La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2024 | FRANCE | N°24/00354

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2024, 24/00354


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2024/174

N° N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCEJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Véronique VEILLARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assi

stée de Adeline TIREL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2024 à 14h30 par :



M. [S] [M]

né le 10 Novembre 2003 à [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/174

N° N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCEJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Adeline TIREL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2024 à 14h30 par :

M. [S] [M]

né le 10 Novembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 17h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00;

En l'absence de représentant du préfet de de la Sarthe, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/08/2024)

En présence de [S] [M], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2024 à 10 H 51, l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2024 à 14h30, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 juillet 2024 notifié à M. [S] [M] le 26 juillet 2024 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire,

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 juillet 2024 notifié à M. [S] [M] le 26 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [S] [M] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la requête motivée du représentant du préfet de la Sarthe du 30 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 à 09h38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes,

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juillet 2024 à 14h45 et pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00,

- dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée,

- rappelé à M. [S] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

M. [M] a interjeté appel par requête du 1er août 2024 dans laquelle il développe les moyens suivants :

- sur l'arrêté portant placement en rétention administrative, sur le désistement des moyens à l'audience par l'avocat de permanence,

- sur le défaut d'examen et erreur manifeste d'appréciation quant mes garanties de représentation,

- sur l'avis tardif du procureur de la république de mon placement en garde à vue,

- sur l'assignation à résidence.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Dans mémoire complémentaire du 2 août 2024 transmis par courriel à 10 h 08, M. [M] demande à la cour d'appel de :

- dire recevable son appel contre l'ordonnance en date du 25 novembre 2023 par laquelle Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de grande instance de RENNES a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 28 jours,

- lui allouer le bénéfice des présentes et précédentes écritures,

- à titre principal, constater l'omission à statuer,

- statuer sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention,

- annuler l'arrêté de placement en rétention administrative,

- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance querellée,

- constater l'irrégularité de la procédure,

- et dire n'y avoir lieu à prolongation de rétention,

- ordonner sa remise en liberté,

- condamner l'État pris en la personne du préfet de la Sarthe à verser à son conseil la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique.

MOTIVATION

1) Sur le moyen tiré d'un désistement ou d'une omission de statuer

Le conseil de M. [M] soutient que son client a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 juillet 2024 d'une demande de mise en liberté et d'une demande d'annulation de l'arrêté de son placement en rétention administrative au moyen d'une requête écrite, et qu'il était présent à l'audience et assisté d'un avocat commis d'office, que quand bien-même son conseil n'a pas soutenu oralement les moyens développés au soutien de sa requête, il n'en demeure pas moins que le premier juge en était valablement saisi et devait y répondre, que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté sa requête au motif que son conseil s'est désisté de cette dernière et n'a pas soutenu les moyens oralement à l'audience, que seul un avocat choisi et investi d'un mandat de représentation peut se désister des moyens et non l'avocat de permanence, que cette situation a fait grief à son client et justifie à elle seule sa remise en liberté immédiate.

Réponse de la cour :

En application de l'article 417 du Code de procédure civile, "La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement."

Cet article ne distingue pas selon que l'avocat est choisi ou commis d'office.

En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal des débats qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention qu'il y ait eu un désistement à l'égard d'une demande, de même que l'ordonnance rendue à l'issue par le juge des libertés et de la détention ne fait pas mention d'un quelconque désistement à l'égard d'une quelconque demande.

Par ailleurs, la requête à laquelle M. [M] se réfère date du 29 juillet 2024 à 16 h 59 et est constituée par un formulaire émanant de la Cimade, bien que le logo n'y soit pas porté, mais tel que cela est indiqué par M. [M], visant en intitulé "l'annulation d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative" dans lequel les rubriques sont renseignées de manière mécanique et cochées sans motivation personnalisée à la situation de M. [M] de sorte qu'il appartenait à l'avocat commis d'office de conseiller son client sur la meilleure stratégie de défense à adopter eu égard à l'absence motivation personnalisée dans sa requête.

Il résulte du procès-verbal d'audience qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention les observations suivantes : "sur l'arrêté de placement, je vous ai envoyé un contrat de travail, une attestation d'hébergement. Il est arrivé en France quand il avait 15 ans, il a un diplôme comme paysagiste, d'où un défaut d'examen de sa situation. Je sollicite une assignation à résidence car il a une résidence habituelle et connue. Il va régulariser sa situation auprès du TA".

