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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00352

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 août 2024, 24/00352


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 171

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VB64



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a

ssisté de Julie ROUET, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2024 à 18h40 par :



M. [V] [W]

né le 21 Août 1973 à [Lo...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 171

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VB64

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ROUET, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2024 à 18h40 par :

M. [V] [W]

né le 21 Août 1973 à [Localité 1]

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 à 19h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00;

En présence de M.[O] [U], représentant du préfet de Préfecture d'Ille et Vilaine, muni d'un pouvoir remis à l'audience, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01 août 2024)

En présence de [V] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2024 à 14 H 30 l'appelant assisté de Mme [B] [E], interprète en langue géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 août 2024 à 17 heures 45, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2024 notifié à M. [V] [W] le 26 juillet 2024 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français,

Vu la requête introduite par M. [V] [W] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la requête motivée du représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024 à 17h16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes,

M. [V] [W] a été placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juillet 2024 à 12h30 et pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00,

- dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée,

- rappelé à M. [V] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

M. [W] a interjeté appel le 31 juillet 2024.

MOTIVATION

1. Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Le conseil de M. [W] soutient que celui-ci dispose de garanties de représentation et d'une domiciliation effective, qu'il doit s'occuper d'un enfant mineur le temps de l'hospitalisation de la mère de celui-ci, que le non-respect des assignations passées ne saurait justifier la rétention, qu'il dispose d'un passeport en sa possession et que son état de santé sous méthadone n'est pas compatible avec une mesure de rétention, de sorte que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'un placement en rétention administrative de son client qui aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence.

Réponse de la cour :

Il ressort des dispositions de l'article L. 741-l du CESEDA que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.1."

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour,

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document,

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1 , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."

En l'espèce, ainsi que justement relevé par le premier juge, dans son audition par les services de police du 25 juillet 2024 à 17h 10, M. [W] a déclaré refuser de quitter le territoire français.

De même, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré les multiples arrêtés portant obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.

Dès lors, à supposer une domiciliation établie, ce qui n'était pas justifié au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative, cet hébergement ne sera pas de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

En l'espèce, le préfet a examiné de manière suffisante la situation de M. [W] et n'a pas commis d'erreur d'appréciation, l'intéressé ne pouvant justifier de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite.

Quoiqu'en dise M. [W], le non-respect des précédentes mesures d'assignation à résidence est nécessairement un indicateur défavorable pour M. [W], la cour ne pouvant se satisfaire de promesses verbales pour l'avenir.

S'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [W], celui-ci a déclaré qu'il ne savait pas s'il était vulnérable et a fait état d'un "statut d'handicapé léger à la suite d'un syndrome post traumatique et de problèmes de drogue." M. [W] est sous méthadone. Son état de santé a été jugé compatible avec son placement en rétention administrative par le docteur [T] qui l'a examiné le 26 juillet 2024 au cours de sa garde à vue. Il apparaît en outre que les pièces médicales versées aux débats, pour certaines datées de 2013, 2015 et 2018, ne justifient aucunement de la réalité et de l'actualité d'un éventuel état de vulnérabilité, la pièce la plus récente étant une attestation de suivi par le docteur [K], psychiatre, en date du 31 août 2023.

Ainsi, l'état de santé de M. [W] a bien été pris en compte par la préfecture avant sa prise de décision, le préfet ayant considéré à juste titre que les éléments portés à sa connaissance ne caractérisaient pas un état de vulnérabilité contre-indiquant un placement en rétention. Le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et a tenu compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

2. Sur l'illégalité de l'interpellation ou la déloyauté de l'interpellation

Le conseil de M. [W] soutient qu'il ressort de l'étude de la procédure que les policiers ont été informés d'un vol de téléphone portable survenu le 6 juillet 2024 et que son client n'a été placé en garde à vue que le 25 juillet 2024, de sorte que la procédure serait irrégulière en l'absence de tout élément relatif à la chaîne de privation de liberté antérieure à son placement en garde à vue le 25 juillet 2024 à 9h05.

Réponse de la cour :

En l'espèce, il est constant que les policiers ont été avisés d'un vol commis le 6 juillet 2024 dans le magasin Leclerc situé à [Localité 2] (35). Il apparaît que l'identification de l'auteur de ces faits n'est intervenue que le 16 juillet 2024. Par la suite, M. [W] a été placé en garde à vue le 25 juillet 2024.

Le procès-verbal de notification de début de garde à vue de M. [W] fait état d'un placement en garde à vue le 25 juillet 2024 à 9h05 "moment de sa comparution volontaire".

Sur interrogation à l'audience de ce 1er août 2024, M. [W] reconnaît qu'il lui a été remis une convocation d'avoir à se présenter le 23 juillet 2024 au commissariat de police, convocation qui a été reportée au 25 juillet 2024, à laquelle il s'est volontairement rendu, en cela conduit par un ami, et qu'il savait parfaitement que cette convocation était motivée par le vol du téléphone portable.

