais de la requête ( article R 3211-12 du code de la santé publique).

La preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L 3216-1 pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l'article L 3223-1.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à retenir l'irrégularité de la procédure et le moyen soulevé sera ainsi rejeté.

Sur le défaut de notification de la décision d'amission en soins psychiatriques en hospitalisation complète :

Le conseil de Mme [C] fait valoir que la décision d 'admission n'aurait pas été notifiée à l'intéressé avant le 1er août 2024, la privant de l'usage de ses droits afférents à sa situation jusqu'à cette date.

L'article L.3216.- du code de la santé publique dispose que :

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Toutefois, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).

Cette notification à Mme [C] a été différée.

Cette situation est justifié par les éléments médicaux produits dans les certificats médicaux initiaux et des 24 heures.

Le certificat d'admission du 30 juillet 2024 du Dr [E] indique que Mme [C]:

présente les troubles suivants (décrire les troubles mentaux de manière précise) :

trouble' délirant, avec anosognosie, convictions inébranlables, comportement hétéro aggressif, refusant certains examens et soins.

Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constants en milieu hospitalier.

Le second certificat du Dr [U] précise :

Patiente admise aux urgences pour dégradation de l'état général, anorexie, incurie et envahissement délirant majeur depuis plusieurs mois. Elle se présente hostile et agressive verbalement et physiquement. Elle rapporte des idées délirantes florides, de persecution et mystiques pensant être empoisonnée et victime de sorcellerie. La conviction est inébranlable, avec des répercussions anxieuses et comportementales majeures. La patiente présente une anosognosie totale. Elle refuse les soins et l'hospitalisation. Son état de santé nécessite la mise en place de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillanceconstante en milieu hospitalier.

Le certificat médical des 24 heures indique :

Patiente admise pour trouble du comportement à type d'agitation altération de l'état général et propos délirant, dans un contexte de Trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement.

Ce jour, le contact est médiocre, dans l'opposition. On relève dans le discours des idées délirantes de persécution et d'ensorcellement à l'égard de son entourage mais aussi d'elle même avec une adhésion totale pouvont être à l'origine d'angoisse et d'hostilité. La thymie n'est pas évaluable, comme la présence d'idéation suicidaire.

La conscience des troubles est nulle, tout comme l'adhésion au soin. Le recueil d'un consentement libre et éclairé est impossible.

Dans ce contexte, la mesure de soin sous contrainte est à maintenir sous la forme d'une

hospitalisation complète et continue.L'excamen somatique a été réalisé.

Celui des 72 heures précise encore :

Admise au Centre Hospitalier [4] de [Localité 6], me parait atteinte de :

Patiente admis pour Troubles du comportement, altération de l'état général et idéesdélirantes. II s'agit d'une patiente connue souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement.

En entretien ce jour, la patiente est plus calme mais peut s'apposer à certains soins et à la prise de médicaments. Le discours est marqué par des idées délirantes à thématique mystique et de persécution. La patiente rapporte aussi des hallucinations visuelles. II n'y a aucune prise de conscience de la maladie ni de l'importance des soins ou de l'hospitalisation. Le recueil du consentement libre et éclairé n'est pas possible.

Dans ce contexte, la poursuite des soins sous contrainte est indiquée sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

La personne a été informée du projet de décision et a été mise a même de faire valoir ses observations.

Ces éléments mettent en évidence un état qui n'était pas encore compatible avec une compréhension suffisante du sens de la mesure prise et des conséquences qui y étaient attachées au moment de son admission justifiant un report de la notification à deux jours.

En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant ce laps de temps n'a manifestement pas porté grief à Mme [C] puisqu'une fois informée de ses droits, elle n'a aucunement fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme.

En outre elle a été informée préalablementt de la décision de maintien et a régulièrement reçu notification de cette mesure disposant par là-même d'un état exhaustif des droits et garanties attachés à ce régime

Elle a régulièrement fait l'objet du contrôle de la mesure contestée par le juge des libertés et de la détention dans le délai légal et a été mise en situation de faire valoir ses éventuelles doléances

Au regard de ces éléments additionnés, et de la nécessité confirmée de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement tel que cela ressort des divers certificats produits, il en résulte que les restrictions à sa liberté, telles que dénoncées sont restées adaptées et proportionnées à la protection de son état psychique.

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant, faute de porter grief aux droits de la patiente.

Dans ces circonstances, le moyen soulevé sera ainsi rejeté.

Sur la levée de la mesure

L'article L 3212- 8 du code de la santé publique précise :

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins.

L'établissement hospitalier n'a pas transmis de certificat de situation pour l'audience devant la cour conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique 3° alinéa.

Pourtant Mme [C] s'est présentée à l'audience devant la cour d'appel accompagnée d'un infirmier de l'établissement en indiquant qu'elle ne savait pas quand elle allait sortir.

Cette situation ne permet pas de vérifier les conditions de levée effective de la mesure et la régularité de la procédure

En tout état de cause en considération du certificat médical de levée de mesure, transmis à la Cour le 19 Août 2024, l'hospitalisation sous containte n'est plus justifiée.

Dans ses conditions l'ordonnance sera infirmée

Il n'est pas justifié de condamner le Directeur du Centre Hospitalier sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 9 août 2024 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] sans délai,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Fait à Rennes, le 20 Août 2024 à 16 H 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00376
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00376 ?
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