Il s'évince de ces observations que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, qui n'était du reste pas motivée utilement, n'a pas été formellement soutenue, sans qu'un désistement ait toutefois été demandé.

En tout état de cause, le juge des libertés et de la détention a expressément prononcé au dispositif de sa décision un rejet du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, de sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer.

Le moyen tiré d'un désistement ou d'une omission de statuer est inopérant et sera rejeté.

2) Sur l'annulation de l'arrêté et sur le défaut d'examen et erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation

Le conseil de M. [M] soutient que l'arrêté préfectoral doit être annulé en raison de l'incompétence de son auteur, du défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant et de l'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure du fait de l'existence d'un domicile connu, d'éléments médicaux empêchant le placement en rétention et d'une situation familiale particulière.

Réponse de la cour :

Le défaut de compétence de l'auteur de l'acte n'étant justifié par aucun argument, il ne sera pas fait droit à ce moyen inopérant. Il sera ajouté que la délégation de signature a été produite en procédure.

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Sarthe a notamment retenu, parmi tous les éléments afférents à sa situation personnelle, familiale, administrative, professionnelle et judiciaire que M. [M] :

- ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,

- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il :

* ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité : M. [M] [S] qui déclarait dans son audition être en possession d'un passeport marocain en cours de validité n'était pas en mesure de présenter l'original de ce document aux agents de police,

* ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale : si l'intéressé indiquait résider au [Adresse 1], il n'apportait aucun élément permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de cette domiciliation ; qu'ainsi, il ne justifiait pas avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l'édiction de cette décision.

Il n'a été fait état, ni a fortiori justifié, d'aucun élément de nature médicale.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé et sera rejeté.

L'ordonnance qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative sera confirmée sur ce point.

3) Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis tardif au procureur de la République de la mesure de garde à vue

Le conseil de M. [M] soulève l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client.

Réponse de la cour :

Un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénale.

L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. L'absence d'avis au procureur ou tout retard dans l'information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, le parquet n'étant alors pas en mesure de contrôler cette mesure privative de liberté.

En l'espèce, ainsi qu'il l'a été jugé par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, M. [M] a été interpellé le 25 juillet 2024 à 23h45 par les agents municipaux de la ville [Localité 3] et a été conduit au commissariat de police [Localité 3] pour être remis à l'officier de police judiciaire à 0 h 15.

La mesure de garde à vue ainsi que ses droits lui ont été notifiés le 26 juillet 2024 de 0 h 20 à 0 h 30 et le parquet a été avisé de la mesure le 26 juillet 2024 à 0 h 31.

Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l'interpellation de de M. [M] à 23 h 45, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus visées à décider du placement en garde à vue d'un individu et non un agent de police judiciaire. Le placement en garde à vue ne pouvait donc être ordonné lors de son interpellation par les agents de la police municipale ayant procédé à son interpellation, mais il était nécessaire que celui-ci soit présenté à un officier de police judiciaire au sein du commissariat.

Le temps de route nécessaire afin de conduire l'intéressé au commissariat, suivi du temps indispensable pour l'établissement du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits justifient du délai écoulé entre l'interpellation de M. [M] et l'avis au procureur de la République. Ce dernier a été avisé du placement en garde à vue à 0h31, soit 1 minute après la remise de la notice d'information sur ses droits.

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

4) Sur le moyen tiré du caractère arbitraire de la rétention

Ce moyen est abandonné en cause d'appel.

5) Sur la demande d'assignation à résidence

Subsidiairement, le conseil de M [M] demande une assignation à résidence au domicile de M. [U] [L] à [Localité 4].

Réponse de la cour :

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il a été jugé par des motifs que la cour adopte qu'il ressort de l'examen de la procédure que les conditions formelles ne sont pas remplies, M. [M] n'étant pas en possession d'un passeport valide qui aurait été remis préalablement.

5) Sur le fond

L'intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Les services de la préfecture de la Sarthe justifient d'ores et déjà de démarches auprès du consulat du Maroc dont M. [S] [M] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité.

Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Enfin, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport.

Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet de la Sarthe.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

Compte tenu de ce qui précède, les demandes de M. [M] au titre des frais de procédure seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Rejette les moyens tirés du désistement ou de l'omission de statuer,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 juillet 2024,

Rappelle à M. [S] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 02 Août 2024 à 14h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00354
Date de la décision : 02/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-02;24.00354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award