Il ressort de la procédure que M. [W] a été placé en garde à vue à la suite de sa comparution volontaire devant les services de police et non à la suite d'une interpellation, de sorte que le contrôle de la chaîne de privation de libertés peut être dûment effectué, laquelle privation n'a commencé à courir qu'au moment du placement effectif en garde à vue.

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

3. Sur l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue

Le conseil de M. [W] soutient que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client est tardif.

L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.

Réponse de la cour :

En l'espèce, M. [W] s'est vu notifier son placement en garde à vue à 9h20 et le procureur de la République a été avisé de son placement en garde à vue à 10h, ainsi que cela est mentionné sur le procès-verbal du 25 juillet 2024, soit immédiatement après la réalisation de diligences afin de solliciter l'assistance d'un interprète.

Le délai observé est conforme aux exigences légales.

Le moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

4. Sur l'intervention des médecins durant la mesure de garde à vue

L'avocat de M. [W] soulève d'une part, s'agissant de l'intervention du premier médecin, le docteur [X], qu'il n'est pas indiqué dans la procédure le moment où ce dernier a été requis alors que la réquisition doit intervenir dans un délai de trois heures suivant la demande formulée par la personne gardée à vue et d'autre part, que le second médecin intervenu, le docteur [T], se serait prononcé sur une compatibilité de l'état de santé de M. [W] avec une mesure de rétention administrative et non avec une mesure de garde à vue.

Réponse de la cour :

L'article 63-3 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinéas que : "Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

À tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue."

En l'espèce, ainsi que cela a été retenu par le premier juge par des motifs que la cour adopte, il ressort de la procédure que M. [W] a sollicité l'intervention d'un médecin dès le début de la mesure afin qu'il soit procédé à un examen médical, que la réquisition du médecin a été effectuée le 25 juillet à 9h30, soit vingt-cinq minutes après le début de la mesure de garde à vue, que la consultation médicale a pu être réalisée le même jour à 13h00, de sorte que la réquisition du médecin sollicité par M. [W] a été réalisée régulièrement, qu'un médecin a de nouveau été sollicité pour un examen médical effectué d'office au motif que M. [W] avait avalé un trombone non déplié, ce médecin ayant été requis le 26 juillet à 12h40, que si le médecin intervenu, le docteur [T], s'est en effet prononcé sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure de rétention administrative, il y a lieu de considérer que c'est en raison du fait que la levée de la mesure de garde à vue était alors imminente, laquelle a été effectivement levée le même à jour à 15h00 alors que la consultation médicale a eu à lieu à 13h20.

En tout état de cause, aucun grief n'est démontré par le conseil de M. [W] en raison de cette indication et alors que l'examen médical, qui n'était pas sollicité par l'intéressé mais par l'officier de police judiciaire, visait à s'assurer du bon état de santé de l'intéressé.

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

5. Sur l'irrégularité de l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue

Le conseil de M. [W] estime que les dispositions de l'article 63-4-2 du code de procédure n'ont pas été respectées.

Réponse de la cour :

Les dispositions des articles 63-3- I et 63-4-2 du code de procédure pénale ont été parfaitement respectées dès lors qu'il ressort clairement de la procédure que, suite à sa demande exposée lors de la notification de ses droits en garde à vue, M. [W] a pu être assisté d'un avocat, maître Douguet, et que son conseil était présent lors de sa première audition le 25 juillet 2024 à 16h15 et lors de sa seconde audition à 17h10.

Le moyen tiré de l'absence de l'avocat notamment au début de la première audition est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

6. Sur le défaut de diligences

Le conseil de M. [W] soutient qu'à aucun moment de la procédure, le préfet n'indique ne pas être en possession du passeport, que de surcroit, si M. [W] sait où est le passeport, le préfet le sait aussi, que dès lors, une demande de laisser passer consulaire n'était pas nécessaire, que le routing aurait dû être demandé dans les 24h00 du placement en rétention, ce qui n'a pas été le cas.

Réponse de la cour :

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ" et que "l'administration exerce toute diligence à cet effet".

En l'espèce, le préfet a mentionné ne pas être en possession du passeport en cours de validité, mais uniquement de la copie, ce qui a d'ailleurs été confirmé par M. [W] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention puisque celui-ci a précisé que son passeport se trouvait au commissariat de police de [Localité 3] (35).

Le moyen est inopérant.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

7. Sur le fond

Par des motifs que la cour adopte, il convient de constater que M. [W] a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L. 744-4 du CESEDA

et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet,

Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine justifient d'ores et déjà de démarches auprès du consulat de Géorgie dont M. [V] [W] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et n'est pas en possession de son passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.

L'ordonnance qui a fait droit à la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2024,

Rappelle à M. [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 01 août 2024 à 17 heures 45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00352
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00352 ?
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