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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00373

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 août 2024, 24/00373


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/157

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDEG



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 09 Août 20

24 à 18H03 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES:



Mme [L] [S]

née le 20 Février 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[A...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/157

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDEG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18H03 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES:

Mme [L] [S]

née le 20 Février 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [L] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [O] [U], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé ayant adressé des pièces le 13 Août 2024 et un certificat de situation le 19 Août 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2024 à 14 H 00 l' avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 31 juillet 2024 Mme [L] [S] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers son fils, [M] [U] en cas d'urgence, sur la base d'un certificat médical initial du même jour établi par un médecin de l'établissement.

Au vu des certificats médicaux des 24 et 72 heures le directeur de l'établissement a, par décision du 3 août 2024, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 9 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Me Oueslati conseil de Mme [L] [S] à qui cette décision a été notifiée le 9 août 2024 en a interjeté appel parvenu au greffe de la cour le 9 août 2024 à 18 heures 03 ; les personnes intéressées ont été avisées le 12 Août 2024 par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 août 2024

L'établissement d'accueil a transmis un avis de situation en date du 19 août 2024 qui a été transmis par le greffe au conseil de l'intéressée.

Le procureur général par avis motivé du 12 août 2024 sollicite l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence de transmission à la CDSP de la décision d'admission et de maintien ce qui cause un grief au patient.

Son conseil soutient l'appel et fait valoir plusieurs moyens d'annulation de l'ordonnance.

À l'audience du 20 août 2024 Mme [S] est absente.

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Sur le moyen lié au manquement aux dispositions de l'article L3212-4 du code de la santé publique

Le conseil de Mme [L] [S] soutient que le certificat dit de 72 heures, établi dans le cadre de la procédure, ne respecte pas les dispositions précitées en ce qu'il ne propose pas au directeur de l'établissement les modalités de prise en charge de l'hospitalisation de l'appelant, alors qu'il y était tenu.

Il indique aussi que le JLD n'a pas statué sur ce moyen.

Il ne saisit pas cependant la cour en requête complémentaire en omission de statuer mais se limite à considérer que cette omission vaut annulation. Par l'entremise de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a vocation à statuer à nouveau, en évoquant l'ensemble de la situation au fond, ce moyen ayant effectivement été soulevé en première instance.

L'article L3214-4 du code de la santé publique dispose, en son alinéa 2 que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Le certificat de 72 heures établi par le Dr [Z] évoque :

Admise au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4], me parait atteinte de :

Patiente en rupture thérapeutique hospitalisée pour une décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution par son voisinage et instabilité comportementale.

Persistance d'une symptomatologie délirante interprétative envahissante. Aucune amélioration clinique depuis son entrée. Absence de conscience des troubles. Non adhésion aux soins.

Maintien des SDT

La personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations.

Le certificat médical en vue d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en procédure d'urgence signalait :

Patiente en rupture de suivi et de traitement depuis fin 2022.

Ce jour: discours prolixe, désorganisation psychique, propos incohérents, idées délirantes de thématique persécutive, conviction délirante d'être surveillée à son domicile, hallucination accoustico-verbale. Adhésion totale aux idées délirantes.

N'effectue pas les soins somatiques en lien avec sa santé physique, découverte récente de diabète avec refus de soins et mise en danger de santé à court terme.

Anosognosie des troubles

Refus de soins

Il en résulte que :

- ses troubles rendent impossible son consentement,

- son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

II nécessite donc son hospitalisation au C.H. [3] de [Localité 4] sans son consentement et sur la demande d'un tiers, en application de l'article L 3212-5 du Code de la Santé Publique.

Le certificat des 24 heures indiquait :

Patiente en rupture thérapeutique hospitalisée pour une décompensation délirante avec sentiment de persécution par son voisinage et instabilité comportementale.

Persistance d'une symptomatologie délirante interprétative envahissante.

Absence de conscience des troubles. Non adhésion aux soins,

Maintien des SDT

L'examen somatique a été réalisé.

Ces éléments médicaux signalaient que la patiente était réfractaire aux soins et mettait sa santé en danger au moment de son admission. L'évolution de son état a confirmé ses idées délirantes

A moment du maintien en hospitalisation le médecin ne notait aucune une amélioration clinique depuis son entrée et une absence de conscience des troubles.

Cette situation est confirmée postérieurement au maintien en hospitalisation complète.

Le Dr [H] dans son avis motivé pour saisine du JLD en date du 5 août 2024 observe ainsi

Patiente en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois hospitalisée pour une décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution par son voisinage et instabilité comportementale

Amélioration clinique insuffisante. Absence de conscience des troubles. Non adhésion aux soins.

Maintien des SDT.

