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02/08/2024 | FRANCE | N°24/00353

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2024, 24/00353


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2024/173

N° N° RG 24/00353 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCBG



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Véronique VEILLARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assi

sté de Adeline TIREL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2024 à 11h46 par :



M. [B] [G]

né le 05 Avril 1999 à [Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/173

N° N° RG 24/00353 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCBG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2024 à 11h46 par :

M. [B] [G]

né le 05 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 19h28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 01 août 2024 à 24h00;

En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01 août 2024)

En présence de [B] [G], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2024 à 10H 41, l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2024 à 14h00, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2024 notifié à M. [B] [G] le 16 février 2024 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français,

Vu l'arrêté du préfet du Calvados du 28 juillet 2024 notifié à M. [B] [G] le 28 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [B] [G] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la requête motivée du représentant du préfet du Calvados du 31 juillet 2024, reçue le 31 juillet 2024 à 9h22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes,

M. [B] [G] est en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 juillet 2024 à 12h00 et pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 1er août 2024 à 24h00,

- dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d'appel de Rennes par requête motivée,

- rappelé à M. [B] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

M. [G] a interjeté appel le 1er août 2024 et sollicite :

- in limine litis,

- le prononcé de l'irrecevabilité de la requête du préfet du Calvados,

- l'annulation de l'ordonnance du 31 juillet 2024,

- la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [G],

- dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'irrecevabilité de la requête et n'annulerait pas l'ordonnance du 31 juillet 2024,

- de dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [G],

- de dire et juger irrégulière la procédure diligentée à son encontre,

- d'infirmer l'ordonnance dont appel,

- de dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [G],

- de condamner la préfecture du Calvados à verser à maître Oueslati la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l'aide juridictionnelle.

MOTIVATION

1) Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles

Le conseil de M. [G] soutient que la préfecture du Calvados ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement en ne joignant pas à la requête une pièce justificative utile, à savoir un accusé de réception de la saisine consulaire envoyée par courriel.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que : ''Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ" et que "l'administration exerce toute diligence à cet effet."

En l'espèce, M. [G] a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2024 à 12h00.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, la préfecture produit un courriel adressé auxdites autorités le 29 juillet 2024 à 10h34, soit le 1er jour ouvrable suivant, sur l'adresse [Courriel 2] par lequel elle indique, au moyen d'un courrier joint de la même date, faire une demande de laissez-passer consulaire pour M. [G], placé en rétention au CRA de [Localité 3], ce qui établit l'effectivité des diligences entreprises par la préfecture, sans qu'il soit nécessaire qu'elle produise un accusé de réception dudit courriel.

Il s'ensuit les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'aucune pièce justificative utile ne fait défaut.

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture

Le conseil de M. [G] reprend au titre de cette demande son argumentaire ci-dessus développé au titre de l'absence d'effectivité de la saisine des autorités étrangères.

Réponse de la cour :

Ainsi qu'il l'a ci-dessus été retenu, les autorités étrangères ont été requises de manière effective et aucune pièce justificative utile ne fait défaut.

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

3) Sur le fond

L'intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention des droits lui étant reconnus par l'article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Les services de la préfecture du Calvados justifient d'ores et déjà de démarches auprès du consulat d'Algérie dont M. [B] [G] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance qui a fait droit à la requête du préfet du Calvados sera confirmée sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, les demandes de M. [G] au titre des frais de procédure seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 juillet 2024,

Rappelle à M. [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 02 Août 2024 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00353
Date de la décision : 02/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-02;24.00353 ?
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