L'état du patient permet sa présence à l'audience

Le certificat de situation du 19 août 2024 indique encore qu'il persiste une symptomatologie délirante avec une conscience des troubles limitée et la nécessité des SDT.

Cette situation établit de manière claire que Mme [L] [S] n'était pas en état d'appréhender son état psychique et la nécessité de soins en consentant à la proposition de soins et de suivi thérapeutique dans la cadre d'un programme de soins adapté vers la sortie de l'établissement.

A défaut elle ne pouvait donc relever que d'une mesure d'hospitalisation complète destinée à la soigner pour établir un suivi adapté.

Les termes repris dans le certificat médical critiqué satisfont donc aux exigences de la loi en permettant d'organiser la mesure d'hospitalisation.

Par suite, le moyen soulevé sera écarté comme étant inopérant.

Sur le moyen tenant à la justification de l'atteinte grave à l'intégrité de la personne.

Le conseil de Mme [L] [S] fait valoir que l'urgence visée dans la procédure d'admission en hospitalisation complète est insuffisamment motivée, le risque d'atteinte à l'intégrité physique n'étant pas caractérisé.

En l'espèce, il est constant que Mme [L] [S] a été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, à la demande d'un tiers (son fils) et au vu d'un certificat médical circonstancié visant la mise en danger de sa santé

La demande du tiers remplit en l'espèce les conditions légales.

En outre, les certificats médicaux des 24 et 72 heures montrent bien la Persistance d'une symptomatologie délirante, l'absence de conscience des troubles et la non adhésion aux soins.

Ces éléments médicaux caractérisaient l'état une urgence, avec un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le 5 août 2024 l'amélioration clinique était insuffisante la patiente n'étant pas consciente de sa pathologie.

A la veille de l'audience devant la cour d'appel la symptomatologie délirante demeure et la conscience des troubles reste limitée.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de respect de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique.

Le conseil de Mme [L] [S] relève qu'aucune des pièces visées à l'article L. 3212-5 du code de la santé publique n'ont été adressées au représentant de l'Etat et que s'agissant des pièces transmises à la commission départementale des soins psychiatriques, le certificat d'admission, le bulletin d'entrée et les certificats médicaux ultérieurs n'ont pas été transmis.

L'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit en son premier alinéa que:

'I. ' Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'

Ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins. Le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doit être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises de plein droit par le biais de la requête ( article R 3211-12 du code de la santé publique).

La preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L 3216-1 pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l'article L 3223-1.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à retenir l'irrégularité de la procédure et le moyen soulevé sera ainsi rejeté.

Sur le défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète :

Le conseil de Mme [L] [S] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 3 août 2024 n'aurait pas été notifiée à l'intéressé avant le 5 août 2024, la privant de l'usage de ses droits afférents à sa situation jusqu'à cette date.

L'article L.3216.- du code de la santé publique dispose que :

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Toutefois, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).

Cette notification a été différée, ce qui est justifié par les éléments médicaux produits dans le certificat médical des 24 et 72 heures qui insistent sur une symptomatologie délirante

Ces éléments mettent en évidence un état qui n'était pas encore compatible avec une compréhension suffisante du sens de la mesure prise et des conséquences qui y étaient attachées.

En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant ce laps de temps n'a manifestement pas porté grief à Mme [L] [S] puisqu'une fois informée de ses droits, elle n'a aucunement fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme.

En outre elle a régulièrement fait l'objet du contrôle de la mesure contestée par le juge des libertés et de la détention dans le délai légal et a été mise en situation de faire valoir ses éventuelles doléances.

Au regard de ces éléments additionnés, et de la nécessité confirmée de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement tel que cela ressort des divers certificats produits, il en résulte que les restrictions à sa liberté, telles que dénoncées sont restées adaptées et proportionnées à la protection de son état psychique.

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant, faute de porter grief aux droits de la patiente.

Sur l'abence de Mme [S] à l'audience devant la cour d'appel

Le conseil de Mme [S] fait valoir que la cour ne dispose de justificatif de l'absence de Mme [S] à l'audience du 20 août 2024.

L'absence de Mme [S] à l'audience devant le magistrat de la cour d'appel ne lui fait pas grief dans la mesure où sa situation est examinée conformément à la loi.

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant, faute de porter grief aux droits de la patiente.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière

Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, il ressort des pièces médicales au dossier que les troubles de Mme [S] justifiaient une hospitalisation complète en urgence ; que l'amélioration des troubles était encore insuffisante le 5 août 2024 la patiente n'étant pas consciente de sa pathologie.

A la veille de l'audience elle présente encore une symptomatologie délirante et son état reste fragile.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Il n'est pas justifié de condamner le Directeur du Centre Hospitalier sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 09 Août 2024

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public

Fait à Rennes, le 20 Août 2024 à 16 H 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00373
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00373 ?
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